La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2023 | FRANCE | N°21BX03099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 novembre 2023, 21BX03099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Nérigean a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la société civile immobilière (SCI) Monvoisin et M. B... A... à lui verser la somme de 184 446,60 euros au titre de la contribution spéciale pour dégradations anormales de la route du pont d'Eychaud, de la route des Faures et du chemin de la Moinerie en raison des passages répétés de véhicules de fort tonnage transportant des matériaux sur ces voies desservant un terrain appartenant à la société SCI Mon

voisin et dont M. A... est locataire.

Après avoir ordonné une expertise par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Nérigean a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la société civile immobilière (SCI) Monvoisin et M. B... A... à lui verser la somme de 184 446,60 euros au titre de la contribution spéciale pour dégradations anormales de la route du pont d'Eychaud, de la route des Faures et du chemin de la Moinerie en raison des passages répétés de véhicules de fort tonnage transportant des matériaux sur ces voies desservant un terrain appartenant à la société SCI Monvoisin et dont M. A... est locataire.

Après avoir ordonné une expertise par un jugement avant-dire droit du 11 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement n° 1705362 du 17 mai 2021, a mis à la charge solidaire de la SCI Monvoisin et de M. A... la somme de 68 747, 64 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 30 janvier 2017, ainsi que les frais de l'expertise, à hauteur de 40 %, taxés et liquidés à la somme de 12 715,13 euros, le solde devant être acquitté par la commune de Nérigean.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 et un mémoire enregistré le

28 juin 2023, la SCI Monvoisin et M. A..., représentés par Me Ruffie, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2021 ;

2°) rejeter les demandes présentées par la commune de Nérigean devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nérigean la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a jugé à tort que les conditions de mises en œuvre de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière étaient en l'espèce réunies, en dénaturant les éléments de fait qui lui étaient soumis ainsi que les conclusions de l'expertise ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, leurs activité agricole et de travaux publics ne se sont pas intensifiées à partir de 2016 ; les premiers juges se sont également mépris sur l'état de viabilité des voies en cause et sur le trafic habituel des véhicules à fort tonnage sur celles-ci, l'expert relevant pour sa part la structure très insuffisantes et inadaptée des voiries en question pour résister aux sollicitations mêmes ponctuelles de poids lourds ;

- le " lien " entre les dégradations et leur activité relevé par le tribunal, fondé sur des attestations de riverains peu circonstanciées voire erronées, entre les dégradations, lesquelles ne sont en outre pas qualifiées d'anormales par l'expert, n'est pas établi ;

- alors que les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière exige que les dégradations présentent un caractère anormal, le tribunal n'a pas caractérisé l'usage anormal de la voirie ;

- la commune n'a pas justifié de l'entretien des voies en cause et le tribunal ne pouvait relever dans son jugement que l'entretien des voies litigieuse était équivalent à celui des autres voies ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux chemins ruraux dès lors que les voies en cause sont des voies communales ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'état des voies ne permettait pas la circulation même ponctuelle des poids lourds ;

- le tribunal a méconnu l'article L. 141-9 du code de la voirie, qui prévoit que la quotité de la contribution spéciale est proportionnée à la dégradation causée, en leur faisant supporter un montant équivalent à 40 % du montant des dégradations de ces voies communales, alors que ces voies sont également utilisées par les propriétaires riverains dans le cadre de leurs activités, notamment viticoles ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte du principe d'annualité des contributions, la collectivité, dont la demande a été présentée en décembre 2017, ne pouvait solliciter que le paiement des dégradations commises au cours de la seule année 2016 ;

- le tribunal aurait par ailleurs dû déterminer le coût de la contribution spéciale par rapport à la structure existante, sans procéder à une amélioration de la structure ou du revêtement, la commune s'étant en outre abstenue d'entretenir ces voies durant au moins une décennie ;

- par voie de conséquence le jugement sera également réformé en tant qu'il les condamne à supporter les frais d'expertise à hauteur de 40 %.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 février 2023 et le 28 juin 2023, la commune de Nérigean, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge des appelants de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Jouanneaux, représentant la SCI Monvoisin et M. A... et de Me Jacquier, représentant la commune de Nérigean.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 15 juillet 2016, le maire de la commune de Nérigean (Gironde) a demandé à M. A... et à la SCI Monvoisin de contribuer, sur le fondement de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, à la réparation de plusieurs voies communales dégradées par les passages répétés, au cours de l'année 2016, de véhicules de fort tonnage transportant des matériaux vers et depuis un terrain que loue M. A... à la SCI pour ses activités agricoles et de travaux publics. En l'absence de réponse à cette demande, constatée le 30 janvier 2017, la commune a saisi le tribunal d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la SCI Monvoisin et de M. A... à lui verser une somme correspondant au coût des travaux de réparation de ces dégradations. Par un jugement du 11 février 2019, le tribunal a désigné un expert qui a remis son rapport le 26 février 2021. La commune a alors précisé sa demande en réclamant la somme de 184 446,60 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. La SCI Monvoisin et M. A... relèvent appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés solidairement à verser à la commune la somme de 68 747, 64 euros, et a mis à leur charge 40 % des frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 12 715, 13 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. / Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. / A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs. "

3. Il résulte de ces dispositions que le paiement de la contribution spéciale peut être demandé, en cas de dégradations d'une voie communale, par la personne publique en charge de la gestion et de l'entretien de cette voie. Les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription doit être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions. Par suite, les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable avec l'entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si ces demandes ont été présentées avant l'expiration de l'année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d'accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué.

4. La commune de Nérigean impute les dégradations des voies communales n° 4 route des Faures, n° 10 route du Pont d'Eychaud, et n° 105 chemin de la Moinerie à M. A... et à la SCI Monvoisin, copropriétaires d'une parcelle située chemin de la Moinerie, sur laquelle ils exercent une activité agricole ainsi qu'une activité de travaux publics.

5. Il résulte du rapport de l'expertise prévue par les dispositions citées au point 3 et ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal que les dégradations de la chaussée constatées notamment par huissier dans un procès-verbal du 13 mai 2016 " résultent de la structure très insuffisante et inadaptée des voiries pour résister aux sollicitations, même ponctuelles de poids lourds. " L'expert ajoute que l'usage des voies n'est pas réservé à la seule ancienne exploitation des appelants, des engins agricoles et des camions de propriétés viticoles voisines utilisant également ces voies. L'expert conclut en indiquant qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur l'imputabilité des détériorations constatées sur les voies communales n° 4, n° 10 et n° 105. La commune se prévaut des attestations produites par des voisins indiquant que les passages de camion de fort tonnage ont augmenté au début de l'année 2016. La commune fait valoir également dans ses écritures en défense que cette augmentation du trafic a justifié l'édiction de deux arrêtés du maire de la commune du 13 mai 2016 et du 8 juillet 2016 interdisant la circulation aux véhicules de plus de 7,5 tonnes et que les recours contentieux dirigés contre ces arrêtés, exercés notamment par M. A... au motif que ces mesures d'interdiction portaient atteinte à son activité qui implique la circulation de véhicules de fort tonnage, ont été rejetés par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2017 et par arrêt de la cour administrative d'appel Bordeaux du 26 novembre 2019. Toutefois, et d'une part, le rapport d'expertise indique que l'activité de travaux publics exercée par les requérants sur la parcelle située à l'extrémité du chemin de la Moinerie existait avant 2014-2015 et que les vues extraites de Google Earth ne permettent pas de constater une évolution majeure de l'activité entre les mois de janvier et juillet 2016. D'autre part, l'expert relève dans son rapport qu'il n'est pas en mesure d'apprécier l'importance du trafic généré par l'activité de travaux publics des appelants. Si le maire de la commune a invoqué dans le cadre des opérations d'expertise le passage de 20 à 30 véhicules par jour en avril 2016 et un stockage de matériaux d'un volume de 20 000 m3 non autorisé sur la parcelle située chemin de la Moinerie, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer ces allégations. La circonstance que les appelants ont exercé des recours contentieux contre les arrêtés interdisant la circulation des poids lourds n'est pas de nature à démontrer un usage exclusif et intensif des voies en cause par des véhicules des requérants pendant les premiers mois de l'année 2016. Enfin, si la SCI Monvoisin a indiqué à l'expert qu'elle n'était pas opposée au principe d'une contribution à la réalisation de travaux de réparation des voies dégradées, ses déclarations ne remettent pas en cause les constatations de l'expert sur l'état initial des chaussées et l'impossibilité d'imputer les désordres aux seules activités des appelants. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la détérioration anormale des voies communales serait imputable à l'activité de travaux publics exercée sur le terrain de la SCI Monvoisin entre les mois de janvier et juillet 2016. Par suite, la SCI Monvoisin et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à leur charge solidaire la somme de 68 747,64 euros au titre de la contribution due au titre de l'année 2016 à la commune de Nérigean sur le fondement de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nérigean les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 715,13 euros par une ordonnance du 8 mars 2021 du président du tribunal administratif de Bordeaux, et de laisser à la charge de chacune des parties les sommes qu'elles ont exposées pour les besoins de l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Nérigean devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 12 715,13 euros sont mis à la charge de la commune de Nérigean.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Monvoisin, à

M. B... A... et à la commune de Nérigean.

Une copie sera adressée pour information au directeur territorial des finances publiques de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kollia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2023.

La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

Le président-rapporteur,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03099
Date de la décision : 08/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-08;21bx03099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award