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18/09/2023 | FRANCE | N°23BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 18 septembre 2023, 23BX01024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2202899 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 15 mai 2023, M. A..., représenté par Me De...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2202899 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 15 mai 2023, M. A..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2022 précité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient le préfet de la Charente-Maritime, la requête n'a pas perdu son objet au seul motif que la décision a été exécutée ;

En ce qui concerne la décision portant retrait de son attestation de demande d'asile :

- elle est entachée d'incompétence ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Il soutient que l'arrêté en litige ayant été exécuté, la requête est devenue sans objet.

Par une décision du 16 mars 2023, M. A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant haïtien né le 5 octobre 1985, déclare être entré en France le 26 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 août 2022. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Si le préfet fait valoir que l'arrêté du 4 novembre 2022 ordonnant l'éloignement de M. A... a été exécuté le 1er mai 2023, cette circonstance ne prive pas d'objet la présente requête. Par suite, l'exception de non-lieu présentée par le préfet de la Charente-Maritime doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant retrait de son attestation de demande d'asile :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé le 4 novembre 2022 par M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime. Par un arrêté n° 17-2022-05-30-0006 du 30 mai 2022, visé dans l'arrêté attaqué et régulièrement publié le 31 mai suivant au recueil n° 17-2022-078 des actes administratifs du département, librement consultable sur internet, M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, " à l'exception des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable, de la réquisition des forces armées ". L'arrêté litigieux vise également un arrêté n° 17-2022-09-14-0004 du 14 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 17-2022-130 des actes administratifs, donnant délégation de signature à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des termes de ces deux arrêtés que, si le préfet de la Charente-Maritime a donné une délégation de signature générale à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, par l'arrêté n°17-2022-05-30-0006, il a entendu, par l'arrêté n°17-2022-09-14-0004, restreindre la portée de cette délégation pour les mesures relevant de la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la compétence du signataire de l'arrêté attaqué du 4 novembre 2022 doit s'apprécier au regard des dispositions de ce second arrêté de délégation de signature.

4. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté préfectoral n° 17-2022-09-14-00044 du 14 septembre 2022 : " Délégation de signature est donnée à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes et décisions, relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivants : - arrêtés portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement de l'article L. 233-5 et des dispositions du titre II du livre IV ; - arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (...) ; - décisions fixant le pays de renvoi (...) ; - mesures portant interdiction de circulation sur le territoire français (...) ; - mesures portant interdiction de retour sur le territoire français (...) ".

5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il retire en son article 1er l'attestation de demande d'asile en cours de validité dont bénéficiait M. A.... Le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui n'avait reçu délégation qu'à l'effet de signer les " arrêtés portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement de l'article L. 233-5 et des dispositions du titre II du livre IV ", ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'était pas compétent pour signer la décision retirant à M. A... son attestation de demande d'asile. M. A... est dès lors fondé, à soutenir qu'elle a été signée par une autorité incompétente et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, la date d'arrivée en France du requérant, sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA 27 avril 2022, rejet confirmé par la CNDA le 26 août 2022. Ainsi, la circonstance que ce même arrêté mentionne que le requérant n'a pas introduit de recours auprès de la CNDA doit s'analyser comme une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la décision. Il précise en outre sa situation privée et familiale, et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'acte attaqué qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A..., est suffisamment motivé, quand bien même il ne fait pas état précisément de la situation géopolitique haïtienne et révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). " M. A..., qui n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ne peut utilement en invoquer la méconnaissance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre (...) ".

9. M. A..., entré récemment en France, fait valoir qu'il a dû quitter son pays d'origine en raison de sa situation sécuritaire et soutient qu'elle s'est sensiblement dégradée depuis la décision du 26 août 2022 par laquelle la CNDA a rejeté son recours contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Toutefois, il n'apporte pas d'élément suffisant pour remettre en cause la décision contestée en se bornant à produire plusieurs articles de l'agence des Nations-Unies pour les réfugiés datés du 3 novembre 2022 qui font état de la crise haïtienne et en indiquant qu'il est originaire de Saint-Marc, sans préciser quels risques il encourrait directement et à titre personnel en cas de retour dans son pays. En outre, s'il produit un contrat de travail conclu en juillet 2022, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière alors qu'il a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 36 ans. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant sa décision.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination.

12. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a remplacé l'article L. 513-2 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 en tant qu'il retire son attestation de demande d'asile.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile.

Article 2 : L'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de la Charente-Maritime en ce qu'il retire l'attestation de demande d'asile de M. A... est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 28 août 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2023.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

Le président,

Luc Derepas La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX01024 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01024
Date de la décision : 18/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-18;23bx01024 ?
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