Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Neretzat a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 18 août 2017 et du 1er décembre 2017 par lesquels le maire de la commune d'Anglet a délivré à M. B... un permis de construire, un permis de démolir et un permis modificatif en vue de l'extension et de la surélévation d'une maison individuelle sur un terrain situé 34 avenue Guynemer.
Par un jugement n° 1800348 et 1801026 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé les deux arrêtés en tant qu'ils méconnaissaient les dispositions des articles UC 7 et UC 13 du plan local d'urbanisme d'Anglet. Le tribunal a accordé un délai de deux mois à M. B... pour solliciter la régularisation de son projet, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la cour :
I. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SAS Neretzat, représentée par Me Occhipinti, demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler le jugement n° 1800348 du 19 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet et de M. B... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur deux moyens soulevés en première instance, relatifs à l'implantation de la construction par rapport aux limites sud et est ;
- le tribunal et le maire de la commune ont retenu une cote de terrain naturel erronée pour calculer la hauteur de la construction et, par suite, la marge de retrait minimale des façades par rapport aux limites séparatives ;
- le projet en cause ne pouvait pas faire l'objet d'une régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, au regard des précédentes illégalités relevées.
Par une décision n° 443224 du 26 février 2021, le Conseil d'État a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2022, la commune d'Anglet, représentée par la SELARL Pecassou-Camebrac et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Neretzat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et que le permis de construire du 12 mai 2020 a régularisé les vices retenus par le tribunal administratif dans son jugement du 19 février 2020.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, M. B..., représenté par la SCP ABC Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Neretzat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et que le permis de construire du 12 mai 2020 a régularisé les vices retenus par le tribunal administratif dans son jugement du 19 février 2020.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023.
II. La SAS Neretzat a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le maire de la commune d'Anglet a délivré un permis de construire modificatif destiné à régulariser les vices retenus par le tribunal administratif dans ses jugements du 19 février 2020.
En application des dispositions des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, le président du tribunal administratif de Pau a renvoyé le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux par une ordonnance n° 2001804 du 30 juin 2023.
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 septembre 2020, 26 avril 2022 et 2 juin 2022, la SAS Neretzat, représentée par la SELARL Etche Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet et de M. B... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorisation attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ;
- elle méconnait les dispositions de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme.
Par deux mémoires enregistrés les 8 février 2022 et 9 juin 2022, la commune d'Anglet, représentée par la SELARL Pecassou-Camebrac et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Neretzat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, M. B..., représenté par la SCP ABC Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Neretzat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sébastien Ellie ;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gaborit représentant la société Neretzat, Me Logeais représentant la commune d'Anglet et Me Jacquier représentant M. B... C....
Une note en délibéré présentée par le cabinet SELARL Pecassou Logeais Avocat pour la commune d'Anglet a été enregistrée le 28 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune d'Anglet a accordé à M. B..., les 18 août 2017 et 1er décembre 2017, un permis de construire et un permis de construire modificatif valant permis de démolir pour la surélévation et l'extension d'une maison existante située 34 rue Guynemer. Saisi par la SAS Neretzat, le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 19 février 2020, a annulé les deux arrêtés en tant qu'ils méconnaissaient les dispositions des articles UC 7 et UC 13 du plan local d'urbanisme d'Anglet et a accordé un délai de deux mois à M. B... pour solliciter la régularisation de son projet, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 26 février 2021, le Conseil d'État a transmis à la cour le recours de la société Neretzat dirigé contre ce jugement du 19 février 2020. Le maire de la commune d'Anglet a par ailleurs accordé à M. B... un nouveau permis de construire modificatif, le 12 mai 2020, afin de régulariser les vices constatés par le tribunal entachant les deux premières autorisations. La SAS Neretzat a saisi le tribunal administratif de Pau d'un recours contre ce permis de construire du 12 mai 2020. Par ordonnance du 30 juin 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis la requête à la cour. La requête d'appel de la société Neretzat dirigée contre le jugement du 19 février 2020, enregistrée sous le n° 21BX00822 et le recours de la même société dirigé contre le permis de construire du 12 mai 2020 sont relatives au même projet et doivent être examinées dans le cadre d'une même instance, conformément à l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme. Il y a lieu de les joindre pour être jugées par un même arrêt.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application de l'article R. 345-1 du code de justice administrative ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial. La circonstance que cette contestation ait été enregistrée comme une requête distincte est sans incidence sur la régularité du jugement ou de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle a été jointe à l'instance en cours pour y statuer par une même décision.
3. Il appartient au juge d'appel saisi d'un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire alors qu'est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation.
4. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit, par suite, également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.
5. Lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.
Sur la régularité du jugement n° 1800348 du 19 février 2020 :
6. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a expressément répondu aux moyens soulevés par la société requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société requérante, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme s'agissant de l'implantation et de la hauteur de la façade sud (point 19 du jugement) et de la façade est de la construction en litige (point 18 du jugement).
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne l'arrêté du 18 août 2017 :
7. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens repris en appel par la société requérante à l'encontre des décisions contestées.
S'agissant de la cote de terrain naturel retenu pour l'application des dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme :
8. Aux termes de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet : " 1) La distance comptée horizontalement de la construction au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 = (H - 3) mini 2 m. 2) Toutefois, l'implantation sur chacune des limites séparatives est admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu'elle ne porte pas la longueur totale des constructions sur chaque limite séparative à plus de 10 mètres. Pour les pignons implantés sur limite séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. (D... simplifiée n°3) 3) En cas d'implantation sur limite séparative, aucune partie de la construction ne doit dépasser la hauteur maximale autorisée sur limite séparative sur une largeur d'au moins 3 mètres mesurés au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché. ". Les définitions communes du règlement du PLU de la commune d'Anglet précisent que : " La hauteur d'une construction est mesurée entre un point bas et un point haut. Le point bas correspond au niveau du terrain naturel avant travaux d'affouillement ou d'exhaussement. Le point haut considéré correspond à : -l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle, - l'acrotère pour un toit dit plat ou terrasse ou tout élément situé au-dessus du toit. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages techniques dans la limite de 2 mètres ".
9. Si la société requérante soutient que pour l'application de ces dispositions, le projet en cause retient un point bas au niveau du plancher de la construction et non au niveau du terrain naturel avant travaux, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de façades du dossier de demande de permis de construire modificatif que le terrain naturel se situe bien à une cote de 96,80 m A.... L'arrêté en cause n'est ainsi entaché d'aucune erreur de fait non plus que de dénaturation des faits.
10. La société requérante n'est pas plus fondée à soutenir que la hauteur de la façade sud implantée en limite de propriété serait supérieure à trois mètres, dès lors que la cote A... à retenir au niveau du terrain naturel est de 96,80 m A... et que la hauteur de la façade à l'est et au sud est de 99,80 m A... en limite de propriété, ainsi qu'il ressort du plan masse et du plan de façade est du dossier de permis de construire modificatif du 1er décembre 2017.
11. La société requérante soutient également que la partie haute de la façade sud doit être implantée à 3,60 m de la limite sud et que la partie haute de la façade est doit être implantée à 3,30 m de la limite est, dans la mesure où la hauteur de la construction à l'acrotère est de 6,60 m, alors que le dossier de permis de construire, notamment son plan masse, fait ressortir une implantation à 3 m de ces deux limites.
12. Les dispositions de l'article UC 7 n'ont pas pour objet de réglementer la hauteur des constructions mais les distances entre un bâtiment et les limites séparatives, ce qui implique de prendre en considération le point le plus haut de la construction, ici à l'acrotère, et le terrain naturel au niveau de la limite séparative, puis de soustraire trois mètres pour obtenir la marge de retrait. Si le point du terrain naturel à prendre en considération est celui qui se situe au niveau du point le plus proche de la limite séparative, ainsi que le prévoit l'article UC 7, aucune pièce du dossier ne permet de retenir une autre cote que la cote 96,80 A... au niveau des limites séparatives sud et est les plus proches de la construction (coin sud-est de la construction pour la limite est et coin sud-ouest pour la limite sud). Le point haut de la construction se situe à 103,28 m A... à l'acrotère, au sud et à l'est, de sorte que le retrait doit être de 3,48 m par rapport à ces deux limites. L'arrêté attaqué méconnait ainsi les dispositions de l'article UC 7 en ce qu'il autorise l'implantation du bâtiment en recul de la limite sud et de la limite est mais à une distance inférieure à 3,48 m.
13. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
14. Les travaux envisagés modifient les façades et la hauteur du bâtiment, de sorte qu'ils ne sont pas étrangers aux dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme relative à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Le permis de construire du 1er décembre 2017 n'avait pas pour objet de régulariser ce vice. L'arrêté du 18 août 2017 doit donc être annulé en tant qu'il autorise l'implantation de la construction à une distance inférieure à 3,48 m par rapport aux limites sud et est, s'agissant des façades hautes du bâtiment.
S'agissant de l'application par le tribunal administratif de Pau des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
15. Le tribunal administratif de Pau a retenu, dans son jugement du 19 février 2020, que l'arrêté du 18 août 2017 était entaché de deux vices, l'un tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme en ce qu'il ne respectait pas la hauteur maximale imposée pour la partie de la construction implantée en limite est, l'autre à la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme en tant qu'il ne prévoyait pas la plantation de cinq arbres de haute tige.
16. Conformément aux dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, ces vices n'affectaient qu'une partie du projet et pouvaient être régularisés par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Il en va de même du vice relevé par la cour s'agissant de la méconnaissance de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme en tant que la partie haute des façades sud et est est implantée à une distance inférieure à 3,48 m.
17. Il appartient à la cour de statuer sur la légalité du permis de construire modificatif du 12 mai 2020 en prenant en compte les mesures prises, le cas échéant, en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée.
En ce qui concerne l'arrêté du 12 mai 2020 :
18. Le permis de construire du 12 mai 2020 a pour seul objet de régulariser les vices relevés par le tribunal administratif dans son jugement du 19 février 2020. Ainsi cinq arbres de haute tige sont désormais prévus et la hauteur de la partie basse de la construction implantée en limite est a été abaissée à trois mètres (99,79 A...). Les moyens soulevés, le cas échéant, contre des aspects non modifiés du permis initial sont, par suite, inopérants.
S'agissant de la motivation de l'arrêté :
19. Si la société requérante soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en ce que la prescription qu'il comporte fait uniquement référence aux arrêtés antérieurement délivrés pour le projet en cause, aucun texte ni aucun principe n'interdit à l'autorité compétente, dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire modificatif, de renvoyer aux précédents arrêtés adressés à la société pétitionnaire qui restent en tout état de cause en vigueur pour le respect, le cas échéant, de prescriptions particulières.
S'agissant de la légalité interne de l'arrêté :
20. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
21. Il ressort notamment de la notice explicative, des plans de façade et du plan masse du projet modifié que l'arrêté du 12 mai 2020 autorise la plantation de cinq arbres de haute tige et rectifie la hauteur de la partie de la construction implantée en limite séparative est, ces deux modifications étant de nature à régulariser le projet au regard des deux vices retenus par le tribunal administratif de Pau, portant sur la méconnaissance des articles UC 7 et UC 13 du plan local d'urbanisme. S'agissant de la hauteur de la construction en limite est, le maire de la commune a ainsi pu valablement considérer, au regard des pièces du dossier, que le point bas en limite de propriété était à la cote 96,8 A... et le point haut à la cote 99,79 A.... La société requérante n'apporte aucun élément permettant de considérer que le niveau du terrain naturel se situerait à une cote différente de celle de 96,8 A.... Les intimés ne peuvent se prévaloir de la cote du terrain voisin de 97,23 A..., dès lors que le point du terrain naturel à prendre en considération au niveau de la limite est celui du terrain d'assiette du projet. S'agissant des arbres de haute tige, la plantation de cinq arbres et la conservation d'un arbre existant est conforme aux dispositions de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme qui impose un arbre de haute tige par tranche de 100 m² de pleine terre, étant précisé que la surface en pleine terre conservée par le projet est de 315 m². Si l'essence des arbres n'est pas mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire figurer une telle information dans le dossier.
22. Les autres moyens soulevés, tirés du dépassement de la longueur autorisée de 10 mètres en limite est et du retrait insuffisant de la partie haute de la façade est sont inopérants dès lors que le permis de construire du 12 mai 2020, délivré pour régulariser les deux vices retenus par le tribunal administratif, n'a pas pour objet de modifier le projet initial sur ce point.
23. La requête de la SAS Neretzat dirigée contre l'arrêté du 12 mai 2020, qui a régularisé le projet au regard des deux vices relevés par le tribunal administratif de Pau, doit donc être rejetée.
Sur la régularisation du projet au regard du vice relevé par la cour entachant la légalité de l'arrêté initial du 18 août 2017 :
24. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
25. Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
26. Le permis de construire du 18 août 2017 méconnait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que la partie haute des façades sud et est n'est pas implantée au-delà de la distance minimale imposée par ces dispositions. Ni le permis de construire du 1er décembre 2017, ni celui du 12 mai 2020 délivré en conséquence du jugement du tribunal administratif de Pau du 19 février 2020 n'ont été de nature à régulariser ce vice, qui affecte une partie limitée et identifiable du projet et qui peut ainsi être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif.
27. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le permis de construire du 18 août 2017 en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme s'agissant du retrait de la partie haute de la façade par rapport aux limites est et sud et de réformer en ce sens le jugement attaqué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt le délai dans lequel M. B... pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 18 août 2017 est annulé en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de l'implantation de la partie haute des façades sud et est à une distance inférieure à 3,48 mètres.
Article 2 : Un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt est accordé à la M. B... pour présenter une demande de régularisation.
Article 3 : Le jugement n° 1800348 du 19 février 2020 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Neretzat, à la commune d'Anglet et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
Sébastien Ellie
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX00822, 23BX01799