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08/11/2023 | FRANCE | N°22BX02947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 novembre 2023, 22BX02947


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, la société Volkswind France, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la maire de Saint-Martin-de-Juillers s'est opposée à la déclaration préalable déposée le 4 octobre 2022 en vue de l'installation d'un mât de mesures de 80 mètres sur un terrain situé à La Grande Mouée sur le territoire de cette commune ;

2°) d'enjoindre à la maire de Saint-Martin-de-Juillers de lui délivrer un arrêté de non-opposition à décl

aration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, la société Volkswind France, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la maire de Saint-Martin-de-Juillers s'est opposée à la déclaration préalable déposée le 4 octobre 2022 en vue de l'installation d'un mât de mesures de 80 mètres sur un terrain situé à La Grande Mouée sur le territoire de cette commune ;

2°) d'enjoindre à la maire de Saint-Martin-de-Juillers de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Juillers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se borne à viser le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme sans préciser les dispositions qui en constituent le fondement ;

- il est dépourvu de base légale, la maire s'étant déterminée au vu de considérations étrangères au projet, ce qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne permet ;

- il méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que le refus de la maire repose sur une opposition de principe à tout projet éolien sur le territoire de sa commune, projet qui n'est pas l'objet de la déclaration préalable.

La requête a été commune à la commune de de Saint-Martin-de-Juillers qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Volkswind demande à la cour d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Martin-de-Juillers s'est opposée à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 4 octobre 2022, en vue de l'installation d'un mât de mesures de 80 mètres sur un terrain situé à La Grande Mouée, sur le territoire de cette commune.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ".

3. En se bornant à viser le code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme approuvé le 7 novembre 2011 et le règlement de la zone A de ce document sans préciser les dispositions servant de fondement à sa décision, la maire de la commune de Saint-Martin-de-Juillers n'a pas mis la société destinatrice de cette décision à même d'identifier le texte dont elle a fait application. La société Volskwind est ainsi fondée à soutenir que l'arrêté du 2 novembre 2022 est insuffisamment motivé en droit.

4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". L'article L. 421-7 du même code dispose : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. ".

5. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Volkswind, la maire de Saint-Martin-de-Juillers a retenu que le conseil municipal de la commune a, par une délibération du 4 septembre 2020, émis un avis défavorable à l'implantation de projets éoliens sur le territoire de la commune, eu égard au nombre important de sites aux alentours, puis indiqué que, au jour de sa décision, les cinq projets éoliens aux abords de la commune porteraient atteinte " aux éléments du paysage, aux cônes de vue et vues lointaines à préserver selon le schéma de cohérence territoriale des Vals de Saintonge, au cadre de vie de qualité des habitants, par la proximité et l'encerclement du village par les éoliennes, et aux récentes activités d'hébergement touristiques crées sur le territoire communal ". Toutefois, ainsi que le soutient la société Volkswind, de tels motifs sont sans rapport avec l'objet de la déclaration préalable qui vise seulement à l'installation d'un mât de mesures pour réaliser les études nécessaires à l'appréciation de la faisabilité d'un projet éolien qui fera ultérieurement, le cas échéant, l'objet d'une demande d'autorisation environnementale. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées et qu'il est dépourvu de base légale.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Volkswind est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la maire de Saint-Martin-de-Juillers s'est opposée à sa déclaration préalable.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...)". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

8. Il y a lieu, en application des principes rappelés ci-dessus, d'enjoindre à la maire de la commune de Saint-Martin-de-Juillers de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Volkswind dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Juillers la somme de 1 500 euros que demande la société Volkswind au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2022 de la maire de Saint-Martin-de-Juillers est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la maire de Saint-Martin-de-Juillers de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Volkswind dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Martin-de-Juillers versera à la société Volkswind la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Volkswind et à la commune de Saint-Martin-de-Juillers.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02947
Date de la décision : 08/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-08;22bx02947 ?
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