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05/10/2023 | FRANCE | N°23BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 octobre 2023, 23BX01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2101351 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté préfectoral du 4 août 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, le préfet de

la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2101351 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté préfectoral du 4 août 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 2 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- la signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature régulière contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;

- les autres moyens présentés par Mme E... au soutien de sa demande ne sont pas fondés.

La requête du préfet de la Guyane a été communiquée à Mme E... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Kolia Gallier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante guyanienne née le 20 mars 1979, indique être entrée en France le 3 septembre 2014. Elle a sollicité son admission au séjour en considération de sa vie privée et familiale auprès des services de la préfecture de la Guyane et par un arrêté du 4 août 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a fait droit à la demande de Mme E... tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges ont retenu qu'il avait été signé par Mme D..., adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Guyane, dont il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle aurait bénéficié à la date de son édiction d'une délégation de signature régulière du préfet. En effet, par un arrêté du 19 février 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane le 21 février 2020, Mme D... a reçu délégation de M. A..., directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B..., directeur de l'immigration et de la citoyenneté, et de M. C..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, notamment les décisions contenues dans l'arrêté litigieux du 4 août 2021. Or, par un arrêté du 3 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane le lendemain, le préfet de la Guyane a chargé Mme F..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet, d'exercer par intérim les fonctions de directrice générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles à compter du 2 août 2021 et jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur. Par un arrêté du 3 août 2021, également publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet a délégué à l'intéressée sa signature notamment en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers. La délégation de signature donnée par M. A... à Mme D... le 19 février 2020 avait ainsi cessé de produire ses effets à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, le 4 août 2021, le délégataire ayant cessé d'exercer ses fonctions. Mme F... a délégué à Mme D... sa signature en cas d'absence ou d'empêchement de MM. B... et C... par un arrêté du 6 août 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane le 12 août suivant, soit postérieurement à l'arrêté du 4 août 2021. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'à cette date, Mme D... ne disposait pas d'une délégation de signature et que l'arrêté contesté par Mme E... a été édicté par une autorité incompétente.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé son arrêté du 4 août 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme E.... Par suite, sa requête doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à G... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Jean-Claude Pauziès, président de la 1ère chambre,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX01132 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01132
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-05;23bx01132 ?
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