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19/09/2023 | FRANCE | N°21BX00385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 septembre 2023, 21BX00385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le courrier du 25 octobre 2018 par lequel le maire de la commune d'Os-Marsillon a refusé de faire droit à sa demande, présentée le 17 octobre 2018, de rectification du montant de la participation pour voirie et réseaux résultant du titre exécutoire du 8 juillet 2014. Il a également demandé au tribunal de déclarer nul l'article 3 de la convention du 11 août 2011 relative au versement de cette participation.

Par un jugement n° 1802

918 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le courrier du 25 octobre 2018 par lequel le maire de la commune d'Os-Marsillon a refusé de faire droit à sa demande, présentée le 17 octobre 2018, de rectification du montant de la participation pour voirie et réseaux résultant du titre exécutoire du 8 juillet 2014. Il a également demandé au tribunal de déclarer nul l'article 3 de la convention du 11 août 2011 relative au versement de cette participation.

Par un jugement n° 1802918 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 2021 et 2 février 2023, M. B..., représenté par Me Dabadie, demande à la cour :

1°) d'annuler ou réformer le jugement du 1er décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du maire d'Os-Marsillon du 25 octobre 2018 ;

3°) de déclarer nul l'article 3 de la convention du 11 août 2011 relative au versement de la participation pour voirie et réseaux ;

4°) d'enjoindre à la commune de prendre un avenant à la convention mentionnant la surface exacte à prendre en considération pour le calcul de la participation pour voirie et réseaux ;

5°) d'enjoindre au maire de la commune de prendre un titre exécutoire modificatif ;

6°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la surface de terrain retenue pour calculer le montant de la participation pour voirie et réseau est erronée ;

- au regard de cette erreur quant à la surface à retenir, la convention du 11 août 2011 est entachée d'un vice du consentement ;

- l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Pau et la cour administrative d'appel de Bordeaux ne peut lui être opposée dès lors que le litige porte sur la légalité d'un refus de retrait du titre exécutoire du 8 juillet 2014 et non sur la légalité du titre lui-même ;

- le versement de la participation pour voirie et réseaux, telle que prévue par le titre exécutoire du 8 juillet 2014, constituerait un enrichissement sans cause au profit de la commune ;

- les modalités d'application de la participation pour voirie et réseaux constituent une rupture d'égalité devant les charges publiques.

Par deux mémoires enregistrés le 22 mars 2022 et le 11 avril 2023, la commune d'Os-Marsillon, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la requête méconnait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Pau par son jugement du 7 avril 2016 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux par son arrêt du 5 mars 2018 ;

À titre subsidiaire, elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas dirigée contre une décision faisant grief ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la convention du 11 août 2011 ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un projet d'aménagement de lotissements et en application des dispositions de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, la commune d'Os-Marsillon et M. B..., propriétaire de deux parcelles, ont conclu le 11 août 2011 une convention de versement préalable de la participation pour voirie et réseaux. Par un titre émis et rendu exécutoire le 8 juillet 2014, la commune d'Os-Marsillon a mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 53 402,40 euros au titre de cette participation. Par un arrêt du 5 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de ce titre présentée par M. B.... Par une lettre du 17 octobre 2018, ce dernier a demandé au maire d'Os-Marsillon de rectifier la somme mise à sa charge. Par un courrier du 25 octobre 2018, le maire d'Os-Marsillon a rejeté cette demande. M. B... fait appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation du courrier du 25 octobre 2018 et de constatation de la nullité de l'article 3 de la convention du 11 août 2011.

2. S'agissant, en premier lieu, des conclusions de M. B... dirigées contre l'acte du 25 octobre 2018, il résulte des termes de la demande adressée par M. B... au maire de la commune que celle-ci tendait exclusivement à la révision du montant figurant sur le titre exécutoire du 8 juillet 2014, pour des motifs tenant, d'une part, à la superficie du terrain à prendre en compte pour la détermination du montant de la participation et, d'autre part, à l'application selon lui injustifiée d'une revalorisation du montant figurant à l'article 3 de la convention du 11 août 2011. Ainsi, la contestation par M. B... de l'acte du 25 octobre 2018 doit être regardée comme ayant pour objet la contestation du titre exécutoire émis le 8 juillet 2014, lequel faisait l'objet du litige ayant donné lieu à l'arrêt de la cour du 5 mars 2018.

3. A l'appui de sa contestation de l'acte du 25 octobre 2018, M. B... invoque les moyens tenant à la superficie à retenir pour déterminer la participation due et à la rupture du principe d'égalité, qui relèvent de la même cause juridique que les moyens invoqués devant la cour dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt du 5 mars 2018. Si le requérant soutient que, sur ce point, il peut se prévaloir d'un fait nouveau, consistant dans la production, le 8 novembre 2016, par la commune, d'un plan faisant apparaître que les superficies à retenir sont de 1 656 m² et 4 472 m² et que doit être exclue la surface de 741 m² correspondant à la voie devant être rétrocédée, il résulte de l'instruction, comme l'indique M. B... lui-même, que ce plan a été produit devant la cour, dans le cadre de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt rejetant les conclusions du requérant dirigées contre le titre exécutoire du 8 juillet 2014. Par suite, ce document, d'ailleurs produit par M. B... lui-même, ne constitue pas une modification de la situation de fait ou de droit depuis l'arrêt de la cour.

4. Ainsi, le présent litige, opposant M. B... à la commune d'Os-Marsillon, oppose les mêmes parties, concerne le même objet et repose sur la même cause juridique que celui ayant donné lieu à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mars 2018. Par suite, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant statué sur la première contestation du titre exécutoire du 8 juillet 2014 faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la nouvelle demande du requérant, ainsi que le maire l'a indiqué dans son courrier du 25 octobre 2018 et ainsi qu'il le soutient devant la cour.

5. S'agissant, en second lieu, des conclusions de M. B... tendant à la constatation de la nullité de l'article 3 de la convention du 11 août 2011, pour vice du consentement, cet article stipule que : " La superficie des terrains situés dans le périmètre des terrains desservis, objets de la présente convention, parcelles cadastrales n° AC 181 et AC 319, est de 7 184 m². Par application de la délibération du 6 avril 2010, le montant de participation exigible par mètre carré de terrain a été fixé à 6,78 euros. En conséquence, le montant de participation due par M. A... B... est égal au produit de 7 184 m² par 6,78 euros soit une somme globale de 48 707,52 euros. Le montant est actualisé, lors des échéances de paiement prévues à l'article 4 ci-après, en fonction d l'évolution de l'indice du coût du BTP (...) ".

6. M. B... soutient que ces stipulations sont erronées dès lors qu'elles incluent dans la superficie à retenir pour le calcul de la participation pour voirie et réseaux, la surface d'une partie de terrain, dédié à la voie de desserte, à rétrocéder à la collectivité. Il résulte toutefois de l'instruction que la convention a été signée le 11 août 2011 et qu'à cette date, aucun élément ne permettait de retenir qu'une partie du terrain du lotissement était destinée à être vendue à la commune en vue de l'élargissement du chemin de la Geyre, l'acquisition ayant été décidée par le conseil municipal par délibération du 30 août suivant pour le prix de 15 euros le m². La commune affirme d'ailleurs sans être contredite que M. B... n'a pas réalisé les démarches nécessaires au transfert de propriété. Ainsi, la convention ne peut être regardée comme entachée d'une erreur sur la superficie des terrains soumis à la participation pour voirie et réseaux. Au demeurant, à supposer qu'une telle erreur sur la détermination des terrains à retenir ou à exclure pour calculer la participation aurait été commise, en l'absence de manœuvres dolosives invoquées, cette erreur, relative au régime juridique des obligations contractées par M. B..., n'a pu altérer le consentement de celui-ci. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'une erreur ayant vicié son consentement et à demander pour ce motif la nullité de l'article 3 de la convention du 11 août 2011.

7. Dans les circonstances exposées au point précédent, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la participation pour voirie et réseaux mise à sa charge constituerait un enrichissement sans cause au profit de la commune.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Os-Marsillon qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Os-Marsillon et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Os-Marsillon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Os-Marsillon.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023 où siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00385
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-19;21bx00385 ?
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