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21/11/2023 | FRANCE | N°21BX02217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 21 novembre 2023, 21BX02217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Pour la Protection des Arbres en bord des Routes (ASPPAR) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le maire de Condom a délivré à la commune de Condom un permis d'aménager portant sur la rénovation des allées De Gaulle.

Par un jugement n° 1802900 du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'association.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, l'ASPPAR, rep

résentée par la SELAS Cabinet Lapuelle, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Pour la Protection des Arbres en bord des Routes (ASPPAR) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le maire de Condom a délivré à la commune de Condom un permis d'aménager portant sur la rénovation des allées De Gaulle.

Par un jugement n° 1802900 du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'association.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, l'ASPPAR, représentée par la SELAS Cabinet Lapuelle, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Condom la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a rejeté la requête de l'association pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté en cause ;

- le pétitionnaire ne disposait d'aucune qualité pour solliciter le permis d'aménager en cause, en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-2 et R. 441-5 du code de l'urbanisme, en ce qu'il ne comporte pas d'étude d'impact, de plan de l'état actuel du terrain et de plan masse ; en outre, l'avis de la commission départementale de la nature, du passage et des sites n'a pas été demandé ;

- l'arrêté en cause méconnait les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, en ce qu'il porte atteinte à un alignement d'arbres ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions générales du plan local d'urbanisme qui identifie, en application des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, les allées De Gaulle comme une partie d'un chemin de randonnée à préserver.

Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Condom, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'ASPPAR en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard de son objet et de son champ géographique ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de Me Laporte représentant la commune de Condom.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Condom a accordé à cette commune, le 22 octobre 2018, un permis d'aménager autorisant le réaménagement des allées De Gaulle impliquant la suppression ou le remplacement de plusieurs arbres. L'Association Pour la Protection des Arbres en bord des Routes (ASPPAR) demande à la cour d'annuler le jugement du 24 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2018.

2. L'intérêt pour agir d'une association contre un acte administratif est subordonné à une double exigence d'adéquation entre son objet et l'acte attaqué, tant du point de vue de la nature des intérêts qu'elle défend que de son ressort géographique. En l'absence de précisions sur le champ d'intervention d'une association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, il appartient au juge administratif d'apprécier son intérêt à agir contre la décision qu'elle attaque en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier qui lui sont soumises.

3. Aux termes de l'article 3 des statuts de l'ASPPAR : " Cette association a pour objet la défense des droits de ses membres, usagers et usagères des routes, et la promotion de toute action, et de toute initiative tendant à assurer la conservation des arbres plantés en alignement en bord des routes nationales, départementales et communales, la replantation de ceux qui ont été abattus depuis 1980, et d'une façon générale, la protection des sites, des paysages et de l'environnement, et l'amélioration du cadre de vie. / Les moyens d'action de l'association comprennent l'initiation du public et de l'administration, la diffusion d'informations, le débat public et le dialogue avec les élus et l'administration, la collecte des fonds, le financement d'actions judiciaires et de travaux d'expertise, l'identification, la protection, l'aménagement et la plantation des arbres, la publication des comptes rendus d'opinions et d'activités sur l'objectif de l'association ainsi que toute autre action susceptible de protéger et de valoriser les arbres d'alignement en bord des routes ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si l'objet social de l'ASPPAR est en adéquation avec l'aménagement des allées De Gaulle qui implique de modifier l'alignement des arbres, le champ géographique d'intervention de l'association n'est pas défini par ses statuts. De nombreux adhérents de l'association sont domiciliés sur tout le territoire français et le titre de l'association ne fait pas ressortir un objectif particulier d'intervention dans le département du Gers. Aucun des éléments versés au dossier d'appel ne permet de regarder le ressort géographique de l'association comme limité à ce département. Dans ces conditions, ce ressort doit être regardé comme national, alors même que l'association entend " recentrer " son activité sur le département du Gers ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association du mois de novembre 2018. Ainsi, l'ASPAR ne justifie pas de son intérêt à agir au regard de l'opération autorisée par la décision contestée, qui est d'intérêt communal. La demande de l'ASPPAR est donc irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASPPAR la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Condom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASPPAR est rejetée.

Article 2 : L'ASPPAR versera la somme de 1 500 euros à la commune de Condom au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Pour la Protection des Arbres en bord des Routes et à la commune de Condom.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 où siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02217
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET LAPUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-21;21bx02217 ?
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