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03/10/2023 | FRANCE | N°21BX04017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 21BX04017


Vu la procédure suivante :

Mme B... C... épouse D..., représentée par la SELARL Abacus, a présenté les 23 novembre 2020 et 17 octobre 2021 une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 17BX02813-17BX02817 rendu le 24 juin 2019. Elle demande à la cour :

1°) d'annuler la notation 2014 en date du 7 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Beauvoir-sur-Niort d'évaluer sa valeur professionnelle au titre de l'année 2014, dans un délai d'un mois ;

3°) de condamner la commune de Beauvoir-sur-Niort au paiement d'une astreinte de 200 euros par

jour jusqu'à l'exécution de l'arrêt n°17BX02813-17BX02817 rendu le 24 juin 2019 ;

4°) d...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... épouse D..., représentée par la SELARL Abacus, a présenté les 23 novembre 2020 et 17 octobre 2021 une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 17BX02813-17BX02817 rendu le 24 juin 2019. Elle demande à la cour :

1°) d'annuler la notation 2014 en date du 7 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Beauvoir-sur-Niort d'évaluer sa valeur professionnelle au titre de l'année 2014, dans un délai d'un mois ;

3°) de condamner la commune de Beauvoir-sur-Niort au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à l'exécution de l'arrêt n°17BX02813-17BX02817 rendu le 24 juin 2019 ;

4°) de condamner la commune de Beauvoir-sur-Niort à lui verser la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence d'exécution de l'arrêt, et la somme de 585 euros en remboursement des frais d'avocat engagés.

Elle soutient que :

- le maire de la commune de Beauvoir-sur-Niort n'a pas apprécié sa valeur professionnelle au titre de l'année 2014, se bornant à reprendre l'appréciation de l'année 2013 ;

- cette évaluation n'a pas été effectuée sur proposition de la directrice générale des services ;

- cette évaluation ne tient pas compte des critères prévus à l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 ;

- la maire actuelle, de par les fonctions qu'elle exerçait en 2014, pourrait procéder à sa notation ; ainsi l'arrêt du 24 juin 2019 n'a pas été exécuté.

Par une lettre du 16 septembre 2021, la présidente de la cour a informé Mme C... épouse D... du classement administratif de sa demande.

Par une ordonnance en date du 29 octobre 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 14 et 28 décembre 2021 et le 2 février 2022, Mme C... épouse D... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Beauvoir-sur-Niort, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la demande et à ce que soit mise à la charge de Mme C... épouse D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande introduite par un parent en vertu d'un mandat est irrecevable devant la juridiction administrative ;

- elle a entièrement exécuté l'arrêt du 24 juin 2019 en prenant une nouvelle évaluation ;

- cette nouvelle évaluation ne peut être contestée dans le cadre d'une procédure d'exécution d'une décision juridictionnelle et doit faire l'objet d'une requête distincte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,

- et les observations de Me Drageon, substituant Me Pielberg, pour la commune de Beauvoir-sur-Niort.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un arrêt n° 17BX02813 - 17BX02817 en date du 24 juin 2019, la Cour a notamment annulé la notation de Mme C... épouse D..., adjointe territoriale du patrimoine de deuxième classe de la commune de Beauvoir-sur-Niort, au titre de l'année 2014, aux motifs que sa notation n'avait pas été prise sur proposition de la directrice générale des services, qu'elle ne prenait pas en compte les quatre critères prévus par l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D, enfin que sa valeur professionnelle n'avait pas été prise en compte. La Cour a enjoint à la commune de Beauvoir-sur-Niort de réexaminer la notation en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et de retirer la notation du 11 décembre 2014 de son dossier. Mme C... épouse D..., représentée par son conseil, a demandé à la Cour le 23 novembre 2020 de prescrire, par voie juridictionnelle, des mesures en vue d'assurer l'exécution de cet arrêt. Le classement administratif de sa demande d'exécution ayant été contesté, la présidente de la Cour a, par une ordonnance du 29 octobre 2021, décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. D'une part, il est constant que la notation du 11 décembre 2014 a été retirée du dossier individuel de Mme C... épouse D....

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que, le 20 décembre 2020, la maire de Beauvoir-sur-Niort a procédé à une nouvelle notation de Mme C... épouse D... au titre de l'année 2014. Si la requérante soutient que cette notation est entachée des mêmes vices que ceux sanctionnés par l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, il résulte toutefois de l'instruction qu'en raison d'une circonstance nouvelle tenant à l'absence du supérieur hiérarchique de Mme C... épouse D... encore en fonctions dans la commune, et la commune étant désormais dépourvue de chef de service ou de directeur général des services, la maire de Beauvoir-sur-Niort a repris les appréciations de l'année 2013 et la note de 17/20 tenant compte des éléments d'appréciation. La circonstance que cette nouvelle notation serait, selon la requérante, entachée d'illégalité, soulève un litige distinct de celui tranché par la Cour le 24 juin 2019. La commune de Beauvoir-sur-Niort a ainsi procédé à l'exécution complète de l'arrêt du 24 juin 2019.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C... épouse D... sont dépourvues objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la nouvelle notation doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Si Mme D... demande que la commune de Beauvoir-sur-Niort soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral causé par son inertie, elle n'établit pas la réalité du préjudice invoqué. Par suite, ses conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. En demandant le remboursement des frais d'avocat qu'elle a engagés dans le cadre du présent litige en exécution, Mme C... épouse D... doit être regardée comme sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt n° 17BX02813- 17BX02817 du 24 juin 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et à la commune de Beauvoir-sur-Niort.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

Julien A...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

N°21BX04017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04017
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SELARL ABACUS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-03;21bx04017 ?
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