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16/11/2023 | FRANCE | N°23BX01166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 16 novembre 2023, 23BX01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoir

e de séjour.

Par un jugement n° 2204581 du 5 décembre 2022, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2204581 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. A..., représenté par Me Hugon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai, au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal administratif, en lui opposant une clôture d'instruction au 6 octobre 2022, a violé les dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, dès lors qu'en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ne pouvait être close qu'après la formulation de ses observations orales ;

- les premiers juges ont commis des omissions à statuer, dès lors qu'ils n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour lui refuser le séjour, ni au moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

-la préfète s'est estimée en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

-cette décision viole l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est gravement handicapé et que son état de santé ne s'est pas amélioré alors qu'il avait déjà eu un premier titre de séjour en raison de cet état de santé ; en outre, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il avait bien fait valoir dans ses écritures qu'il ne pourrait accéder à un traitement approprié en Albanie ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors que les personnes handicapées rencontrent de grandes difficultés de vie quotidienne et d'accès à l'emploi en Albanie, où elles sont discriminées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- pour les mêmes raisons que celles exposées à l'encontre du refus de séjour, elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle viole l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la préfète s'est crue en situation de compétence liée parce que l'asile lui a été refusé ; il a déjà été victime d'une vendetta en Albanie et sa vie est menacée en cas de retour dans ce pays, où le code de l'honneur par le sang (kanoun) est toujours pratiqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'en l'absence de nouveaux éléments produits en appel, il s'en rapporte à son mémoire en défense de première instance, qu'il produit.

Par une décision du 26 janvier 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Hugon, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant albanais né en 1981, est entré en France le 2 juillet 2018 selon ses déclarations, accompagné de son épouse de même nationalité, Mme E... A.... A la suite du rejet de leurs deux demandes d'asile par une décision du 19 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a statué en procédure accélérée, M. A... et son épouse ont fait l'objet, par deux arrêtés de la préfète de la Gironde du

21 juin 2019, de décisions de refus de séjour, assorties d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Les recours présentés à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 6 septembre 2019, et les appels de M. et Mme A... ont été également rejetés, par deux ordonnances de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 avril 2020. M. A... s'est par la suite vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 6 novembre 2020 au 6 juin 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 9 avril 2021, son épouse ayant de son côté sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a rejeté leurs demandes, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 le concernant.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".

3. Si le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de tenir compte d'un mémoire dont il est saisi postérieurement à la clôture de l'instruction, après avoir rouvert celle-ci et soumis ce mémoire au débat contradictoire, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser, et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction avait été fixée au 6 octobre 2022. Le mémoire et les pièces complémentaires produits par M. A..., enregistrés les 8 octobre et 21 novembre 2022, soit après la clôture d'instruction, sont visés par le jugement. Ce mémoire et ces pièces ne contenant pas l'exposé de circonstances de fait ou de droit nouvelles que M. A... n'était pas en mesure d'invoquer avant la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement a pu régulièrement décider de ne pas rouvrir l'instruction, et donc de ne pas les communiquer. Le requérant ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative relatives à la clôture de l'instruction à l'audience, dès lors qu'elles ne sont applicables qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, ce qui n'était pas son cas.

5. En second lieu, les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde se serait crue en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A... et de ce que la décision fixant le pays de renvoi contreviendrait aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été invoqués pour la première fois par le requérant dans son mémoire du 8 octobre 2022, enregistré après la clôture de l'instruction. Pour les raisons exposées au point précédent, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ces nouveaux moyens, et n'a donc ainsi pas commis d'omission à statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'office (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 5 avril 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de de l'immigration (OFII) a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

8. D'une part, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur cet avis du collège de médecins de l'OFII pour refuser à M. A... le titre de séjour sollicité. En citant la teneur de cet avis, elle doit être regardée comme se l'étant approprié et, dès lors qu'elle s'est par ailleurs fondée sur d'autres éléments de la situation particulière du requérant, elle a exercé son pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce qu'elle se serait crue liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.

9. D'autre part, la circonstance que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a donné son accord pour que l'allocation adultes handicapés (AAH) soit attribuée à M. A... du 1er août 2019 au 31 juillet 2024, au vu d'un taux d'incapacité compris " entre 50 % et moins de 80 % ", est sans incidence sur l'appréciation de son droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour justifier de son état de santé, le requérant produit un certificat médical d'un médecin neurologue, en date du 26 janvier 2022, attestant d'une " stabilité de la lésion médullaire initiale ", bien qu'avec des " complications neuro-urologiques et neuro-orthopédiques " nécessitant un suivi et des soins de rééducation, sans précision sur les conséquences éventuelles d'une absence de suivi et de soins. Ni ce certificat, ni l'allégation de M. A... selon laquelle son état ne se serait pas amélioré depuis le premier titre de séjour qui lui a été délivré, ne suffisent à remettre en cause l'avis émis par les médecins de l'OFII le

5 avril 2022, selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, de sorte que M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un traitement effectif en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé sur le fondement de ces stipulations, M. A... se borne en appel à rappeler qu'il est handicapé et que tant la prise en charge de son handicap que la vie quotidienne lui seraient très difficiles en Albanie. Dans ces conditions, et faute de tout élément nouveau à l'appui de son moyen, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges au point 8 de leur jugement, qui les a conduits à considérer à bon droit que la préfète de la Gironde n'avait ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, le refus de séjour contesté n'étant pas entaché des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

13. En second lieu, pour les motifs exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

15. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision, selon laquelle M. A... ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la préfète se serait estimée liée par la décision de l'OFPRA ayant rejeté la demande d'asile de l'intéressé.

16. En second lieu, M. A... fait valoir que le handicap dont il souffre provient d'une blessure par arme à feu reçue en 1998 dans l'enceinte de son établissement scolaire, alors que le tireur, un policier, visait un autre élève, et que l'auteur des faits, condamné à trois ans d'emprisonnement, aurait cherché à se venger en exerçant des pressions sur lui-même et sur sa famille, et aurait été à l'origine d'un grave accident de la circulation dont il a été victime en mai 2010. Si les circonstances de la blessure ayant causé sa paraplégie peuvent être regardées comme établies, M. A... n'apporte aucun élément relatif à celles de l'accident dont il a été victime en mai 2010, et ne démontre pas l'existence de risques personnels, réels et actuels à son encontre en cas de retour en Albanie. L'OFPRA a d'ailleurs estimé que ses propos relatifs aux menaces alléguées étaient " lacunaires et peu circonstanciés ". Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.... Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Anne Meyer, présidente,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

La rapporteure,

Florence D...

La présidente,

Anne MeyerLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01166
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-16;23bx01166 ?
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