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18/09/2023 | FRANCE | N°21BX03340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 18 septembre 2023, 21BX03340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'exercice de missions (IEM) et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et d'enjoindre à la CASUD, sous astreinte, de lui verser l'IEM et l'IFTS au taux 3 à compter du 1er janvier 2015.

Par un jugement n° 1901509 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de La

Réunion a annulé la décision du président de la CASUD refusant d'attribuer l'IEM...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'exercice de missions (IEM) et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et d'enjoindre à la CASUD, sous astreinte, de lui verser l'IEM et l'IFTS au taux 3 à compter du 1er janvier 2015.

Par un jugement n° 1901509 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du président de la CASUD refusant d'attribuer l'IEM à Mme B... à compter du 1er janvier 2015, a enjoint à la CASUD de réexaminer la situation de Mme B... à l'égard des versements d'IEM auxquels elle peut prétendre à compter du 1er janvier 2015 et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme B..., représentée par Me Saint-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 mai 2021 précité en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) a rejeté sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2015 ;

3) d'enjoindre à la CASUD de lui verser l'IFTS à compter du 1er janvier 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la CASUD la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en tant qu'agent de catégorie A, elle est éligible à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) laquelle a été instaurée en faveur notamment des agents de catégorie A par une délibération du 14 janvier 2002 ;

- en retenant qu'elle ne pouvait bénéficier de l'IFTS le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait dans la mesure où sa manière de servir et les sujétions auxquelles elle est soumise, compte tenu de la nature de ses fonctions, justifient que lui soit attribué cette indemnité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la communauté d'agglomération du sud (CASUD), représentée par son président en exercice et par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,

- et les observations de Me Chamberland-Poulin représentant Mme B... et de Me Fouace, représentant la CASUD.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est attachée territoriale au sein de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) depuis 2010. Le 18 juillet 2019, elle a demandé à son employeur de lui accorder rétroactivement le bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions (IEM) et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à compter du 1er janvier 2015. Sa demande ayant été implicitement rejetée par le président de la CASUD. Elle a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler cette décision implicite de rejet et d'enjoindre à la CASUD de lui verser les deux indemnités au taux maximum à compter du 1er janvier 2015. Par un jugement du 6 mai 2021 le tribunal a annulé la décision du président de la CASUD refusant d'attribuer l'IEM à Mme B... à compter du 1er janvier 2015, a enjoint à la CASUD de réexaminer la situation de Mme B... à l'égard des versements d'IEM auxquels elle peut prétendre et a rejeté le surplus de ses demandes. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les conclusions à fin de versement de l'IFTS :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (...) ". Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) le conseil d'administration de l'établissement fixe (...) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ".

3. En application de ces dispositions, le conseil communautaire de la CASUD a adopté, le 29 mars 2002 une délibération instituant pour ses agents la possibilité de percevoir l'IFTS.

4. Il résulte de la délibération du 29 mars 2002 que l'IFTS, dont le montant est modulable de 1 à 8, est accordée " suivant le complément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... exerce les fonctions de responsable de la prospective financière au sein de la direction de l'eau et de l'assainissement. A ce titre, elle est chargée de la formalisation, de la mise en œuvre et du suivi des demandes de financement de projets de la collectivité, de la diffusion des appels à projets, de la coordination et de l'appui au montage des dossiers auprès des services opérationnels des différentes directions ainsi que du pilotage du suivi budgétaire dans le respect des procédures internes et externes, mais n'exerce aucune mission d'encadrement. De plus, en produisant les rapports d'activités de la CASUD de 2017 à 2020, la requérante ne démontre pas l'effectivité des tâches supplémentaires qu'elle aurait accomplies ni les sujétions particulières auxquelles elle aurait dû faire face. D'une manière générale, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le nombre des demandes de financement auprès de la direction de l'eau et de l'assainissement a été en moyenne de huit dossiers par an entre 2017 et 2020 et qu'environ seulement quatre à cinq dossiers par an en moyenne ont donné lieu à un accord de financement, que Mme B... aurait personnellement assumé une charge de travail supplémentaire ni quelle serait soumise à des sujétions particulières. Enfin si la CASUD a recruté à compter du 1er avril 2021 un chargé de mission pour traiter les dossiers de financements européens ainsi qu'une assistante pour l'aider à la constitution des dossiers, cette circonstance qui fait suite à la décision de mettre en place à compter de 2021 une cellule consacrée spécifiquement au financement de projets européens, ne saurait rétroactivement justifier d'un surcroît de travail pour l'intéressée. Par suite en dépit la qualité de son travail ressortant de ses évaluations professionnelles, elle n'établit pas qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'IFTS au titre des années 2015 à 2019. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion qui a partiellement fait droit à ses demandes, a rejeté le surplus de ses conclusions concernant le versement de l'IFTS.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CASUD, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme B... une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à verser à la CASUD sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 500 euros à la CASUD sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté d'agglomération sud.

Délibéré après l'audience du 28 août 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2023.

La rapporteure,

Caroline C...

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03340
Date de la décision : 18/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SAINT-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-18;21bx03340 ?
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