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10/10/2023 | FRANCE | N°21BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 10 octobre 2023, 21BX00009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'université des Antilles à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices que lui ont causé les fautes commises par la direction de cette université.

Par un jugement n° 1901506 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, Mme B...

, représentée par Me Rabbé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'université des Antilles à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices que lui ont causé les fautes commises par la direction de cette université.

Par un jugement n° 1901506 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Rabbé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 novembre 2020 ;

2°) de condamner l'université des Antilles à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices que lui ont causé les fautes commises par la direction de cette université ;

3°) de mettre à la charge de cette université la somme de 8 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune suite n'a été donnée à sa candidature du 13 septembre 2018 ;

- sa candidature du 22 février 2019 a été rejetée par une décision qui n'est pas motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est irrégulière dès lors que, d'une part, aucun appel à candidature n'a été effectué en interne avant la publication d'un avis de vacance et que, d'autre part, un second avis de vacance a été publié alors qu'elle avait fait acte de candidature en interne ;

- elle a été irrégulièrement mise à disposition du Pôle Martinique et sa réaffectation au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) correspond à un déplacement d'office intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- elle a subi des agissements anormaux de la part de plusieurs collègues de l'IUT, caractérisant un harcèlement moral ;

- l'université n'a pas pris les mesures nécessaires à la préservation de sa santé et lui a refusé illégalement le bénéfice de la protection fonctionnelle

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, l'université des Antilles, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, que Mme B... n'a subi aucun harcèlement et qu'elle ne justifie pas de son préjudice.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche fait valoir que l'université des Antilles est seule compétente pour défendre dans le présent litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lecourt, représentant l'université des Antilles.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ingénieur d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur, est affectée au sein de l'université des Antilles. Au titre de l'année 2017/2018, elle a été mise à la disposition des services de l'administration générale du pôle universitaire régional de Martinique. S'estimant victime d'agissements anormaux répétés de la part de sa hiérarchie, elle a sollicité en vain, le 14 février 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 18 juillet 2019, elle a adressé au président de cette université une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Mme B... relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université des Antilles à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices que lui auraient causés les agissements dont elle se plaint.

Sur les fautes de l'université des Antilles :

En ce qui concerne les décisions portant rejet des candidatures de Mme B... pour le poste de responsable administratif et financier :

2. Aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. "

3. En premier lieu, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, les décisions refusant à un agent de faire droit à une demande de mutation ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables devant être motivées au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B... ne peut utilement faire valoir que les décisions des 13 septembre 2018 et 22 février 2019 rejetant implicitement et explicitement ses candidatures successives au poste de responsable administratif et financier du pôle universitaire de la Martinique ne sont pas motivées.

4. En deuxième lieu, Mme B... ne saurait utilement reprocher à l'administration d'avoir méconnu la procédure de publication interne préalable des postes prévue la délibération du conseil d'administration de l'université des Antilles n° 2018-74 du 28 novembre 2018 en publiant directement sur un site à audience nationale, le 18 septembre 2018, une offre d'emploi concernant le poste de responsable administratif et financier, dès lors que ladite délibération n'était pas encore en vigueur et alors que cette publication est au demeurant restée sans suite.

5. En troisième lieu, la délibération susmentionnée du 28 novembre 2018 a prévu la mise en ligne, pendant dix jours, des ouvertures de poste à destination des candidatures internes à l'université puis, à défaut de candidature interne " recevable " dans ce délai, une publication locale ou nationale. Ainsi, l'université des Antilles a publié le 15 février 2019 une nouvelle offre d'emploi pour le poste de responsable administratif et financier, réservée cette fois aux candidatures internes en application de cette même délibération. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce dispositif n'interdisait pas à l'administration de recruter un agent en externe même dans le cas où une candidature interne se serait manifestée. Mme B..., qui a postulé le 22 février 2019, n'établit pas que la décision de ne pas retenir sa candidature serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en se bornant à faire valoir qu'elle était la seule candidate en poste au sein de l'université, et elle ne peut non plus en tirer que c'est illégalement que l'administration a republié cette offre d'emploi sur un site à audience nationale le 25 février 2019. En outre, si la requérante fait valoir que cette seconde publication est intervenue à la fois avant l'expiration du délai accordé aux candidatures internes, fixée au 26 février 2019, et avant la lettre l'informant du rejet de sa propre candidature, ces circonstances n'ont pas été susceptibles d'exercer une influence sur l'examen de sa candidature dès lors que celle-ci a été adressée à l'université plusieurs jours avant la seconde publication de l'offre d'emploi, et ne l'ont ainsi privée d'aucune garantie.

En ce qui concerne la mise à disposition :

6. Aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. / (...).". Les dispositions de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, dans leur version alors en vigueur, prévoyaient que : " Les universités regroupent diverses composantes qui sont : 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ; 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. " Enfin, l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur prévoit que les ingénieurs d'études " peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques. "

7. En vertu des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, la mise à disposition suppose que le fonctionnaire concerné exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. Par suite, Mme B..., ingénieur d'études employée par l'université des Antilles, est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mise à disposition auprès de l'administration générale du pôle universitaire régional de Martinique, qui est un service de l'université des Antilles. Il est à cet égard sans incidence que les dispositions de l'article de L. 713-9 du code de l'éducation subordonnent l'affectation des agents au sein des composantes de l'université à l'accord de leurs directeurs.

8. Pour autant, il résulte de l'instruction, notamment de la convention " de mise à disposition " signée le 7 septembre 2017 par le représentant de l'institut universitaire de technologie (IUT) au sein duquel Mme B... exerçait jusqu'alors ses fonctions, par le représentant du pôle Martinique ainsi que par le directeur de l'université des Antilles, que l'intéressée a été affectée, à sa demande, au sein de ce pôle au titre de la seule année universitaire 2017-2018. Ainsi, cette affectation revêtait en réalité le caractère d'une simple mutation temporaire effectuée à la demande de l'agent concerné, ainsi qu'il ressort également de la lettre adressée par le directeur de l'IUT concerné à la vice-présidente du pôle Martinique le 28 mars 2019. Dans ces conditions, si la convention de mise à disposition dont Mme B... a fait l'objet présente un caractère illégal, de nature à engager la responsabilité de l'université, l'appelante n'est en revanche pas fondée à soutenir que sa réaffectation à l'IUT, à l'issue de cette mutation temporaire, caractériserait une mutation d'office intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et que l'administration ne pouvait légalement lui enjoindre de reprendre un poste au sein de cet IUT puis, face son refus d'obtempérer, la mettre en demeure de s'exécuter.

En ce qui concerne le harcèlement moral :

9. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.".

10. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

11. En l'espèce, les conditions susdécrites dans lesquelles l'administration a organisé pour un an l'affectation de Mme B... au sein du pôle universitaire régional, a traité sa candidature au poste de responsable administratif et financier de ce pôle, puis lui a demandé, de reprendre son poste au sein de l'IUT à l'issue de sa période de " mise à disposition " ne caractérisent pas " des agissements anormaux " susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Il en va de même de la circonstance qu'il a été exigé de Mme B... qu'elle reprenne son poste au sein de l'IUT au terme de sa période de " mise à disposition ". Si c'est improprement que le président de l'université a qualifié d'abandon de poste sa défaillance à réintégrer l'IUT à compter de septembre 2018 et pendant plusieurs mois, dès lors qu'elle a continué pendant cette période à travailler au pôle universitaire régional, il est constant que cette autorité s'est bornée à faire intervenir un huissier le 29 janvier 2019 pour lui faire délivrer une mise en demeure, ce que l'administration explique sans être contredite par la circonstance que l'intéressée ne récupérait plus son courrier et ne lisait pas ses courriels. En outre, si la requérante reproche à son employeur de ne pas l'avoir réintégrée sur le poste qu'elle occupait précédemment à l'IUT, elle ne conteste pas que celui-ci, ayant été pourvu après son départ, n'était plus disponible. Enfin, elle ne soutient pas non plus que le poste de responsable de la cellule d'accompagnement au financement des projets sur lequel elle a été affectée ne correspondrait pas à son grade et elle ne produit aucun élément permettant de considérer que, comme elle le soutient, les contours de ce poste n'auraient jamais été précisés et qu'elle subirait des discriminations au sein de l'IUT. Dans ce contexte, le rejet de la demande de protection fonctionnelle présentée par la requérante ne révèle pas davantage une situation de harcèlement moral, et la circonstance qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif en lien avec sa situation professionnelle, qui a donné lieu à un congé de longue maladie à compter du 12 mars 2019, ne permet pas davantage de faire présumer l'existence d'une telle situation.

En ce qui concerne la préservation de la santé et la protection fonctionnelle :

12. Si Mme B... rappelle qu'en application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration doit assurer aux agents des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique durant leur travail, et qu'aux termes de l'article 11 de la même loi " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ", elle ne développe, en appel, aucune argumentation permettant de considérer que l'université des Antilles aurait méconnu ces dispositions et ne critique aucunement la réponse apportée par le tribunal administratif à ce moyen.

Sur le préjudice :

13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que l'université a commis une faute en procédant, formellement, à sa mise à disposition du pôle universitaire régional au titre de l'année universitaire 2017/2018 et en la plaçant ainsi dans une situation administrative irrégulière. Toutefois, c'est à sa demande que l'université a accepté de l'affecter dans ce service, et il n'est pas soutenu que cette affectation lui aurait causé un quelconque préjudice.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges, ont rejeté sa demande d'indemnisation.

Sur les frais de l'instance :

15. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions indemnitaires de Mme B..., ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université des Antilles.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Laurent Pouget

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX00009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00009
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-10;21bx00009 ?
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