Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Prince B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204986 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 mai et 23 juin 2023, M. B..., représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204986 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné les moyens dirigés à l'encontre de la légalité de la décision fixant le Congo comme pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 2022 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/003384 du 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- et les observations de Me Choplin, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais, né le 12 décembre 1990, est entré en France le 25 mai 2012 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 25 juillet 2012. Le 12 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont précisé aux points 2, 3, 5, 7 et 10, dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté attaqué dans son ensemble, les raisons pour lesquelles ils ont écarté les moyens, au demeurant non étayés, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B..., d'une méconnaissance de son droit à être entendu et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point, les moyens tirés des défauts de motivation et d'examen de la situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
5. D'une part, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union européenne. D'autre part, les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent exclusivement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir que son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aurait été méconnu.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
8. Si M. B..., arrivé sur le territoire français à l'âge de 21 ans, produit diverses attestations de proches et une promesse d'embauche pour un emploi d'animateur-démonstrateur dans l'entreprise de sa mère, ces seuls éléments ne traduisent pas la réalité et la stabilité de ses liens personnels effectifs en France. S'il se prévaut par ailleurs de la nationalité française de cette dernière ainsi que de celle de ses trois demi-sœurs, qui résident en France, il ressort des pièces du dossier que son fils, né en 2010, réside dans son pays d'origine, le Congo. Bien qu'il affirme ne plus avoir de lien avec ce dernier, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il serait effectivement dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, s'il affirme vivre en France depuis plus de dix ans, il n'apporte aucun élément permettant de certifier de l'ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire. Ainsi, et alors qu'il a déjà fait l'objet de deux précédents refus de titre de séjour, les éléments dont le requérant se prévaut ne caractérisent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
10. Compte tenu des circonstances exposées au point 8, la préfète de la Gironde n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ". La mesure d'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, et n'a pas ainsi à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui révélerait un défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelant, doit être écarté.
13. En troisième lieu, M. B... soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne tel que cité au point 4. Il est constant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, ainsi que d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
15. En quatrième lieu, compte tenu des circonstances exposées au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination attaquée, qui est une décision distincte de la décision d'éloignement et qui doit être motivée de manière spécifique, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, sur lesquels elle se fonde. Elle précise également l'absence de risque pour M. B... de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt, que le moyen tiré de ce que M. B... aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à la décision fixant le pays de destination dont il fait l'objet doit être écarté.
19. En quatrième lieu, compte tenu des circonstances exposées au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Prince B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-Maurin
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23BX01293