La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2023 | FRANCE | N°21BX01714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 03 octobre 2023, 21BX01714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Agerrea, l'association Lurzaindia et l'association Riverains de Domintxenea ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 20 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Arbonne.

Par un jugement n° 1902076, 2000155 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibérat

ion du 20 juillet 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AX n°1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Agerrea, l'association Lurzaindia et l'association Riverains de Domintxenea ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 20 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Arbonne.

Par un jugement n° 1902076, 2000155 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 20 juillet 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AX n°151 en zone UC et a rejeté le surplus des demandes des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une requête et six mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril 2021, 8 décembre 2021, 9 février 2022, 5 mai 2022, 10 juin 2022, 5 août 2022 et 29 septembre 2022, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2021 en tant qu'il annule la délibération du 2 juillet 2019 et la décision par laquelle le président de l'agglomération a rejeté le recours gracieux formé par les associations Lurzaindia et Riverains de Domintxenea, en tant que la délibération classe la parcelle cadastrée section AX n°151 en zone UC et en tant qu'il condamne l'agglomération à verser la somme de 1 200 euros au total au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande des associations Lurzaindia et Riverains de Domintxenea et du GAEC Agerrea ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par les deux associations ;

4°) de mettre à la charge des associations Lurzaindia et Riverains de Domintxenea et du GAEC Agerrea la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement en zone urbaine de la parcelle cadastrée section AX n° 151 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les conclusions d'appel incident formé par les associations Lurzaindia et Riverains de Domintxenea et le GAEC Agerrea sont irrecevables et, à titre subsidiaire, sont assorties de moyens infondés.

Par trois mémoires enregistrés les 12 octobre 2021, 18 mars 2022 et 3 août 2022, l'association Lurzaindia et l'association des Riverains de Domintxenea, représentées par Me Wattine, concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 23 février 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions, à l'annulation de la délibération du 20 juillet 2019 en tant qu'elle a classé plusieurs parcelles en zone urbaine, à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le classement de la parcelle cadastrée section AX 151 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la délibération attaquée devant être annulée sur ce point comme l'ont retenu les premiers juges ;

- le classement en zone urbaine de la parcelle AX 151 est entaché de détournement de pouvoir ;

- l'appel incident est recevable ;

- le classement en zone urbaine des parcelles cadastrées sections AZ 55, AZ 49, BE 17 et 19 et AL 119 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il porte atteinte aux zones agricoles de la commune ;

- le classement de ces mêmes parcelles est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a principalement été décidé afin de favoriser des intérêts privés.

Par quatre mémoires enregistrés les 16 décembre 2021, 24 mars 2022, 9 mai 2022 et 26 août 2022, le GAEC Agerrea, représenté par Me Mandile, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 23 février 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, à l'annulation de la délibération du 20 juillet 2019 et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement de la parcelle cadastrée section AX 151 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la délibération attaquée devant être annulée sur ce point comme l'ont retenu les premiers juges ;

- l'appel incident est recevable ;

- la délibération du 20 juillet 2019 méconnait les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- le rapport de présentation est insuffisamment précis s'agissant de la consommation foncière induite par la révision du plan local d'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme révisé méconnait les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme révisé est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud pays basque ;

- le classement de plusieurs parcelles en zone urbaine est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gauci représentant la communauté d'agglomération du Pays Basque.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Arbonne par une délibération du 20 juillet 2019. La communauté d'agglomération relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 20 juillet 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AX n°151 en zone UC. Les associations Lurzaindia et Riverains de Domintxenea, ainsi que le GAEC Agerrea demandent, par la voie de l'appel incident, que la cour annule le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes présentées devant ce tribunal.

Sur l'appel principal :

2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article R. 151-18 du code de l'urbanisme dispose que : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. En premier lieu, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme identifie comme zones de développement urbain le bourg d'Arbonne et, de façon secondaire, deux polarités urbaines et deux quartiers à conforter. S'agissant des zones agricoles, le plan local d'urbanisme prévoit trois espaces agricoles bien identifiés, à l'ouest (espace agricole préservé au sein duquel l'urbanisation est limitée à l'enveloppe existante), au nord-est (zone de potentiel agricole où l'urbanisation est limitée à l'enveloppe urbaine existante et à deux polarités urbaines confortées) et au sud (cœur agricole au sein duquel l'urbanisation est limitée à l'enveloppe urbaine existante et à deux quartiers confortés).

5. En deuxième lieu, la parcelle cadastrée section AX 151, d'une superficie de 14 871 m², en nature initialement de prairie agricole et désormais divisée en plusieurs parcelles, se situe à l'ouest du hameau d'Arbonne, dans un compartiment comportant des constructions éparses et à vocation essentiellement agricole et est entourée par des boisements au sud et à l'est. L'extension de l'urbanisation est autorisée en zone UC au sein de certains quartiers à consolider (Menta, Orains, Alechar) ou à conforter (Tribulenia, hameau d'Arbonne), la parcelle en cause ne pouvant raisonnablement être rattachée à aucun de ces espaces ouverts à l'urbanisation. En particulier, elle est séparée du hameau d'Arbonne par une vaste coupure d'urbanisation de 200 mètres et est éloignée des autres quartiers urbanisés situés plus au nord. Si la communauté d'agglomération invoque la politique de diversification de l'habitat mise en avant par le projet d'aménagement et de développement durables, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle AX 151 apporterait une contribution nécessaire à cette politique. Ainsi, au regard des caractéristiques de la parcelle, entièrement vierge de construction à la date de la délibération attaquée, de la vocation essentiellement agricole du secteur qui constitue une entité agricole homogène, de l'absence d'enveloppe urbaine au sein de laquelle la parcelle est susceptible de s'insérer et des objectifs du plan d'aménagement et de développement durables de la commune, le classement de la parcelle AX 151 en zone UC est, comme l'ont retenu les premiers juges, et bien que la parcelle jouxte un quartier urbanisé de la commune voisine d'Ahetze, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La communauté d'agglomération ne peut utilement soutenir qu'elle a délivré des permis de construire sur la parcelle désormais divisée, la plupart des constructions ayant été réalisées, dès lors que la légalité de la délibération en cause s'apprécie à la date de son adoption. La communauté d'agglomération ne pouvait d'ailleurs ignorer les risques d'annulation de la délibération sur ce point, au regard des nombreux contentieux introduits par les associations Lurzaindia et Riverains de Domintxenea, ainsi que par le GAEC Agerrea depuis 2018.

6. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Pays basque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 20 juillet 2019 en tant qu'elle classe la parcelle AX 151 en zone UC.

Sur l'appel incident :

7. Par la voie de l'appel incident, les associations Lurzaindia et Riverains de Domintxenea demandent la réformation du jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2021 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives au classement de plusieurs parcelles en zone UC. Le GAEC Agerrea demande quant à lui, également par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient à l'annulation totale de la délibération contestée.

8. Il est constant que les associations ont reçu notification du jugement attaqué le 10 mars 2021 et leur mémoire comportant les conclusions incidentes n'a été enregistré au greffe de la cour que le 12 octobre 2021. Le GAEC Agerrea s'est vu notifier le jugement le 13 mars 2021 et a déposé ses conclusions d'appel incident le 16 décembre 2021. Leurs conclusions incidentes, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, portent par ailleurs sur des dispositions qui sont divisibles de celles mises en cause par l'appel principal, lequel portait exclusivement sur le classement de la parcelle AX 151. Elles soulèvent ainsi un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables, ainsi que le soutient la communauté d'agglomération Pays Basque.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Lurzaindia, de l'association Riverains de Domintxenea et du GAEC Agerrea qui n'ont pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la communauté d'agglomération Pays Basque au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement, d'une part aux associations Lurzaindia et Riverains de Domintxenea, d'autre part au GAEC Agerrea, d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Pays Basque est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de l'association Lurzaindia, de l'association Riverains de Domintxenea et du GAEC Agerrea sont rejetées.

Article 3 : La communauté d'agglomération Pays Basque versera à l'association Lurzaindia et à l'association Riverains de Domintxenea la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La communauté d'agglomération Pays Basque versera au GAEC Agerrea la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Pays Basque, à l'association Lurzaindia, à l'association Riverains de Domintxenea et au GAEC Agerrea.

Une copie en sera adressée pour information à la commune d'Arbonne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 où siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01714
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : MANDILE;MANDILE;MANDILE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-03;21bx01714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award