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21/11/2023 | FRANCE | N°21BX02702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 21 novembre 2023, 21BX02702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Technical Systems SRO a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°1902886 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, la société Technical Systems SRO, représentée par Me Hasenohrlova, demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2021 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Technical Systems SRO a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°1902886 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, la société Technical Systems SRO, représentée par Me Hasenohrlova, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle la direction spécialisée du contrôle fiscal a rejeté sa réclamation formée à l'encontre des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 et 2012.

Elle soutient que :

- la décision du 18 février 2019 a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les articles 1586 ter et 1447 du code général des impôts ;

- elle méconnaît les articles 4 et 7 de la convention fiscale entre la France et la Tchécoslovaquie du 1er juin 1973.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Technical Systems SRO ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 1er juin 1973 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Technical Systems SRO est une société de droit slovaque créée en 2008 ayant son siège social déclaré à Pieštany en Slovaquie. Elle a exercé une activité de sous-traitance de pose de panneaux photovoltaïques sur le territoire français pour le compte d'entreprises françaises notamment entre 2010 et 2013. Elle a fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité entre le 4 février 2015 et le 25 mai 2016 qui a porté sur la période du 3 janvier 2008 au 31 décembre 2013. À l'issue des opérations de contrôle, le service l'a informée, par une proposition de rectification du 30 mai 2016, de son intention de l'imposer à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012, à raison des prestations de services réalisées en France. Au terme de la procédure, des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises ont été mis en recouvrement, pour un total de 26 532 euros. Par une décision du 18 février 2019, l'administration fiscale a rejeté la réclamation formée par la société Technical Systems SRO à l'encontre de ces rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises. Par un jugement n°1902886 du 29 avril 2021, dont la société fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société Technical Systems SRO tendant à la décharge de ces rappels.

2. En premier lieu, les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ou sur la régularité de la procédure d'établissement de cette imposition. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du fonctionnaire signataire de la décision de rejet de la réclamation de la société est inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ". Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Les personnes (...) morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (...) ". Aux termes de l'article 1447 du même code dans sa version applicable au litige : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes (...) morales, (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...). III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. ".

4. Il est constant que la société requérante a exercé en France en 2011 et 2012 une activité professionnelle non salariée et que le montant de son chiffre d'affaires pour les opérations réalisées en France au titre de chacune de ces deux années a été supérieur à 152 500 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que la société ne remplirait pas les conditions d'assujettissement prévues par les dispositions précitées des articles 1586 ter et 1447 du code général des impôts doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 1er juin 1973 : " Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus dans chacun des deux Etats contractants, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, et les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : A. - En ce qui concerne la France : a) L'impôt sur le revenu ; b) L'impôt sur les sociétés, y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus ; c) La contribution des patentes. (...). 4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. ". Aux termes de l'article 4 de cette même convention : " Domicile fiscal. 1. Pour l'application de la présente Convention, une personne est considérée comme domiciliée dans un Etat contractant quand cette personne est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. (...). Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme domiciliée dans chacun des Etats contractants, elle est réputée domiciliée dans l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. ". Aux termes de l'article 5 de cette convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; ". Aux termes de l'article 7 de cette même convention : " Bénéfices des entreprises. 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. (...) ".

6. Les renseignements que l'administration a recueillis à l'occasion de l'opération de vérification rappelée au point 1 ont révélé que la société requérante travaille depuis 2010 sur le territoire français pour des entreprises françaises dans le cadre de contrats de sous-traitance, de sorte qu'entre 2010 et 2013, la part du chiffre d'affaires de l'entreprise réalisé en France était supérieure à 98%. Il en ressort également que le gérant de la société requérante et sa compagne, directrice administrative et commerciale de la société, résidaient ensemble au cours de la période vérifiée, à une adresse située à Lormont en Gironde, depuis laquelle étaient rédigés en français les devis, contrats et factures de cette entreprise. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments non utilement contestés sur ces points de la proposition de rectification du 30 mai 2016 que le gérant de la société Technical Sytems SRO signait tous les contrats pour lesquels il s'engageait au nom de la société, que l'activité de pose de panneaux photovoltaïques en France ne nécessitait aucune structure en Slovaquie et que les entreprises françaises pour le compte desquelles travaillait cette société fournissaient sur place l'essentiel des matériaux. Par ailleurs, la directrice administrative et commerciale, était l'interlocutrice des clients de l'entreprise, s'occupait du suivi des documents contractuels, et organisait l'intervention, le détachement et l'hébergement de salariés slovaques pour réaliser des prestations en France. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme disposant d'un bureau en France où elle exerce tout ou partie de son activité. Ainsi, et alors même que le siège social et le compte bancaire de l'entreprise ont été fixés en Slovaquie, pays dans lequel réside son associée unique et se tiennent ses assemblées générales, que les déclarations fiscales de la société ont été déposées en Slovaquie au titre des exercices 2008 à 2013, que la société fournissait la main d'œuvre d'origine slovaque et aurait acquitté un impôt slovaque sur les sociétés, la société Technical Systems SRO doit être regardée comme exerçant son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, au sens des stipulations précitées. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les bénéfices imputables à cet établissement devaient être assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Technical Systems SRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Technical Systems SRO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technical Systems SRO et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

Edwige A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02702
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : HASENOHRLOVA-SILVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-21;21bx02702 ?
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