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05/10/2023 | FRANCE | N°21BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 octobre 2023, 21BX01468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Camping de la Dune a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler, d'une part l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une astreinte administrative d'un montant de 500 euros par jour faute de dépôt de la demande d'autorisation spéciale précitée, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel la même autorité a liquidé ladite astreinte pour la période du 7 au 11 décembre 2018.

Par un jugement n°

1805781, 1901750 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Camping de la Dune a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler, d'une part l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une astreinte administrative d'un montant de 500 euros par jour faute de dépôt de la demande d'autorisation spéciale précitée, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel la même autorité a liquidé ladite astreinte pour la période du 7 au 11 décembre 2018.

Par un jugement n° 1805781, 1901750 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 21BX01468, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2022, la société Camping de la Dune, représentée par Me Bousquet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805781, 1901750 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Gironde en date du 30 novembre 2018 et du 22 février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse au moyen tiré de ce que dans la mesure où le camping disposait initialement d'une autorisation pour 80 hébergements de type RML/HLL, le maintien de ce nombre ne constitue pas une modification de l'aspect du site, de telle sorte que la société requérante n'était ainsi pas tenue de solliciter l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 30 novembre 2018 méconnaît les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la société Camping de la Dune n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations et de demander la communication du dossier la concernant préalablement au prononcé de l'astreinte ;

- l'arrêté du 30 novembre 2018 prononçant une astreinte administrative est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 10 août 2018 portant mise en demeure ;

- l'arrêté du 30 novembre 2018 est entaché d'une erreur de droit dès lors que le dispositif d'astreinte n'est pas applicable en l'espèce ;

- l'arrêté du 22 février 2019 portant liquidation partielle de l'astreinte méconnaît les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions ;

- l'arrêté du 22 février 2019 est illégal du fait de l'illégalité des arrêtés des 10 août 2018 et 30 novembre 2018 ;

- l'arrêté du 22 février 2019 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où l'astreinte ne pouvait être liquidée pour la période des 8, 9 et 11 décembre 2018, le dépôt de la demande d'autorisation demandée étant impossible en raison des horaires d'ouverture du service urbanisme de la commune.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la société Camping de la Dune déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Camping de la Dune exploite un camping sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch, dans le secteur sud du site classé de " la dune du Pyla et de la forêt usagère ". Par arrêté du 28 mars 2017, le maire de La Teste-de-Buch a rejeté la demande de permis d'aménager qu'elle avait déposée en vue de régulariser les installations et aménagements réalisés sur le site du camping. Les recours dirigés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement n° 1704071 du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2018, puis par un arrêt n° 19BX00311 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2021. A la suite d'une visite du site le 18 mai 2018, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la Nouvelle-Aquitaine, chargés du contrôle des sites et paysages, ont constaté, par un rapport en manquement administratif du 5 juillet 2018, que de nombreuses tentes sur platelage en bois ainsi que plusieurs résidences mobiles de loisir et habitations légères de loisirs y étaient installées sans l'autorisation requise au titre des dispositions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, tout comme la pose de bardage bois sur les façades des bâtiments d'accueil. Par arrêté du 10 août 2018, le préfet de la Gironde a mis en demeure la société Camping de la Dune, d'une part, de régulariser sa situation dans un délai de 2 mois par le dépôt d'une demande d'autorisation spéciale au titre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement sous la forme d'une demande de permis d'aménager pour l'installation de 35 résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs, auxquels peuvent s'ajouter 8 résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs pour le personnel saisonnier, la pose de bardage bois sur les façades des bâtiments d'accueil ainsi que l'installation de tentes sur platelage en bois, et, d'autre part, de retirer, dans un délai de 12 mois, les résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs au-delà du nombre de 35. Par courrier du 10 octobre 2018, la société Camping de la Dune a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le 30 novembre 2018 le préfet de la Gironde a rejeté ce recours gracieux, et par arrêté du même jour lui a infligé une astreinte administrative d'un montant de 500 euros par jour faute de dépôt d'une demande d'autorisation spéciale au titre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement dans les conditions posées par l'arrêté de mise en demeure. Puis, par arrêté du 22 février 2019, la préfète de la Gironde a liquidé cette astreinte pour la période du 7 au 11 décembre 2018. La société Camping de la Dune relève appel du jugement n° 1805781, 1901750 du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des du 30 novembre 2018 et du 22 février 2019.

2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la société Camping de la Dune a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Camping de la Dune.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Camping de la Dune et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Jean-Claude Pauziès, président de la 1ère chambre,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Jean-Claude PauzièsLe président

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01468
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROCHE ET BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-05;21bx01468 ?
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