Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Duplessis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 avril 2019, valant titre exécutoire, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé une somme de 19 098,77 euros, correspondant au remboursement d'une avance versée et à des pénalités pour une aide à l'investissement matériel dans le cadre de l'organisation commune du marché (OCM) vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 29 mai 2019.
Par un jugement n° 1901812, 2003238 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2021, 10 janvier 2023 et 8 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Château Duplessis, représentée par Me Bach, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901812, 2003238 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 10 avril 2019 de la directrice générale de FranceAgrimer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 29 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui accorder, après déduction de l'avance déjà perçue, l'aide initialement prévue à hauteur de la somme de 133 538,95 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont estimé, à tort, que sa requête de première instance était tardive, dès lors qu'elle n'a pris connaissance de l'accusé de réception établi par FranceAgrimer le 5 juillet 2019 qu'à l'occasion des échanges de mémoires intervenus lors de l'instance engagée devant le tribunal ; FranceAgriMer n'apporte pas la preuve de la réception de cet accusé de réception, qui lui a été adressé par voie électronique ; le tribunal a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à l'argument tiré de ce qu'elle n'avait pas reçu notification de ce document ;
- la décision implicite de rejet n'est pas motivée, malgré une demande des motifs de rejet adressée à FranceAgriMer ;
- la décision du 10 avril 2019 a été signée par une autorité incompétente ;
- les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation ; les travaux pour lesquels un acompte a été versé en décembre 2015 à la société Juste sont inéligibles au dispositif d'aide aux investissements vitivinicoles et ne pouvaient, par suite, être pris en compte par FranceAgriMer pour estimer qu'ils ont reçu un commencement d'exécution avant le 4 janvier 2016 ; si certaines factures de la société Juste, émises à compter du mois d'avril 2016, font apparaître des travaux éligibles sur lesquels l'acompte versé au mois de décembre à la société Juste a été imputé, cette situation résulte d'une erreur d'écriture ; si une demande d'acompte a été émise le 31 décembre 2015 par la société SMS, elle n'a, pour sa part, versé aucun acompte à cette société en décembre 2015 mais le 18 janvier 2016, soit postérieurement au 4 janvier 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2022 et 2 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Château Duplessis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a estimé, à juste titre, que la requête de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 février 2023 à 12 heures.
Par une lettre du 9 août 2023, la cour a invité FranceAgriMer, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce pour compléter l'instruction.
Le 24 août 2023, FranceAgrimer a produit une réponse à la demande de pièce adressée par la cour, qui a été communiquée à la société Château Duplessis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michaël Kauffmann,
- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rouget, représentant la société Château Duplessis, et de Me Goachet, représentant FranceAgriMer.
Une note en délibéré présentée pour la société Château Duplessis a été enregistrée le 17 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Château Duplessis, qui a pour activité la culture de la vigne, l'acquisition, la prise à bail et l'exploitation de tous domaines agricoles et/ou immeubles ruraux, a déposé, le 4 janvier 2016, un dossier de demande d'aide aux investissements vitivinicoles pour des travaux de remises aux normes, d'aménagements intérieurs et d'isolation d'un bâtiment de production de 1 200 m² et d'un caveau de 87 m², ainsi que l'acquisition de nouveaux équipements de vinification et de conditionnement. Par un courrier du 26 septembre 2016, FranceAgriMer a admis l'éligibilité de certaines dépenses envisagées au dispositif d'aides, à hauteur de la somme de 267 077,89 euros, sous conditions et sous réserve de vérifications ultérieures, et a procédé au versement d'une avance de 133 538,94 euros le 4 octobre 2016. A la suite d'un contrôle sur place réalisé en juillet 2018, FranceAgriMer, compte tenu du versement de deux acomptes de 50 000 euros, à la société Juste, le 15 décembre 2015 et de 22 877 euros, à la société SMS, le 31 décembre 2015, antérieurement à la date d'autorisation de commencement des travaux, a réduit l'aide attribuée à la société à la somme de 116 176,42 euros, en application de l'article 5.2 et 9.1 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 30 décembre 2015. Par une décision du 10 avril 2019, valant titre exécutoire, la directrice générale de FranceAgriMer a demandé à la société Château Duplessis le reversement d'une somme de 19 098,77 euros, correspondant à une partie de l'avance perçue, assortie d'une majoration de 10 %. La société relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2019 de la directrice générale de FranceAgrimer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par l'établissement national le 29 mai 2019.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (...) ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (...) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (...) ".
4. Par un courrier du 22 mai 2019, M. A..., représentant légal de la société Château Duplessis, a formé un recours gracieux contre la décision contestée du 10 avril 2019 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a réclamé à la société une somme de 19 098,77 euros, qui mentionne les voies et délais de recours. Par un courrier électronique du 5 juillet 2019, Mme B..., pour FranceAgriMer, a accusé réception de ce recours gracieux en mentionnant sa date de réception, le 29 mai 2019, celle à laquelle, à défaut d'une décision expresse, ce recours sera réputé rejeté ainsi que les délais et les voies de recours à l'encontre d'une telle décision. La société soutient qu'elle n'a pas réceptionné ce courrier électronique, dont une copie est versée à l'instance, et qu'elle n'en a pris connaissance qu'à l'occasion de sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux. Malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens, FranceAgriMer n'a pu produire devant la cour le rapport de suivi de ce courrier émis par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact de l'envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire. Toutefois, alors que cet accusé de réception a été envoyé à l'adresse indiquée par la société elle-même dans son formulaire de demande d'aide et régulièrement utilisée dans ses correspondances avec FranceAgriMer, il ressort des pièces du dossier que, le 9 juillet 2019, soit quatre jours après l'envoi de l'accusé de réception, Me Chouraqui, qui était alors le conseil de la société, a adressé un courrier électronique à Mme B... lui indiquant que M. A..., en copie de ce message, lui avait adressé son courriel. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la société Château Duplessis, qui n'invoque d'ailleurs aucun autre dysfonctionnement concernant l'adresse de contact qu'elle a elle-même fournie à FranceAgriMer, doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'accusé de réception de son recours gracieux, au plus tard, le 9 juillet 2019. Dès lors, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, ont estimé, à bon droit, que la requête de la société tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 mai 2019, introduite devant le tribunal le 24 juillet 2020, était tardive et, par suite, irrecevable. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir en appel que ces décisions sont illégales.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Château Duplessis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Château Duplessis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Château Duplessis est rejetée.
Article 2 : La société Château Duplessis versera à FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Château Duplessis et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
Michaël Kauffmann La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX015642