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05/10/2023 | FRANCE | N°21BX01464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 octobre 2023, 21BX01464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Camping de la Dune a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de régulariser la situation du camping de la Dune, situé sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch dans un délai de deux mois par le dépôt d'une demande d'autorisation spéciale au titre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement et de retirer, dans un délai de 12 mois, les résidences mobiles de loisirs et habitats lé

gers de loisirs non-autorisés.

Par un jugement n° 1805780, 1900453 du 4 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Camping de la Dune a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de régulariser la situation du camping de la Dune, situé sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch dans un délai de deux mois par le dépôt d'une demande d'autorisation spéciale au titre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement et de retirer, dans un délai de 12 mois, les résidences mobiles de loisirs et habitats légers de loisirs non-autorisés.

Par un jugement n° 1805780, 1900453 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 21BX01464, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2022, la société Camping de la Dune, représentée par Me Bousquet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805780, 1900453 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 août 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse au moyen tiré de ce que dans la mesure où le camping disposait initialement d'une autorisation pour 80 hébergements de type résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs, le maintien de ce nombre ne constitue pas une modification de l'aspect du site, de telle sorte que la société requérante n'était ainsi pas tenue de solliciter l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du code de l'environnement ;

- le préfet était incompétent pour mettre en demeure la société Camping de la Dune au titre des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter l'arrêté portant mise en demeure attaqué ;

- l'arrêté portant mise en demeure attaqué est illégal dès lors que son édiction n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté portant mise en demeure attaqué est illégal en tant qu'il impose d'adosser la demande d'autorisation spéciale à une demande de permis d'aménager ;

- le préfet a entaché son arrêté portant mise en demeure d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation en ce que dans la mesure où le camping disposait initialement d'une autorisation pour 80 hébergements de type résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs, le maintien de ce nombre ne constitue pas une modification de l'aspect du site, de telle sorte que la société requérante n'était ainsi pas tenue de solliciter l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du code de l'environnement ;

- l'arrêté portant mise en demeure attaqué est dépourvu de base légale en ce qu'il a imposé un nombre maximal de 35 résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs pouvant être autorisés sur la base du rapport rendu par M. A... au mois de décembre 2012, dont il est allégué qu'il est dépourvu de toute valeur juridique ou contraignante.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la société Camping de la Dune déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Camping de la Dune exploite un camping sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch, dans le secteur sud du site classé de " la dune du Pyla et de la forêt usagère ". Par arrêté du 28 mars 2017, le maire de La Teste-de-Buch a rejeté la demande de permis d'aménager qu'elle avait déposée en vue de régulariser les installations et aménagements réalisés sur le site du camping. Les recours dirigés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement n° 1704071 du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2018, puis par un arrêt n° 19BX00311 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2021. À la suite d'une visite du site le 18 mai 2018, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la Nouvelle-Aquitaine, chargés du contrôle des sites et paysages, ont constaté, par un rapport en manquement administratif du 5 juillet 2018, que plusieurs tentes sur platelages en bois ainsi que plusieurs résidences mobiles de loisir et habitats légers de loisirs y étaient installés sans l'autorisation requise au titre des dispositions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, tout comme la pose de bardage bois sur les façades des bâtiments d'accueil. Par arrêté du 10 août 2018, le préfet de la Gironde a mis en demeure la société Camping de la Dune, d'une part, de régulariser sa situation dans un délai de 2 mois par le dépôt d'une demande d'autorisation spéciale au titre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement sous la forme d'une demande de permis d'aménager pour l'installation de 35 résidences mobiles de loisir et habitats légers de loisirs auxquels peuvent s'ajouter 9 résidences mobiles de loisir et habitats légers de loisirs pour le personnel saisonnier, la pose de bardage bois sur les façades des bâtiments d'accueil ainsi que l'installation de tentes sur platelage en bois et, d'autre part, de retirer dans un délai de 12 mois les résidences mobiles de loisir et habitats légers de loisirs au-delà du nombre de 35. Par courrier du 10 octobre 2018, la société Camping de la Dune a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le 30 novembre 2018, le préfet de la Gironde a rejeté ce recours gracieux, et a prononcé à son encontre une astreinte administrative d'un montant de 500 euros par jour faute de dépôt d'une demande d'autorisation spéciale au titre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement dans les conditions posées par l'arrêté de mise en demeure, puis, par arrêté du 22 février 2019, a liquidé cette astreinte pour la période du 7 au 11 décembre 2018. La société Camping de la Dune relève appel du jugement n° 1805780, 1900453 du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2018.

2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la société Camping de la Dune a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Camping de la Dune.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Camping de la Dune et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Jean-Claude Pauziès, président de la 1ère chambre,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Jean-Claude PauzièsLe président

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01464 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01464
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROCHE ET BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-05;21bx01464 ?
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