La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2023 | FRANCE | N°23BX00852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 septembre 2023, 23BX00852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 en tant que la préfète de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201508 du 12 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Marty, demande à la cour :
>1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 en tant que la préfète de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201508 du 12 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 en tant que la préfète de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Grèce comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de vingt jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles portent une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences de sa situation personnelle ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour en Grèce l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ;

- la décision fixant la Grèce comme pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de défaut de motivation et d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle bénéficierait d'une protection internationale effective en Grèce.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante somalienne née le 2 octobre 1985, est entrée en France le 20 juillet 2021, d'après ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 26 juillet 2021 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mars 2023. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Grèce comme pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 12 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français et qu'il a fixé la Grèce comme pays de renvoi.

Sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant la Grèce comme pays de renvoi :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme B... soutient que la préfète de la Haute-Vienne a porté, par les décisions attaquées, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle se prévaut à cet effet des soins dont elle a pu bénéficier en France, et de sa volonté de s'insérer dans la société française ainsi que de l'indignité des conditions dans lesquelles elle aurait vécu durant les deux années qu'elle a passées en Grèce, situation qu'elle retrouverait en cas de retour dans ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont l'entrée sur le territoire français est récente, est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir une insertion particulière dans la société française, en dehors de son engagement au sein de la communauté Emmaüs. En outre, il n'apparait pas que, eu égard à la faible durée de sa présence sur le territoire français, l'intéressée ne pourrait pas poursuivre une vie familiale et personnelle en Grèce, pays dans lequel elle a obtenu le bénéfice de la protection internationale et qu'elle ne pourrait pas y séjourner, désormais régulièrement, dans des conditions différentes de celles qu'elle évoque comme ayant été les siennes lorsqu'elle y a précédemment vécu. Dans ces conditions, les décisions attaquées, d'une part, ne portent pas, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / (...). " Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...). ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

5. D'une part, par une décision du 29 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Mme B... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle bénéficiait, selon les informations adressées à l'Office le 11 avril 2022 par le ministère grec de l'asile et de l'immigration, depuis le 1er juin 2020, du statut de réfugié reconnu par la Grèce. Si Mme B... prétend ne pas avoir obtenu une telle protection internationale, elle n'apporte aucun élément de nature à infirmer les constatations de l'OFPRA, qui sont en outre corroborées par les documents produits par la préfecture de la Haute-Vienne et notamment son identification dans le fichier Eurodac comme ayant obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce le 1er juin 2020. D'autre part, la requérante soutient qu'elle a subi des conditions de vie très difficiles en arrivant en Grèce dans le camp de Moria, dans lequel elle a vécu deux ans avant qu'il soit incendié en septembre 2020, qu'elle était au cœur de violences ethniques et qu'elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge médicale, sociale et matérielle. Toutefois, elle ne justifie pas qu'elle serait exposée personnellement à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Grèce par ces seules affirmations, à défaut de tout élément circonstancié, et en se référant à des articles de presse généraux et impersonnels. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant la Grèce comme pays de renvoi serait entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23BX00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00852
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-19;23bx00852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award