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02/11/2023 | FRANCE | N°21BX03305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 novembre 2023, 21BX03305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019, par lequel le recteur de l'académie de la Martinique a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un an avec sursis.

Par un jugement n°1900578 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 17 mai 202

2, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019, par lequel le recteur de l'académie de la Martinique a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un an avec sursis.

Par un jugement n°1900578 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 17 mai 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant la méconnaissance du délai de convocation de quinze jours prévu par l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 sans vérifier si ce vice avait pu avoir une influence sur le sens de la décision finalement prise ou si l'intéressée avait effectivement été privée d'une garantie ; en l'espèce, du fait du report du conseil de discipline à sa demande elle n'a été privée d'aucune garantie dès lors qu'elle était informée depuis le 20 juin 2019 de sa convocation devant le conseil de discipline, et elle a ainsi bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ;

- les autres moyens soulevés en première instance et en appel ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 décembre 2021 et le 23 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Bel, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner le ministre à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article R 741-12 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire de juger qu'il n'y a plus lieu de statuer ;

4°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du fait de l'intervention d'une décision de retrait de la sanction en date du 12 juillet 2021 ;

- de ce fait la requête est abusive ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé ;

- à titre subsidiaire l'arrêté du 26 juillet 2019 a été pris en méconnaissance de l'article 2 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 en l'absence de mention de son auteur, ce qui ne permet pas de vérifier sa compétence, et en l'absence de faits suffisamment précis ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;

- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés, de l'absence de sanction antérieure et de la qualité de son travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure des écoles titulaire depuis le 1er septembre 2017, affectée à l'école de Glotin, située au Gros-Morne, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions, pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis par un arrêté du 26 juillet 2019 du recteur de l'académie de la Martinique. Mme B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler cet arrêté. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrête du 26 juillet 2019 :

2. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l'agent une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.

3. D'autre part, le respect de ce délai, qui a notamment pour objet de permettre au fonctionnaire de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins, s'impose même dans le cas où la date de la réunion du conseil de discipline résulte d'un report effectué à la demande du fonctionnaire en application du second alinéa de cet article.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 juin 2019, Mme B... a sollicité le report de la réunion du conseil de discipline initialement fixée au 1er juillet 2019 et dont elle avait été informée le 24 juin. L'administration a alors fixé une nouvelle date de réunion du conseil de discipline au 18 juillet 2019 et lui a adressé un courrier de convocation dont elle n'a accusé réception que le 4 juillet 2019, soit moins de quinze jours avant cette réunion, à laquelle elle ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée. Il ne ressort, en outre, d'aucune pièce du dossier que Mme B... ait été informée de la date de cette nouvelle réunion par d'autres voies. Dans ces conditions, alors même que Mme B... avait connaissance depuis le 27 juin 2019 de l'intention de l'administration de réunir un conseil de discipline, elle est fondée à soutenir que la sanction, prononcée le 26 juillet 2019, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle a été ainsi privée d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté du 26 juillet 2019.

Sur l'amende pour recours abusif :

6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la Mme B... tendant à ce que le ministre soit condamné à une telle amende ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros à verser à Mme B..., au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme A... B....

Copie en sera adressée au recteur de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès La greffière,

Stéphanie LarrueLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX03305 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03305
Date de la décision : 02/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : BEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-02;21bx03305 ?
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