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07/11/2023 | FRANCE | N°21BX02609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 07 novembre 2023, 21BX02609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1903873 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme D..., représentée par Me Guillaumin, demande à la cour : <

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1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2021 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1903873 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme D..., représentée par Me Guillaumin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2021 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Elle soutient que les revenus pris en compte ne constituent pas des revenus imposables dès lors qu'elle était sous l'emprise psychologique de son conjoint, au profit duquel les sommes encaissées sur son compte étaient retirées et qu'elle n'a pas été en mesure de participer, de ce fait, à un débat contradictoire avec l'administration fiscale.

Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés sont infondés.

Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013, Mme D... s'est vu notifier un rehaussement d'impôt sur le revenu de ces deux années, assorti d'une majoration pour manœuvres frauduleuses s'agissant de revenus distribués par la société EURL Saniclean. Une décision de taxation d'office à l'impôt sur le revenu assortie d'une majoration pour manquement délibéré lui a également été notifiée pour les mêmes années s'agissant de revenus d'origine indéterminés. Par une décision du 7 juin 2019, l'administration fiscale a partiellement admis la réclamation par laquelle Mme D... contestait les impositions supplémentaires émises, les sommes demandées s'élevant ainsi à 76 144 euros pour l'année 2012 et à 29 122 euros pour l'année 2013. La requérante demande à la cour d'annuler le jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions maintenues à sa charge.

2. L'article 12 du code général des impôts dispose que : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ". Et aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". L'article L. 69 de ce même livre dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". L'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme D... a encaissé sur ses comptes bancaires personnels des sommes résultant de fausses factures émises par la société Saniclean, à l'initiative de son gérant, M. C..., concubin de Mme D.... Celle-ci a indiqué à l'administration fiscale ne pas être responsable des sommes encaissées sur ses comptes et avoir ignoré l'existence des fausses factures, M. C... reconnaissant être responsable de ces agissements. Ces sommes ont fait l'objet d'un rehaussement de la part de l'administration fiscale en tant que revenus distribués. Mme D... a également encaissé d'autres sommes sur ses comptes, taxées d'office par l'administration fiscale en tant que revenus d'origine indéterminée.

4. S'agissant du moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure, Mme D... a donné mandat à M. C... pour la représenter dans le cadre de la procédure de vérification de l'ensemble de sa situation fiscale, sans qu'il résulte d'aucun élément de l'instruction que ce mandat aurait été obtenu sous la contrainte, de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant été mise à même de participer à un débat contradictoire.

5. Si Mme D... soutient qu'elle ne saurait se voir imposer sur les revenus pris en compte par l'administration fiscale dans la mesure où elle était sous l'emprise psychologique de son conjoint, pour le compte duquel elle encaissait les sommes versées sur son compte bancaire personnel qui étaient ensuite immédiatement retirées au profit de son conjoint, elle n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à caractériser une telle emprise psychologique ni l'utilisation de son compte bancaire par son conjoint à seule fin d'y faire transiter les sommes encaissées, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif. En particulier, le fait que l'administration fiscale ait constaté que Mme D... n'était pas venue seule aux convocations qui lui avaient été adressées dans le cadre de la procédure de vérification de sa situation fiscale et qu'elle ait désigné son concubin comme mandataire dans le cadre de cette procédure ne saurait suffire à établir l'emprise psychologique de son conjoint sur elle-même ni l'encaissement des sommes au profit exclusif de celui-ci. Il résulte en outre de l'instruction que Mme D... n'avait accordé aucune procuration à son concubin sur ses comptes personnels, de sorte qu'elle a nécessairement pris une part active dans l'encaissement des chèques liés notamment à l'activité de la société Saniclean et dans le retrait des sommes ainsi déposées sur son compte. La requérante ne justifie pas davantage la provenance des sommes taxées d'office au titre des revenus indéterminés. À cet égard, si elle produit une attestation, mentionnée dans le cadre de la procédure de vérification de la situation fiscale, portant sur le versement d'une somme de 7 000 euros pour l'achat d'un bijou de famille par Mme B..., cette attestation, sans date certaine et très peu circonstanciée notamment quant aux modalités de paiement de la somme, n'est pas suffisante pour déterminer l'origine du revenu, d'autant que les versements de 1 000 euros constatés sur le compte bancaire de la contribuable sont au nombre de six pour une valeur totale de 6 000 euros et non pas 7 000 euros. Ainsi, Mme D... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle n'a pas eu la disposition effective des sommes encaissées ou déposées sur son compte bancaire ni que les sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée seraient, eu égard à leur cause, non imposables.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel, que Mme D... n'est pas fondée à demander la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 où siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX02609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02609
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : GUILLAUMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-07;21bx02609 ?
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