La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2023 | FRANCE | N°22BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 03 octobre 2023, 22BX01688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 20 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze.

Par un jugement n° 1902106 et 1902755 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2022 et



31 mars 2023, M. B..., représenté par la SELARL Cabinet Cambot, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 20 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze.

Par un jugement n° 1902106 et 1902755 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2022 et

31 mars 2023, M. B..., représenté par la SELARL Cabinet Cambot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 20 juillet 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque la somme

de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 29 avril 2022 est entaché d'irrégularité en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- le plan local d'urbanisme n'est pas suffisamment motivé s'agissant du classement en zone N de la parcelle cadastrée section AK n° 290 et en zone UB de la parcelle cadastrée

section AE n° 453 ;

- le classement en zone N de la parcelle cadastrée section AK n° 290 et en zone UB de la parcelle cadastrée section AE n° 453 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de ces deux parcelles méconnait le principe d'égalité.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- la demande de première instance ne comportait l'énoncé d'aucun moyen avant l'expiration du délai de recours ;

- la demande de première instance concluait à l'annulation partielle du plan local d'urbanisme et non à son annulation totale, de sorte que ces dernières conclusions présentées après l'expiration du délai de recours étaient irrecevables ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cambot représentant M. B... et Me Gauci représentant la communauté d'agglomération Pays Basque.

Une note en délibéré présentée par Me Cambot représentant M. B... a été enregistrée le 20 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze par une délibération du 20 juillet 2019. M. B... relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a indiqué au point 6 qu'un plan local d'urbanisme étant un acte à caractère réglementaire, il n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière s'agissant du classement de la parcelle cadastrée section

AK n° 290. Cette même motivation est nécessairement transposable à tout autre argument de même nature, inopérant dans le cadre d'un recours dirigé contre une délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme. Les premiers juges ont également répondu de façon précise, aux points 12, 14 et 15 du jugement, aux moyens tirés de l'atteinte au principe d'égalité et de la conformité du classement de la parcelle en zone U au regard du contenu du rapport de présentation. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement n'est pas suffisamment motivé.

Sur la légalité de la délibération du 20 juillet 2019 :

3. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux

articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article R. 151-18 du code de l'urbanisme dispose que : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient partiellement desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions.

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste. Par suite, la seule circonstance qu'un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les parties urbanisées d'une commune ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l'avenir en zone naturelle au moment de la révision du plan local d'urbanisme.

5. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au rapport de présentation ou à aucun autre document du plan local d'urbanisme de fournir, parcelle par parcelle, les motifs des classements opérés.

6. En deuxième lieu, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune prévoit notamment la modération de la consommation de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain. Il a également pour objectif de privilégier l'urbanisation dans le tissu urbain existant, dans le bourg et les quartiers constitués desservis par le réseau d'assainissement collectif. Dans ce cadre, le confortement du développement urbain autour du bourg et la modération du développement urbain en périphérie, en vue de préserver les grandes structures du paysage communal, est un objectif structurant poursuivi par la commune. La parcelle cadastrée section AK n° 290 se situe à environ 1 kilomètre du bourg, dans un secteur comportant une faible densité de constructions. Le terrain est bordé par une construction à l'est et est entouré pour le reste de vastes espaces vierges de toute construction. La parcelle en cause se situe ainsi dans un secteur naturel à protéger conformément aux dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en classant cette parcelle en zone N, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, si la parcelle cadastrée section AE n° 453 a fait l'objet d'un classement en zone UB, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle correspondrait, tant par ses attributs propres que par le secteur dans lequel elle s'inscrit, aux mêmes caractéristiques que la parcelle cadastrée section AK n° 290. La parcelle cadastrée

section AE n° 453 est notamment entourée de constructions sur trois côtés et son ouverture à l'urbanisation s'inscrit dans une zone urbanisée homogène et dans une enveloppe déjà construite. Les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, pas entaché la délibération d'une erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone UB et n'ont pas non plus méconnu le principe d'égalité.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juillet 2019.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la communauté d'agglomération Pays Basque d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la communauté d'agglomération Pays Basque la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Pays Basque.

Une copie en sera adressée pour information à la commune d'Ahetze.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 où siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22BX01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01688
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-03;22bx01688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award