Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Cornu a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2015 à 2017.
Par un jugement n° 1901583 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 9 février 2023, la société Cornu, représentée par Me Hoarau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1901583 du tribunal administratif de La Réunion du 19 octobre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 pour un montant total de 79 965 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas adressé, avant son contrôle, d'avis de vérification, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- l'avis de mise en recouvrement ne lui a pas été régulièrement notifié en méconnaissance de l'article R. 256-3 du code général des impôts, de sorte que le droit de reprise de l'administration fiscale était forclos ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
- les provisions résultant des détournements commis par l'ancien dirigeant sur des exercices postérieurs au changement de gérant sont déductibles, en application du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022 et 7 mars 2023, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Reynaud,
- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Cornu, qui exerce une activité de location de locaux commerciaux sis à Saint-Paul, à La Réunion, a fait l'objet en 2018 d'un examen de comptabilité, aux termes duquel l'administration fiscale a remis en cause, par proposition de rectification du 26 octobre 2018, le caractère déductible dans le résultat imposable de la société de provisions pour dépréciation de créances au titre des années 2015 à 2017, pour un montant total de 256 868 euros. La réclamation préalable formée le 20 septembre 2019 ayant été rejetée par une décision de l'administration du 4 octobre 2019, la société Cornu a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de la période en litige. La société Cornu relève appel du jugement n° 1901583 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Cornu a été informée de l'engagement d'un examen de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 à 2017, par un avis d'examen de comptabilité du 20 juin 2018, reçu le 23 juin 2018, que la société Cornu a d'ailleurs elle-même produit devant les premiers juges. Par ailleurs, la société n'établit ni même n'allègue que cet avis n'aurait pas comporté l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition sur ce point doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification, que l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 9 octobre 2018, afin d'obtenir les informations relatives à la mise en examen de M. A... pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment dans le cadre de la gestion de la société Cornu, de l'EURL Egesco et de la société A.... Si la société Cornu soutient que l'administration connaissait tous les détails de la procédure judiciaire dirigée contre l'ancien dirigeant initiée en 2014 avant l'exercice de son droit de communication, elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle aurait dès lors été privée d'une quelconque garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre de procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". L'article L. 256 de ce livre prévoit que : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ". Selon l'article R. 256-3 de ce livre : " L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : / a) Le premier, dit "original", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir ". Aux termes de l'article R. 256-6 de ce livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques (...) de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3 (...) ".
6. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 256-6 du code général des impôts qu'il revient au contribuable lui-même d'informer le service d'une adresse de notification de l'avis de mise en recouvrement différente de celle de son domicile ou de son siège et que ces termes constituent une exception au principe selon lequel un avocat est présumé disposer d'un mandat général de représentation.
7. Il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la société Cornu l'ampliation de l'avis de mis en recouvrement du 26 juin 2019 par une lettre adressée par pli recommandé, avec accusé de réception, au siège social de la société, ce pli lui ayant été présenté par les services postaux le 16 juillet 2019 qui l'en ont avisée, et qu'en l'absence de retrait, le pli a été retourné à l'administration par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". S'il résulte de l'instruction que Me Hoarau, avocat de la société Cornu, a, par courriel du 22 novembre 2018, informé le service, en des termes généraux, que la société requérante avait fait " élection de domicile à (son) cabinet pour les présentes et ses suites ", ce seul document, en l'absence de production conjointe d'un mandat exprès de la société contribuable autorisant son conseil à recevoir tous les actes de procédure et de recouvrement, ne faisait pas obligation à l'administration d'adresser à l'avocat de la société l'avis de mise en recouvrement. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de procédure que le service a envoyé l'avis de mise en recouvrement à l'adresse du siège de la société requérante. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de l'avis de mise en recouvrement en l'absence d'envoi au mandataire, et que, de ce fait, l'action de l'administration était prescrite, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ".
9. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale, sans qu'il y ait lieu pour elle, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion faits par l'entreprise et notamment sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.
10. En cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société.
11. Il résulte de l'instruction que la société Cornu a comptabilisé des provisions pour dépréciation au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 253 868 euros, à raison de créances détenues sur l'EURL Egesco et sur la société A.... L'inscription en comptabilité de ces créances résulte de détournements de fonds commis avant 2011 par M. B... A..., ancien gérant et associé de la société Cornu, détenue à parts égales avec sa sœur et ses deux frères, vers l'EURL Egesco et la société A..., dont il était également associé gérant. Dans ces conditions, ces détournements de fonds, commis par l'ancien gérant, ne peuvent être regardés comme réalisés à l'insu de la société Cornu, et les provisions constituées par la société Cornu pour faire face aux risques de pertes résultant de ces détournements de fonds ne sont pas déductibles de ses résultats. La circonstance invoquée par la société Cornu selon laquelle elle n'aurait pas eu connaissance de ces détournements de fonds, qui ont été découverts par le nouveau gérant, est à cet égard sans incidence. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats de la société Cornu les provisions en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Cornu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017. En conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Cornu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Cornu et au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
Pauline ReynaudLa présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX04727 2