Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le refus opposé par la rectrice de l'académie de Bordeaux à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie.
Par un jugement n° 1904304 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 9 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Aljoubahi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2021 ;
2°) d'annuler le refus implicite opposé par la rectrice de l'académie de Bordeaux à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et la décision expresse du 5 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de régulariser sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision implicite rejetant sa demande est illégale faute d'être motivée ;
- la décision expresse du 5 décembre 2019 a été édictée par une autorité incompétente ;
- sa pathologie est imputable au service ;
- sa demande n'a pas été présentée au-delà du délai de deux ans prévu par les articles L.431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, puisqu'elle n'a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle que le 20 octobre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 203
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui a exercé depuis 2008 plusieurs missions d'enseignement sous des statuts différents, a en dernier lieu conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d'enseignante contractuelle de deuxième catégorie, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Elle a été placée en congé de grave maladie à compter du 6 septembre 2016 au motif d'une anxiété phobique puis a sollicité, le 2 mai 2019, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Elle a saisi le 29 août 2019 le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé sur sa demande. En cours d'instance, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Dordogne a rejeté la demande de Mme A... par une décision expresse du 11 octobre 2019. Le recours gracieux formé par l'intéressée contre la décision du 11 octobre 2019 a été rejeté le 5 décembre suivant. Par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A... dont il a considéré qu'elle devait être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 11 octobre 2019. Mme A... relève appel de ce jugement.
2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conclusions présentées par Mme A... contre la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'administration sur sa demande présentée le 2 mai 2019 étaient désormais dirigées contre la décision expresse du 11 octobre 2019 qui s'y est substituée. Le moyen tiré de ce que la décision implicite initiale n'était pas motivée ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté comme inopérant.
3. Mme A... reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision du 11 octobre 2019 a été édictée par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Bordeaux au point 3 de son jugement.
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : (...) 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur (...) ". Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce : " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (...) ". L'article L. 461-1 du même code prévoit : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : (...) 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (...) ".
5. Pour rejeter la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, la rectrice de l'académie de Bordeaux a retenu que sa demande a été présentée au-delà du délai de deux ans, prévu par les dispositions précitées, ayant commencé à courir à la date de sa première constatation médicale, le 6 septembre 2016. La requérante soutient, quant à elle, n'avoir été informée du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle que par un certificat médical du 20 octobre 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le médecin traitant de Mme A... l'a placée en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2016 en raison d'une anxiété phobique en lien avec son activité professionnelle. Si l'intéressée ne produit pas ce certificat, elle n'en conteste pas sérieusement la teneur retranscrite dans ses propres écritures et dans celles du rectorat. En outre, le rejet du recours gracieux formé par Mme A... contre la décision du 11 octobre 2019 précise qu'une case " maladie professionnelle " était cochée sur ce certificat et que l'intéressée s'était également prévalue du caractère professionnel de sa pathologie dans le courrier qu'elle avait joint à l'envoi de ce certificat. Un certificat médical du 27 juillet 2019 relevant une " décompensation dépressive à connotation psycho-traumatique " corrobore la date à laquelle le lien entre la pathologie et le service a été établi en précisant que la première constatation médicale de cette maladie professionnelle est intervenue le 6 septembre 2016. A supposer même que cette première date ne soit pas retenue, la rectrice de l'académie de Bordeaux produit au dossier un certificat médical du psychiatre de Mme A... relevant, le 14 mars 2017, que son état " est en lien avec le vécu de son activité professionnelle, vécu anxio-phobique manifeste ". Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la demande du 2 mai 2019 de Mme A... tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie a été présentée au-delà du délai de prescription prévue par les dispositions combinées des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce qui faisait obstacle à ce que la rectrice de l'académie de Bordeaux fasse droit à sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
Kolia GallierLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX03073 2