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19/09/2023 | FRANCE | N°21BX02244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 septembre 2023, 21BX02244


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Petit Choure a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a mis en demeure Mme B..., sa gérante, de régulariser un drainage sur des terrains situés au lieu-dit Le Petit Choure sur le territoire de la commune de La Ferrière-en-Parthenay, ainsi que la décision du 1er octobre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902934 du 25 mars 2021, le tribunal administr

atif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Petit Choure a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a mis en demeure Mme B..., sa gérante, de régulariser un drainage sur des terrains situés au lieu-dit Le Petit Choure sur le territoire de la commune de La Ferrière-en-Parthenay, ainsi que la décision du 1er octobre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902934 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, et un mémoire enregistré le 2 mars 2023, l'EARL Le Petit Choure, représentée par Me Lachaume, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 du préfet des Deux-Sèvres ensemble le rejet du recours gracieux du 1er octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frais et honoraires de l'expert judiciaire ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les parcelles concernées ne constituent pas des zones humides ; la présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur ne caractérise pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la présence d'une zone humide ;

- le rapport d'expertise du 18 juillet 2022 confirme cette analyse dès lors que l'expert désigné par la cour a conclu à l'absence de zones humides sur les terrains concernés.

Par des mémoires, enregistrés les 3 mai 2022 et 2 février 2023, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise en fin d'hiver et début de printemps.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- le rapport d'expertise enregistré le 22 juillet 2022 ;

- l'ordonnance du 12 septembre 2022 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. C... A... en tant qu'expert ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Lachaume, représentant l'EARL Le Petit Choure.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Le Petit Choure a installé un réseau de drainage sur les parcelles AI n° 0003, AI n° 0004 et B n° 329, situées au lieu-dit Le Petit Choure sur le territoire de la commune de La Ferrière-en-Parthenay. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le préfet des Deux-Sèvres, estimant que les travaux réalisés par la société avaient eu pour effet d'assécher plus d'un hectare de zones humides et étaient ainsi au nombre des travaux visés par la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, a mis en demeure l'EARL Le Petit Choure, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. L'EARL Le Petit Choure relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019. Par une ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des référés de la cour a ordonné, à la demande de l'EARL Le Petit Choure, une expertise compte tenu des divergences d'analyses entre les parties sur la nature de zones humides des terrains concernés. L'expert désigné a déposé son rapport le 22 juillet 2022.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2019 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (...) ". L'article R. 211-108 du même code précise que : " I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. II.- La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. III.- Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I ".

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, tel que modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 : " (...) une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants : 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (...) ". L'annexe I de de ce même arrêté prévoit que : " Les sols des zones humides correspondent : 1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d'hydromorphie H du GEPPA modifié ; 2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 3. Aux autres sols caractérisés par : - des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ; - ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA (...) L'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin de l'hiver et le début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau. ". Enfin, la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement dispose : " 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone humide est formée de terrains habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Un terrain qui ne comporte pas de végétations hygrophiles dominantes peut être qualifié de zone humide en fonction des résultats fournis par l'étude des sols.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. (...) ".

6. Il ressort de son rapport du 18 juillet 2022 que l'expert a réalisé le 10 janvier 2022, une prospection à la tarière permettant d'observer les différents horizons jusqu'à 100 centimètres de profondeur et de repérer des signes d'hydromorphie éventuels. Une dizaine de sondages ont été réalisés sur chacune des trois parcelles concernées. Ces sondages ont été complétés par la réalisation de profils pédologiques et de sondages complémentaires sur la parcelle AI n°0004 lors d'une deuxième visite sur site le 2 juin 2019. Eu égard à la consistance de leurs sols respectifs, l'expert conclut à la classification de la parcelle B n°329 pour partie en classe IVa du référentiel du Groupement d'étude de pédologie pure et appliquée (GEPPA), et pour partie en classe Va, de type brunisols. Il conclut par ailleurs à la classification de la parcelle AI n°3 en classe Va, de type luvisols. Il conclut enfin à la classification de la majeure partie de la parcelle AI n°4 en classe IVa tandis qu'il classe une petite partie sud de cette parcelle en classe Va, dont les sols sont essentiellement constitués de néoluvisols. Aux termes de son expertise, il considère que si chacune des parcelles concernées répond bien pour partie au classement Va du GEPPA, l'hydromorphie observée est liée à une faible stabilité de la structure des horizons de surface, entrainant ainsi une saturation temporaire en eau compte tenu d'une porosité limitée, et qu'ainsi, les traits rédoxiques démarrent bien à moins de 25 cm mais qu'ils ne s'intensifient pas ou ne se prolongent pas jusqu'à une profondeur de 80 cm, puisqu'ils sont limitées aux 35 à 45 premiers centimètres pour les parcelles AI 0003 et 0004 et aux 60 premiers centimètres pour la parcelle B 329. Il conclut, en se référant une documentation qui ne présente pas de caractère réglementaire, que les conditions nécessaires à l'appartenance des sols à la classe Va, que l'arrêté précité retient comme zones humides, ne sont donc pas remplies et que les parcelles ne sont pas constitutives d'une zone humide.

7. Toutefois, et alors qu'il ne résulte pas de l'annexe 1 de l'arrêté du 24 juin 2008, tel que modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, cité au point 3, qu'un tel seuil soit exigé pour caractériser un sol d'une zone humide dès lors que seule est exigée la présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur sans qu'une profondeur précise ne soit requise. Ces dispositions s'entendent d'ailleurs par contraste avec celles prévoyant également qu'un sol puisse être caractérisé de sol d'une zone humide lorsque des traits rédoxiques débutent à moins de 50 cm de profondeur, se prolongent ou s'intensifient, et que des traits réductiques apparaissent entre 80 et 120 cm de profondeur. La différence de consistance du sol justifie d'ailleurs que, s'agissant des sols dont la morphologie correspond, comme en l'espèce, aux classes IV d et V a, le préfet de région puisse les exclure de ces classes après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Or il résulte de ce qui précède que les investigations de l'expert l'ont conduit à constater sur les parcelles concernées, que la présence de traits rédoxiques se prolonge à minima jusqu'aux 50 premiers centimètres, voire 60 premiers centimètres du sol. En outre, il résulte de cette expertise, qui n'est pas sérieusement contredite et qui a été réalisée dans les périodes suggérées par l'arrêté du 24 juin 2008, c'est-à-dire en hiver et au printemps, que contrairement à ce que soutient l'appelante, les tâches d'oxydation observées au niveau des horizons de surface ne sont pas le fait d'une altération de minéraux riches en fer mais constituent bien des traits rédoxiques et que leur densité, d'à minima 5 %, est importante. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles de classe IVd et Va situées sur la commune de La Ferrière-en-Parthenay auraient fait l'objet d'un arrêté du préfet de région décidant leur exclusion de la définition des zones humides. Ainsi, il résulte de l'instruction, que pour s'en tenir aux constatations de l'expert et à la classification des sols retenus, la majeure partie des sols concernés sont constitutifs d'une zone humide. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, il résulte de l'instruction que les parcelles concernées, couvrant plus d'un hectare, sont constitutives de zones humides. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres a pu légalement mettre en demeure Mme B..., gérante de l'EARL Le Petit Choure, de déposer un dossier d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement dès lors que le réseau de drainage réalisé sur les parcelles AI n° 3, AI n° 4 et B n° 329, avait été réalisé en zones humides.

8. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Le Petit Choure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a mis en demeure Mme B... de régulariser le réseau de drainage réalisé sur les parcelles AI n° 3, AI n° 4 et B n° 329, ensemble le rejet du recours gracieux du 1er octobre 2019.

Sur les frais liés au litige et les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'EARL Le Petit Choure au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par la cour, liquidés et taxés à la somme de 3 902,65 euros le 12 septembre 2022.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL Le Petit Choure est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 902, 65 euros par le président de la cour le 12 septembre 2022, sont mis à la charge de l'EARL Le Petit Choure.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Le Petit Choure, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C... A..., expert.

Une copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02244
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-19;21bx02244 ?
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