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14/09/2023 | FRANCE | N°22BX02835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 14 septembre 2023, 22BX02835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... et M. C... F..., agissant en leur nom propre et en qualité

de représentants de leur fils mineur B... F..., ainsi que Mme E... G..., fille de Mme F..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des indemnités d'un montant total de 1 546 257,34 euros en réparation des conséqu

ences dommageables d'une intervention chirurgicale subie par Mme F... le 11 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... et M. C... F..., agissant en leur nom propre et en qualité

de représentants de leur fils mineur B... F..., ainsi que Mme E... G..., fille de Mme F..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des indemnités d'un montant total de 1 546 257,34 euros en réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale subie par Mme F... le 11 avril 2006.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne

et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ont demandé la condamnation du CHU de Poitiers à leur verser les sommes respectives de 182 324,93 euros et de 13 626,23 euros.

Par un jugement n° 1502280 du 25 avril 2017, le tribunal a condamné :

- le CHU de Poitiers à verser :

* à Mme F... la somme de 60 777 euros avec intérêts à compter

du 14 septembre 2015, ainsi que trois rentes à compter de la date de notification du jugement

et jusqu'au 14 juin 2049, de montants annuels de 1 450 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, de 1 459 euros au titre de ses pertes de revenus et de 100 euros au titre des frais liés au handicap ;

* à M. C... F... la somme de 2 200 euros et à Mme G... et M. B... F... la somme de 1 200 euros chacun, avec intérêts à compter du 14 septembre 2015 ;

* à la CPAM de la Vienne la somme de 25 776 euros ;

* à la MGEN la somme de 2 725 euros ;

- l'ONIAM à verser à Mme F... la somme de 243 109 euros avec intérêts à compter du 14 septembre 2015, ainsi que trois rentes à compter de la date de notification du jugement et jusqu'au 14 juin 2049, de montants annuels de 5 800 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, de 5 836 euros au titre de ses pertes de revenus et de 400 euros au titre des frais liés au handicap.

Procédure devant la cour avant cassation :

L'ONIAM a demandé à la cour d'annuler ce jugement ce qu'il l'a condamné à indemniser 80 % des préjudices de Mme F..., à titre principal de le mettre hors de cause, et à titre subsidiaire de limiter à 10 % du dommage la condamnation mise à sa charge.

La MGEN a demandé que la somme que le CHU de Poitiers a été condamné à lui verser soit portée à 81 545,40 euros.

La CPAM de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne, a demandé que la somme que le CHU de Poitiers a été condamné à verser à cette dernière soit portée à 182 324,93 euros.

Dans le dernier état de leurs écritures, postérieurement au décès de Mme F...

le 4 juin 2019, M. C... F..., M. B... F... et Mme G... ont demandé la condamnation du CHU de Poitiers et de l'ONIAM à leur verser les sommes de 587 885,49 euros au titre des préjudices de Mme F... entrés dans sa succession, de 11 000 euros à M. C... F... et de 6 000 euros chacun à M. B... F... et Mme G....

Par un arrêt n° 17BX01989 du 30 juillet 2019, la cour a réformé le jugement en condamnant :

- le CHU de Poitiers à verser :

* aux ayants droits de Mme F... la somme de 108 713,26 euros avec intérêts

à compter du 27 juillet 2015 et capitalisation à compter du 27 juillet 2016 ;

* à M. C... F... la somme de 4 000 euros et à Mme G... et M. B... F... la somme de 3 000 euros chacun, avec intérêts à compter du 27 juillet 2015

et capitalisation à compter du 27 juillet 2016 ;

* à la CPAM de la Vienne la somme de 64 440,15 euros ;

* à la MGEN la somme de 6 813,11 euros ;

- l'ONIAM à verser :

* aux ayants droits de Mme F... la somme de 98 079,44 euros avec intérêts

à compter du 27 juillet 2015 et capitalisation à compter du 27 juillet 2016 ;

* à M. C... F... la somme de 4 000 euros et à Mme G... et M. B... F... la somme de 3 000 euros chacun, avec intérêts à compter du 27 juillet 2015 et capitalisation

à compter du 27 juillet 2016.

Par une décision n° 434968 du 28 octobre 2022, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de l'ONIAM, a annulé l'article 7 de cet arrêt qui avait mis à la charge de l'ONIAM une indemnisation des ayants droits de Mme F... au titre de leurs préjudices propres et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 22BX02835.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, M. C... F..., M. B... F... et Mme G..., représentés par la SCP Equitalia Avocats, s'en remettent à la cour quant aux conséquences de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, et demandent la mise en place d'échéanciers de remboursement des sommes qui leur ont été versées par l'ONIAM.

Ils font valoir que compte tenu de leurs situations familiales et financières respectives, ils sollicitent des échéanciers de paiement dans le cas où ils seraient conduits à rembourser les sommes versées par l'ONIAM, à raison de 125 euros par mois durant 24 mois pour Mme G..., 50 euros par mois durant 60 mois pour M. B... F... et 200 euros par mois durant 20 mois pour M. C... F....

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le CHU de Poitiers, représenté par

la SELARL Le Prado, Gilbert, demande sa mise hors de cause.

Il fait valoir que l'arrêt de la cour n° 17BX01989 du 30 juillet 2019 est devenu définitif en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre, et que le renvoi partiel prononcé par le Conseil d'Etat est relatif à des conclusions dirigées contre l'ONIAM.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, l'Université de Poitiers, représentée

par Me Baltazar, demande sa mise hors de cause.

Elle fait valoir qu'elle a été attraite à l'instance en qualité d'employeur

de Mme F..., et que l'affaire ne présente plus à juger que le bien-fondé de conclusions indemnitaires dirigées contre l'ONIAM.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL GF Avocats, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif Poitiers n° 1502280 du 25 avril 2017 en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre par l'époux et les enfants de Mme F..., et de mettre à la charge des consorts F... et G... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : comme l'a rappelé le Conseil d'Etat, lorsqu'elle survit, seule la victime directe d'un accident médical non fautif peut être indemnisée par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; le décès de Mme F... n'étant pas imputable à l'accident médical dont elle a été victime, il ne peut être condamné à indemniser son époux et ses enfants de leurs préjudices propres.

Mme G... et M. B... F... ont respectivement été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 12 janvier et 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Demailly, représentant le CHU de Poitiers et de Me Lagarde, représentant l'université de Poitiers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a présenté, à la suite d'une l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 11 avril 2006 au CHU de Poitiers pour le traitement d'une scoliose et des reprises chirurgicales subséquentes, des troubles mécaniques, neurologiques et psychologiques entraînant un déficit fonctionnel permanent évalué à 50 %. Mme F... et son époux, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fils B... alors mineur, ainsi que

Mme G..., fille de Mme F..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le CHU de Poitiers et l'ONIAM à les indemniser de leurs préjudices. Par un jugement du 25 avril 2017, le tribunal, estimant que les séquelles de Mme F... devaient être regardées comme résultant d'un accident médical non fautif, mais que le manquement du CHU à son obligation d'information avait fait perdre à l'intéressée une chance de 20 % d'échapper à cet accident, a, d'une part, condamné le CHU de Poitiers à verser aux requérants des indemnités d'un montant total de 65 377 euros, et d'autre part, mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme F... d'indemnités d'un montant de 243 109 euros. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande d'indemnisation des préjudices propres de l'époux et des enfants de la victime.

2. Par un arrêt du 30 juillet 2019, la cour, saisie d'un appel de l'ONIAM et d'appels incidents et provoqués de M. C... F..., M. B... F... et Mme G..., déclarant reprendre l'instance engagée par Mme F..., décédée le 4 juin 2019, a retenu que

le manquement du centre hospitalier à son obligation d'information était à l'origine pour

Mme F... d'une perte de chance de 50 % de se soustraire au risque qui s'est réalisé, a par conséquent porté à 118 713,26 euros le montant total des indemnités que le CHU de Poitiers a été condamné à verser à Mme F... et à ses ayants droit, et a ramené à 98 079,44 euros la somme à verser par l'ONIAM à Mme F.... La cour a par ailleurs mis à la charge

de l'ONIAM la somme de 4 000 euros à verser M. C... F... et les sommes de 3 000 euros chacun à verser à M. B... F... et Mme G... au titre de leurs préjudices

propres. L'ONIAM s'est pourvu en cassation contre cet arrêt en tant seulement qu'il avait mis à sa charge l'indemnisation des ayants droits de Mme F... au titre de leurs préjudices propres. Par une décision du 28 octobre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'article 7 de cet arrêt qui avait mis cette indemnisation à la charge de l'ONIAM, et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour.

Sur la demande d'indemnisation par l'ONIAM des préjudices des proches de Mme F... :

3. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, applicable au litige porté devant les juges du fond : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail ".

4. En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit

à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct

et certain.

5. D'une part, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le décès

de Mme F... le 4 juin 2019 aurait été la conséquence de l'accident médical non fautif en lien avec l'intervention du 11 avril 2006, l'époux et les enfants de Mme F... ne sont pas fondés

à demander l'indemnisation par l'ONIAM des préjudices qu'ils ont subis du fait de ce décès. D'autre part, en ce qui concerne la période antérieure au décès, c'est à bon droit que le tribunal

a rejeté les demandes d'indemnisation par l'ONIAM des préjudices personnels des proches

de Mme F....

Sur les demandes de mise en place d'échéanciers de remboursement :

6. Il n'appartient pas à la cour d'accorder aux intimés des délais de remboursements des sommes qui leur avaient été allouées à tort, et les consorts F... et G... ne peuvent présenter cette demande qu'à l'ONIAM.

Sur les frais exposés par l'ONIAM à l'occasion du litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des consorts F... et G... au titre des frais exposés par l'ONIAM à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande des consorts F... et G... tendant à l'indemnisation par l'ONIAM de leurs préjudices propres est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. C... F...,

représentant unique pour les consorts F... et G..., au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et à l'Université de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La rapporteure,

Anne D...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02835
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-14;22bx02835 ?
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