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26/10/2023 | FRANCE | N°21BX03400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 26 octobre 2023, 21BX03400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 1902116, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 186 100,04 euros avec intérêts en réparation des préjudices en lien avec l'intervention chirurgicale réalisée le 7 novembre 2016 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, et sous le n° 1903180, de condamner solidairement le CHU de Bordeaux et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 52 537 euros au titre d'un défaut d'inform

ation préalablement à cette intervention.

Dans l'instance n° 1903180, la ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 1902116, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 186 100,04 euros avec intérêts en réparation des préjudices en lien avec l'intervention chirurgicale réalisée le 7 novembre 2016 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, et sous le n° 1903180, de condamner solidairement le CHU de Bordeaux et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 52 537 euros au titre d'un défaut d'information préalablement à cette intervention.

Dans l'instance n° 1903180, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal de condamner solidairement le CHU de Bordeaux et la SHAM à lui verser la somme de 113 530,26 euros avec intérêts " à compter du jugement " et capitalisation.

Par un jugement nos 1902116, 1903180 du 15 juin 2021, le tribunal a condamné :

- l'ONIAM à verser à M. C... la somme de 48 080,66 euros avec intérêts à compter du 28 mars 2018 ;

- le CHU de Bordeaux et la SHAM à verser solidairement les sommes de

15 020,17 euros à M. C... et de 18 651,83 euros à la CPAM de la Gironde.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2021, la CPAM de la Gironde, représentée par l'AARPI CB2P, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 18 651,83 euros la condamnation prononcée à son profit ;

2°) de porter à 21 954,45 euros la somme que le CHU de Bordeaux et la SHAM ont été condamnés à lui verser au titre du remboursement de ses débours.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'engagement de la responsabilité du CHU de Bordeaux en raison d'un manquement à l'obligation d'information, mais c'est à tort qu'il n'a pas tenu compte de la demande présentée au titre des " frais futurs ", justifiés par l'attestation d'imputabilité de son médecin conseil ;

- elle a droit à la prise en compte en base, au titre des " frais futurs ", de

14 688,24 euros d'indemnités journalières du 4 octobre 2017 au 29 juillet 2018 et de

1 417,01 euros d'indemnité temporaire d'inaptitude entre le 31 juillet et le 30 août 2018 ;

- ses débours s'élèvent à 113 222,15 euros après déduction de 74 euros de franchises, et elle a droit, compte tenu de la part d'imputabilité de 20 % du dommage retenue à l'encontre du CHU, à la somme totale de 21 954,45 euros ;

- elle sollicite la confirmation des articles 4 et 5 du jugement, relatifs à l'indemnité forfaitaire de gestion et à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 30 novembre 2021 et le 22 février 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de statuer ce que de droit sur la requête de la CPAM de la Gironde, de rejeter l'appel de M. C..., de réformer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'assistance par une tierce personne, des pertes de gains professionnels avant consolidation et du déficit fonctionnel temporaire, et de réduire la somme allouée à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le tribunal a commis une erreur dans le calcul de la somme revenant à la caisse, ce qui n'a toutefois pas d'incidence sur le montant de la condamnation mise à la charge de l'ONIAM, envers lequel la caisse ne dispose d'aucun recours ;

- le jugement pourra être confirmé en ce qui concerne les sommes mises à sa charge au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l'incidence professionnelle, des frais d'adaptation du véhicule, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ;

- dès lors que le préjudice esthétique temporaire se confond avec le préjudice esthétique permanent, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée à ce titre.

- la somme allouée par le tribunal au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne est excessive et doit être ramenée à 1 092 euros sur la base d'un taux horaire de 13 euros, dont 873,60 euros à la charge de l'ONIAM ;

- M. C... a perçu a minima la somme de 15 731,79 euros entre le 20 décembre 2016 et le 3 octobre 2017 ; c'est ainsi à tort que le tribunal a retenu une perte de revenus avant consolidation de 2 973,51 euros, et la demande présentée par M. C... au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. C... présentées au titre des pertes de revenus après consolidation et des pertes de droit à la retraite ;

- le jugement doit être réformé en ramenant à 1 122 euros la somme mise à sa charge au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 10 euros par jour de déficit total.

Par des mémoires enregistrés le 5 juillet 2022 et le 8 février 2023, ce dernier ayant été régularisé le 9 février 2023, M. C..., représenté par la SELARL Kerdoncuff Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu son droit à la réparation intégrale de son préjudice, à hauteur de 80 % par l'ONIAM et de 20 % par le CHU de Bordeaux et la SHAM ;

2°) de réformer le jugement en portant l'évaluation de son préjudice à 312 966,63 euros, avec intérêts à compter de l'offre émise par l'ONIAM, et de condamner solidairement l'ONIAM, le CHU de Bordeaux et la SHAM à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM, du CHU de Bordeaux et de la SHAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a la possibilité de former un appel incident durant toute la procédure ;

- il ne conteste pas les sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels avant consolidation et des frais d'adaptation du véhicule ;

- l'assistance temporaire par une tierce personne doit être portée de 1 257,70 euros à 1 680 euros sur la base d'un coût horaire de 20 euros ;

- il suit un stage de reconversion professionnelle pour devenir maraîcher, sans certitude sur la possibilité de trouver un emploi à l'issue de sa formation prévue en juillet 2023; la somme de 20 000 euros allouée par le tribunal au titre de l'incidence professionnelle est insuffisante et doit être portée à 100 000 euros afin de tenir compte de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de la diminution des performances et de l'aléa professionnel en lien avec le handicap ;

- pour l'évaluation de ses pertes de revenus professionnels à compter du 3 octobre 2017, il y a lieu de retenir comme base d'évaluation un salaire mensuel de 2 193,09 euros afin de tenir compte de l'érosion monétaire due à l'inflation en 2022 ; pour l'avenir, il sera en mesure de percevoir un salaire net de l'ordre de 1 300 euros ; ainsi, ses pertes de gains professionnels après consolidation doivent être fixées, après déduction des prestations de la CPAM, à 110 141,75 euros, en les capitalisant sur la base d'un euro de rente viagère de 47,064 pour tenir compte des pertes de droit à la retraite, dont il ne demande pas l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, mais des pertes de revenus ;

- sur la base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel total, l'indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert doit être portée à 3 506,25 euros ;

- l'évaluation du tribunal est insuffisante et doit être portée à 12 000 euros au titre des souffrances endurées de 3 sur 7, à 5 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 20 %, à 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément et à 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, en réparation duquel il sollicite une somme de 1 000 euros ; la somme allouée au titre du déficit esthétique permanent doit être portée à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le CHU de Bordeaux et la SHAM, représentés par la SELARL Le Prado, Gilbert, concluent au rejet de la requête de la CPAM de la Gironde et des conclusions d'appel de M. C..., et demandent à la cour de réduire le montant de la condamnation prononcée à leur encontre.

Ils font valoir que :

- le tribunal a retenu à bon droit des pertes de gains professionnels futurs de

20 578,27 euros, et a évalué l'incidence professionnelle à 20 000 euros, soit une assiette du recours de la caisse de 40 578,27 euros ; compte tenu du taux de perte de chance de 20 %, la caisse ne pouvait prétendre qu'à une somme de 8 115,65 euros au titre de la rente d'accident du travail, et non de 11 432,85 euros comme l'a retenu le tribunal ;

- la somme allouée au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne est excessive dès lors qu'elle est calculée sur la base d'un taux horaire de 14,93 euros, supérieur au SMIC qui était de 9,67 euros en 2016 et de 9,76 euros en 2017, et la demande de M. C... fondée sur un taux horaire de 20 euros doit être rejetée ;

- les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées sont également excessives, et les demandes de rehaussement présentées par M. C... doivent être rejetées ;

- M. C... n'est pas inapte à toute activité professionnelle, son employeur lui a d'ailleurs proposé un poste administratif qu'il a refusé, et il ne démontre pas avoir recherché un emploi compatible avec son handicap ; ainsi, l'évaluation par le tribunal du préjudice d'incidence professionnelle à 20 000 euros n'est pas insuffisante ;

- M. C... ne justifie pas de la perte de droits à la retraite qu'il allègue ;

- les sommes allouées par le tribunal au titre du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ne sont pas insuffisantes.

Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2023.

Par lettre du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevé d'office, tirés de :

1. l'irrégularité du jugement en ce que le tribunal a omis de statuer sur la demande de la CPAM de la Gironde relative aux pertes de gains professionnels futurs ;

2. l' irrecevabilité des conclusions :

- de M. C... relatives au rehaussement des sommes allouées par le jugement,

- de l'ONIAM relatives à la réduction des sommes qu'il a été condamné à verser à M. C...,

- du CHU de Bordeaux et de la SHAM relatives à la réduction des sommes qu'ils ont été condamnés à verser à la CPAM de la Gironde sur les préjudices autres que les pertes de revenus futurs, et à M. C....

En effet, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, portent sur des litiges distincts de l'appel principal de la CPAM de la Gironde, limité à des indemnités journalières versées du 4 octobre 2017 au 29 juillet 2018 et à une indemnité temporaire d'inaptitude du 31 juillet au 30 août 2018.

Des observations en réponse à ces moyens d'ordre public ont été présentées pour M. C... le 5 septembre 2023 et pour le CHU de Bordeaux et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, le 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Garaud, représentant la CPAM de la Gironde, de Me Demailly, représentant le CHU de Bordeaux et la société Relyens Mutual Insurance anciennement appelée SHAM, et de Me Kerdoncuff, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Après un traumatisme survenu au travail le 29 juin 2016, M. C..., qui était échafaudeur-calorifugeur, a présenté un kyste de la gaine des tendons fléchisseurs du troisième doigt de la main droite, dont l'exérèse a été réalisée au CHU de Bordeaux le 7 novembre 2016. Une attitude en flexion des quatre derniers doigts de la main droite s'est installée dans les suites de cette intervention, et cette contracture a perduré malgré la rééducation et les traitements. Le 28 mars 2018, M. C... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a organisé une expertise, dont le rapport a conclu que la contracture de la main droite était une complication non fautive de la chirurgie d'ablation du kyste, et que le patient, qui pouvait se soustraire à cette intervention sans laquelle il aurait conservé une simple gêne à la préhension, n'avait pas été informé du risque de survenue d'une telle complication. Par un avis du 18 octobre 2018, la CCI a estimé que la réparation des préjudices de M. C... incombait à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale à hauteur de 80 %, et à la SHAM, assureur du CHU de Bordeaux, à hauteur de 20 %, au titre de la perte de chance d'échapper à l'accident médical. M. C..., qui a été licencié pour inaptitude le 13 novembre 2018 et a obtenu une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente de 12 %, n'a pas accepté la proposition d'indemnisation de l'ONIAM. Sa réclamation préalable auprès du CHU de Bordeaux étant restée sans réponse, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux demandes tendant à la condamnation, d'une part, de l'ONIAM à lui verser la somme de 186 100,04 euros avec intérêts, et d'autre part, du CHU de Bordeaux, solidairement avec la SHAM, à lui verser la somme de 52 537 euros. La CPAM de la Gironde, intervenue dans la seconde instance, a sollicité le remboursement de ses débours par l'hôpital et son assureur, à hauteur de 113 530,26 euros.

2. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal a joint ces demandes, et a retenu que le défaut d'information sur le risque de contracture de la main avait fait perdre à M. C... une chance de 20 % de se soustraire au dommage, de sorte qu'à l'exception du préjudice d'impréparation entièrement imputable au CHU, la réparation des préjudices devait être supportée à hauteur de 80 % par l'ONIAM et de 20 % par l'hôpital. En se fondant sur cette répartition, le tribunal a condamné, d'une part, l'ONIAM à verser à M. C... la somme de 48 080,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018, et d'autre part, le CHU de Bordeaux, solidairement avec la SHAM, à verser 15 020,17 euros à M. C..., dont 3 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, et 18 651,83 euros à la CPAM de la Gironde. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas tenu compte de " frais futurs ", constitués d'indemnités journalières et d'une indemnité temporaire d'inaptitude, exposés postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. M. C... sollicite le rehaussement des sommes que les premiers juges lui ont allouées au titre de l'assistance par une tierce personne, de ses pertes de revenus professionnels après consolidation, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique. Enfin, l'ONIAM demande la réduction des sommes qu'il a été condamné à verser à M. C... au titre de l'assistance par une tierce personne, des pertes de revenus professionnels avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le CHU de Bordeaux et la SHAM contestent les sommes qu'ils ont été condamnés à verser à la CPAM de la Gironde au titre de la rente d'accident du travail, et à M. C... au titre de l'assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

3. L'appel de la CPAM de la Gironde ne porte que sur la prise en charge de préjudices professionnels présentés à l'origine comme futurs parce qu'ils étaient postérieurs à la consolidation, relatifs à des indemnités journalières et une indemnité temporaire d'inaptitude versées à la victime entre le 4 octobre 2017 et le 30 août 2018 pour des montants respectifs de 14 688,24 euros et 1 417,01 euros. L'appel incident du CHU de Bordeaux et de la SHAM est donc recevable en tant qu'il conteste le montant du préjudice professionnel futur de M. C... alloué à la caisse. Le surplus des conclusions du CHU et de la SHAM, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, ne constitue pas un appel incident dès lors qu'il conteste les indemnités que le CHU a été condamné à verser non à la caisse, mais à M. C... pour d'autres chefs de préjudice. Il constitue donc un appel principal tardif, et par suite irrecevable. Par ailleurs, les conclusions de M. C... et de l'ONIAM, également présentées respectivement les 5 juillet 2022 et 22 février 2023 après l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 15 juin 2021, ne sont pas susceptibles d'être affectées par l'issue du litige entre la CPAM de la Gironde et le CHU de Bordeaux, et ont donc le caractère non d'un appel provoqué, mais d'un appel principal, qui est également tardif.

Sur les droits de la CPAM de la Gironde :

4. Ni le principe du droit à réparation du préjudice de M. C... au titre de la perte de chance d'échapper aux conséquences de l'accident médical non fautif, ni la répartition retenue par les premiers juges entre l'ONIAM et le CHU de Bordeaux ne sont contestés. Les droits de la caisse sont ainsi limités à 20 % des débours en lien avec le défaut d'information imputable à l'hôpital.

5. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi du recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

6. D'autre part, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer, comme le soutient à juste titre le CHU de Bordeaux dans son appel incident, que sur ces deux postes de préjudice.

7. Le tribunal a fixé les pertes de gains professionnels de M. C... après la consolidation du 3 octobre 2017 et jusqu'à la date du jugement à la somme de 20 578,27 euros, en refusant d'indemniser pour l'avenir une incapacité totale de travail, et en prenant en compte l'exonération fiscale applicable à 50 % des indemnités journalières, ce que M. C... n'est, ainsi qu'il a été dit, pas recevable à contester après l'expiration du délai d'appel.

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie d'un litige sur les droits de la caisse, de reconstituer l'assiette du recours de celle-ci, en calculant dans un premier temps le préjudice de la victime avant prise en compte des compensations, puis en attribuant à la caisse, après application de la priorité de la victime, le solde, s'il existe, des indemnités journalières et de la rente, dans la limite de la part indemnisable du préjudice.

9. Il ressort du jugement que le tribunal a tenu compte, pour calculer la perte de gains de M. C..., de la perception d'indemnités journalières du 4 octobre au 31 décembre 2017. Celles-ci, d'un montant de 49,96 euros par jour selon la notification des débours, doivent être évaluées pour cette période de 88 jours à la somme de 4 396,48 euros, qu'il y a donc lieu d'ajouter au préjudice de M. C... de 949,54 euros retenu par le tribunal pour la fin de l'année 2017 pour obtenir le préjudice global sur lequel s'impute la créance de la caisse après consolidation, soit une somme de 5 346,02 euros pour la période du 4 octobre au 31 décembre 2017. Pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 jusqu'au 15 juin, le tribunal a fixé les pertes de revenus aux montants respectifs de 3 961,66 euros, 7 994,66 euros, 5 283,83 euros et 2 388,56 euros au vu des avis d'imposition, sans tenir compte d'indemnités journalières dont il a estimé qu'elles n'avaient pas été perçues. Dans ces conditions, l'assiette des pertes de revenus depuis la consolidation doit être fixée à 24 974,73 euros. Il y a lieu d'ajouter les 20 000 euros accordés par le tribunal au titre de l'incidence professionnelle, et le total des préjudices professionnels s'établit à 44 974,73 euros entre la date de consolidation et la date du jugement, dont 20 % peuvent être mis à la charge du CHU de Bordeaux, soit 8 995 euros.

10. Il résulte de l'instruction que M. C... a bénéficié d'indemnités journalières entre le 4 octobre 2017 et le 29 juillet 2018 pour un montant de 14 668,24 euros, et d'une indemnité temporaire d'inaptitude de 1 417,01 euros en août 2018, prestations dont la CPAM de la Gironde est fondée à soutenir que le tribunal administratif a omis de tenir compte, ainsi que d'une rente d'accident du travail à compter du 30 juillet 2018, pour un montant total calculé en arrérages échus et capital représentatif à la date du jugement de 57 164 euros. Ainsi, la somme totale de 73 249,25 prise en charge par la caisse couvrait entièrement le préjudice professionnel de 44 975 euros, si bien que la créance de la caisse pouvait être évaluée, après examen de la priorité à la victime, laquelle n'avait ainsi droit à aucune somme au titre de ces chefs de préjudice, à la différence, soit 28 274,25 euros. Cependant, cette créance ne peut être mise à la charge du centre hospitalier, comme celui-ci le souligne, que dans la limite du préjudice indemnisable de la victime correspondant à la chance perdue de 20 %, soit 8 995 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que l'appel de la CPAM de la Gironde doit être rejeté, et que le CHU de Bordeaux et la SHAM sont seulement fondés à demander que la somme allouée à la caisse au titre des pertes de revenus futurs soit ramenée à 8 995 euros. Par suite, la somme totale allouée à la caisse par l'article 3 du jugement, en tenant compte des frais d'hospitalisation et de santé non contestés pour des montants respectifs de 3 973,95 et 409,36 euros après imputation du taux de perte de chance, doit être ramenée de 18 651,83 euros à 13 378,31 euros.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

12. M. C..., qui est une partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme allouée à la CPAM de la Gironde par l'article 3 du jugement est ramenée de 18 651,83 euros à 13 378,31 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux nos 1902116, 1903180 du

15 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société Relyens Mutual Insurance, à M. A... C... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03400
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-26;21bx03400 ?
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