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07/11/2023 | FRANCE | N°23BX01767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 23BX01767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2200216 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 7 décembre 2021 et a enjoint au préfe

t de la Guadeloupe de réexaminer la demande de titre de séjour formée par Mme C... A... sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2200216 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 7 décembre 2021 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la demande de titre de séjour formée par Mme C... A... sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200216 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... A... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 7 décembre 2021 est légal dès lors qu'il peut se fonder sur un autre motif, tiré de la conviction d'une reconnaissance frauduleuse de paternité de la fille de Mme C... A... par M. D... B... ; dès lors, l'intimée ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

- l'intimée n'est, en outre, pas fondée à solliciter un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant étranger malade dès lors que son enfant n'est pas déchu de la nationalité française.

La requête a été communiquée à Mme C... A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michaël Kauffmann a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante dominicaine née le 24 juin 1997, est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 février 2016. Le 22 avril 2021, Mme C... A... a sollicité auprès du préfet de la Guadeloupe la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en qualité de parent accompagnant un enfant étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du même code. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Le préfet relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour formée par Mme C... A... dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... A... est mère d'une fille, née le 19 octobre 2016, de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée le 1er juin 2017 par M. D... B..., ressortissant français. Pour annuler l'arrêté du 7 décembre 2021, le tribunal a considéré que si l'intéressée ne conteste pas l'absence de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il convient, conformément au dernier alinéa de l'article L. 423-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier le droit au séjour de Mme C... A... au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de son enfant. A cet égard, les premiers juges ont estimé qu'eu égard à la durée de présence en France de l'enfant, où elle bénéficie depuis sa naissance d'un environnement structurant, adapté au lourd polyhandicap dont elle est affectée, le préfet a méconnu le dernier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement.

6. En premier lieu, le préfet, qui ne conteste pas les éléments ainsi retenus par le tribunal, fait toutefois valoir que l'arrêté du 7 décembre 2021 peut se fonder sur un autre motif tiré de la conviction d'une reconnaissance frauduleuse de paternité de la fille de l'intimée par M. D... B..., en s'appuyant sur le résultat d'une enquête administrative réalisée par la direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe au cours de laquelle Mme C... A... a reconnu le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite en faveur de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette enquête a été menée au cours du mois de décembre 2022, soit un an après la date de l'arrêté contesté. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la décision en litige, le préfet de la Guadeloupe aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande de substitution de motif ne peut être accueillie.

7. En second lieu, si le préfet soutient que le refus de titre de séjour qu'il a opposé à la demande de Mme C... A... en qualité de parent accompagnant un enfant étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est légalement justifié, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé du jugement, qui sanctionne l'arrêté du 7 décembre 2021 au seul motif qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 7 décembre 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour formée par Mme C... A... dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme E... C... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX01767

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01767
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : NAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-07;23bx01767 ?
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