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26/09/2023 | FRANCE | N°22BX02904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 22BX02904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200531 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2

2 novembre 2022 et 9 février 2023, M. B..., représenté par Me Mindren, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200531 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et 9 février 2023, M. B..., représenté par Me Mindren, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 13 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le jugement ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article R. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé, faute de toute précision sur la possibilité de recevoir des soins aux Comores ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ;

- la rédaction de l'arrêté révèle que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il présente une pathologie cardiaque grave et ne pourrait pas effectivement recevoir des soins appropriés à son état aux Comores ;

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de son droit à la vie et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle et médicale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant comorien né le 1er janvier 1999, porteur d'une cardiopathie congénitale, a été hospitalisé à Mayotte en juillet 2020 pour une endocardite, et a fait l'objet le 31 juillet 2020 d'une évacuation sanitaire vers le centre hospitalier universitaire de Saint-Denis de La Réunion. L'intéressé a de nouveau été hospitalisé dans cet établissement en mars 2021 pour une péricardite. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance ressort qu'en l'absence d'ordonnance de clôture d'instruction, celle-ci a été close, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant cette date, soit le jeudi 9 juin 2022 à minuit. Il ressort également du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet de la Réunion, enregistré au greffe du tribunal le mercredi 8 juin 2022, a été mis à disposition du mandataire de M. B..., par la voie de l'application Télérecours, le jour même à 14h15. Le requérant n'a ainsi pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses éventuelles observations, alors en outre que son mandataire, qui n'a pris connaissance de ce mémoire que le 13 juin suivant, est réputé en avoir eu communication le vendredi 10 juin, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Le principe du contradictoire ayant été méconnu, le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de La Réunion.

5. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme C... A..., qui bénéficiait, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture de La Réunion, d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de La Réunion, aux fins de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions dont ne relève pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions fondant les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, en particulier les articles L. 425-9 et L. 611 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté, après avoir mentionné l'avis émis le 7 décembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), indique que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, et comporte des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en France. Le refus de séjour est ainsi motivé en fait. Par ailleurs, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions que comporte l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis du collège des médecins de l'OFII à l'étranger qui a fait une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière en raison d'un défaut de communication de cet avis doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la rédaction de l'arrêté attaqué, que le préfet, qui s'est certes approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII, se serait estimé à tort lié par cet avis.

10. D'autre part, selon l'avis rendu le 7 décembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII, M. B... peut bénéficier aux Comores d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant, porteur d'une cardiopathie congénitale qui l'expose à un risque d'infection cardiaque, n'apporte aucune précision sur le traitement médical que son état de santé requiert. Au demeurant, le préfet établit que le traitement médicamenteux prescrit à M. B... à l'issue de ses hospitalisations en juillet 2020 et mars 2021 est disponible dans son pays d'origine. Si l'intéressé fait valoir qu'il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant d'accéder effectivement, dans son pays d'origine, à un suivi cardiologique et, le cas échéant, à un traitement médical, il se borne à se référer à des information générales figurant dans des thèses de médecine relativement anciennes, sans apporter aucun commencement de preuve quant au coût allégué des soins aux Comores, et sans davantage démontrer qu'il ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge financière des frais de santé que requiert son état. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'évacuation sanitaire dont il a fait l'objet en juillet 2020, lors de la survenance d'une endocardite, a été réalisée non pas depuis les Comores, mais depuis Mayotte où il résidait déjà. Contrairement à ce qu'il soutient, cette évacuation sanitaire ne révèle donc pas qu'il ne pourrait pas bénéficier aux Comores des soins adaptés en cas de nouvelle infection cardiaque. Dans ces conditions, M. B... n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur la possibilité de recevoir aux Comores un traitement approprié à sa pathologie cardiaque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté et qu'il y a tissé des liens amicaux. Cependant, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache aux Comores, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi qu'il a été dit, M. B... ne démontre pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un suivi médical et de soins appropriés à son état de santé aux Comores. Le moyen, invoqué à l'appui de la contestation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ne peut dès lors qu'être écarté.

14. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

15. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les éléments produits par M. B... ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié aux Comores. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9 ° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet de La Réunion. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200531 du 27 juin 2022 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... B... devant le tribunal administratif de La Réunion et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02904
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MINDREN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-26;22bx02904 ?
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