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14/09/2023 | FRANCE | N°21BX03363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 14 septembre 2023, 21BX03363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... ex-épouse Belmedjoub a demandé au tribunal administratif de Pau à titre principal d'annuler les opérations d'expertises confiées à M. D... par une ordonnance du juge des référés du 28 août 2015 et d'ordonner une nouvelle expertise, à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise par un sapiteur spécialisé en neuropsychiatrie, et à titre infiniment subsidiaire de condamner solidairement le centre hospitalier de Pau, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et le

docteur E... à lui verser une somme

de 352 768,79 euros à parfaire, en réparat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... ex-épouse Belmedjoub a demandé au tribunal administratif de Pau à titre principal d'annuler les opérations d'expertises confiées à M. D... par une ordonnance du juge des référés du 28 août 2015 et d'ordonner une nouvelle expertise, à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise par un sapiteur spécialisé en neuropsychiatrie, et à titre infiniment subsidiaire de condamner solidairement le centre hospitalier de Pau, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et le docteur E... à lui verser une somme

de 352 768,79 euros à parfaire, en réparation des préjudices en lien avec l'intervention réalisée

le 10 octobre 2014.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau a demandé au tribunal de condamner le tiers responsable à lui rembourser ses débours et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.

Par un jugement n° 1800848 du 30 décembre 2020, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le docteur E... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a condamné solidairement le centre hospitalier de Pau et la SHAM à verser la somme de 3 850 euros à Mme B..., et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré

le 20 février 2023, Mme B..., représentée par la SELARL Sagardoytho et Marco, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner à titre principal une nouvelle expertise et à titre subsidiaire un complément d'expertise par un sapiteur spécialisé en psychiatrie ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Pau et la SHAM à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice qui s'élève à 385 268,79 euros, dont il conviendra de déduire les indemnités journalières et les sommes perçues au titre

de la pension d'invalidité ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Pau et de la SHAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la demande d'expertise :

- le dire de son conseil du 15 décembre 2015 n'est pas annexé au rapport d'expertise, lequel ne répond ni à ce dire, ni au rapport de son médecin conseil du 9 décembre 2015 qui contestait l'existence d'un état antérieur dépressif et sollicitait l'avis d'un sapiteur psychiatre ; les documents adressés directement à l'expert par le docteur E... ne lui ont pas été communiqués malgré la demande de son conseil ; c'est à tort que le tribunal a estimé que la violation du principe du contradictoire ne nécessitait pas d'écarter l'expertise ; l'expert s'est montré partial en qualifiant d'extravagante l'imputabilité de ses doléances à l'acte médical fautif et en faisant preuve d'animosité envers son conseil ; il convient donc d'ordonner une nouvelle expertise ;

- à titre subsidiaire, les céphalées et les troubles neurocognitifs sont survenus dans les suites de l'hématome extradural, ce dont l'expert ne tient pas compte en affirmant qu'ils sont imputables à une dépression sans lien avec cet hématome ; un complément d'expertise est nécessaire pour se prononcer sur l'imputabilité des troubles post-traumatiques ;

En ce qui concerne la responsabilité :

- contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Pau, l'expert a retenu une maladresse fautive, et c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'hématome extradural engageait la responsabilité pour faute de l'hôpital ;

En ce qui concerne les préjudices :

- son état de santé ne peut être regardé comme consolidé sans séquelles

le 25 novembre 2014, alors qu'elle présente des céphalées intenses résistantes à tout traitement apparues immédiatement après l'accident opératoire, ainsi que des troubles de la mémoire et de l'attention, un syndrome dysexécutif, un état anxiodépressif et une asth'nie ; ces douleurs et ces troubles, inexistants avant l'intervention, ne peuvent qu'être imputables à l'hématome extradural, de sorte qu'elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices tels que les a évalués son médecin conseil ;

- l'expert a sous-évalué les souffrances endurées, lesquelles ne sauraient être inférieures à 3,5 sur 7, justifiant une indemnité de 7 200 euros ;

- sur la base de son revenu mensuel moyen de 1 012 euros de l'année 2014, ses pertes de revenus se sont élevées à 25 300 euros du 10 octobre 2014 au 2 novembre 2016, dont

il conviendra de déduire les indemnités journalières perçues ;

- à compter du 2 novembre 2016, ses pertes de revenus s'élèvent à 337 821,79 euros par application du coefficient de rente viagère de 27,818 applicable à une femme âgée de 56 ans, dont il conviendra de déduire la pension d'invalidité perçue ;

- le déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 10 octobre au 10 novembre 2014, puis

de 25 % du 11 novembre 2014 au 2 novembre 2016 doit être évalué à 4 065 euros sur la base

de 600 euros par mois de déficit total ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 5 % en raison des céphalées et des troubles neurocognitifs et indemnisé à hauteur de 5 554 euros ;

- il y a lieu de retenir un besoin d'assistance par une tierce personne de 3 heures par jour du 10 octobre au 10 novembre 2014, puis de 2 heures par semaine du 11 novembre 2014

au 2 novembre 2016, soit 5 328 euros sur la base de 18 euros par heure.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient Mme B..., le principe du contradictoire a été respecté, et l'expert n'a pas fait preuve de partialité ;

- l'expertise démontre que l'hématome extradural de faible importance n'a pas pu occasionner les troubles présentés par Mme B..., et une nouvelle expertise serait sans utilité dès lors que les troubles allégués ne sont pas imputables à la complication de l'intervention

du 10 octobre 2014, comme l'a jugé le tribunal ;

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Pau étant engagée, l'indemnisation de la victime ne relève pas de la solidarité nationale ; à titre subsidiaire, le seuil de gravité permettant une telle indemnisation n'est pas atteint dès lors que l'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel permanent, mais seulement un déficit fonctionnel temporaire total durant 5 jours et de 50 % durant moins d'un mois et demi, et qu'il ne retient pas de lien de causalité entre les troubles à l'origine d'une inaptitude professionnelle définitive et la complication

de l'intervention du 10 octobre 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le centre hospitalier

de Pau et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, représentés par

la SELARL Le Prado, Gilbert, concluent à l'annulation du jugement et, par la voie de l'appel incident, au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Mme B... devant le tribunal.

Ils font valoir que :

- si l'expert a fait état d'une maladresse et relevé que le clou " était manifestement trop haut à cheval sur le bord supérieur du sinus frontal et sur la méninge ", il n'a identifié aucune faute chirurgicale, mais a relevé au contraire qu'un tel hématome fait partie des risques connus de ce type de chirurgie, dont la patiente était informée ; c'est ainsi à tort que le tribunal a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier ;

- à titre subsidiaire, les indemnités allouées à Mme B... sont excessives dès lors que l'indemnité ne saurait excéder 318,50 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert, et que c'est à tort que le tribunal a alloué une somme

de 3 500 euros au titre des souffrances endurées qu'il a réévaluées à 3,7 sur 7 au lieu

des 1,5 sur 7 retenus par l'expert ;

- l'appel de Mme B... doit être rejeté dès lors que l'expert a accompli sa mission sans méconnaître le principe du contradictoire et en toute impartialité, que la demande d'expertise complémentaire est frustratoire, et que l'hématome extradural n'est pas à l'origine des troubles neuropsychologiques dont se plaint Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Demailly, représentant le centre hospitalier de Pau et la société Relyens Mutual Insurance et celles de Me Vitek, représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui présentait une pansinusite fronto-ethmoïdale gauche sur déviation de la cloison nasale résistante aux traitements médicaux, a subi le 10 octobre 2014 au centre hospitalier de Pau une éthmoïdectomie antérieure gauche avec trépanation du sinus frontal et septoplastie. Des vomissements et de violentes céphalées frontales sont survenus dans les suites immédiates de cette intervention, et un scanner a mis en évidence un hématome extradural frontal antérieur gauche. La patiente a été transférée le même jour dans le service de neurochirurgie de la clinique de Navarre, où l'évolution de l'hématome a été rapidement favorable, ce qui a permis un retour au domicile le 14 octobre 2014. Mme B... a cependant conservé des céphalées intenses, pour lesquelles un traitement antalgique puissant de la famille des opioïdes lui a été prescrit à partir du 17 octobre 2014, associées à des troubles neurocognitifs, une irritabilité, une insomnie et une grande fragilité psychologique, avec un fort retentissement émotionnel. Mme B... s'est ultérieurement adressée au service de consultation douleur chronique du centre hospitalier de Pau pour une prise en charge pluridisciplinaire, restée sans effet notable.

2. Mme B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 28 août 2015. Dans son rapport déposé le 24 décembre 2015, l'expert a qualifié l'hématome extradural de conséquence anormale de l'acte chirurgical, en l'imputant à une maladresse. Il a cependant estimé que les

troubles importants présentés par Mme B... ne pouvaient être considérés comme liés à l'apparition de cet hématome, au titre duquel il a seulement retenu un déficit fonctionnel temporaire jusqu'au 15 novembre 2014 et des souffrances endurées de 1,5 sur 7. Mme B...,

qui a été licenciée pour inaptitude en 2017 de son emploi de télévendeuse, a demandé

le 16 avril 2018 au tribunal administratif de Pau d'ordonner une nouvelle expertise, ou à titre subsidiaire un complément d'expertise par un sapiteur spécialisé en neuropsychiatrie, et à titre infiniment subsidiaire de condamner le centre hospitalier de Pau, la SHAM et le docteur E..., praticien hospitalier, à lui verser une somme de 352 768,79 euros à parfaire en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1800848 du 30 décembre 2020, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le docteur E... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a condamné solidairement le centre hospitalier de Pau et la SHAM à verser une somme de 3 850 euros à Mme B..., a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier, et a rejeté le surplus. Mme B... demande à la cour à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise, à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise, et à titre infiniment subsidiaire de condamner solidairement le centre hospitalier de Pau et la SHAM à lui verser une somme de 352 768,79 euros à parfaire.

Sur la régularité de l'expertise :

3. En premier lieu, le rapport d'expertise précise que les documents transmis directement à l'expert par le chirurgien du centre hospitalier de Pau, dont disposait le médecin conseil de Mme B..., ont été faxés avec succès à son avocate le 18 décembre 2015, et la requérante n'établit ni n'allègue que des éléments manquants auraient eu une incidence sur la présentation de son dire, auquel était annexée une note de son médecin conseil. Elle ne démontre pas davantage que ce dire, mentionné parmi les pièces jointes de ce rapport, qu'elle n'a pas produites, ne lui aurait pas été annexé, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'expert a répondu au dire à la page 6 du rapport. Ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu.

4. En second lieu, l'expert a indiqué que le 16 décembre 2015, alors que son rapport était prêt à être déposé, l'avocate de Mme B..., absente de la réunion d'expertise

du 7 décembre, lui avait adressé un dire par courriel, ce qui l'avait contraint à reprendre l'entier dossier, à faxer par deux fois les documents sollicités par l'avocate, à insérer les nouvelles pièces nécessaires à ses réponses, et à compléter son expertise la veille de Noël. Il a en outre affirmé qu'il serait " extravagant " d'attribuer les troubles présentés par Mme B... à une conséquence directe et certaine d'un hématome extradural minime. Si regrettable que soit la vivacité du ton ainsi employé, l'expertise, qui comporte une analyse argumentée des causes et des conséquences de l'hématome, n'apparaît pas entachée de partialité.

Sur la responsabilité :

5. L'expert a qualifié l'hématome extradural de conséquence anormale de l'acte chirurgical en précisant qu'il y avait eu une fausse route lors de la mise en place du clou de Lemoyne nécessaire au drainage de la sinusite fronto-ethmoïdale, ce clou étant " manifestement trop haut, à cheval sur le bord supérieur du sinus frontal et sur la méninge ", ce qu'il a qualifié de " maladresse ". Pour contester la faute retenue par les premiers juges en se fondant sur ces éléments, le centre hospitalier de Pau et la SHAM ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'hématome extradural constitue un risque connu de la chirurgie en cause.

Sur la demande d'une expertise complémentaire :

6. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, les céphalées intenses présentées par Mme B... dans les suites immédiates de l'intervention du 10 octobre 2014 ont perduré malgré un traitement antalgique puissant. Si l'expert a estimé qu'elles ne pouvaient avoir pour origine un hématome extradural minime, il n'a pas recherché l'existence d'un lien entre l'intervention et ces céphalées invalidantes. Ainsi, l'expertise ne permet pas à la cour de se prononcer sur l'imputabilité des préjudices dont Mme B... demande la réparation. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise complémentaire aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur l'appel de Mme B..., il sera procédé à une expertise, en présence de Mme B... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées d'une part, du centre hospitalier de Pau, de la société Relyens Mutual Insurance et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'autre part, avec mission pour l'expert, qui pourra s'adjoindre un sapiteur avec l'autorisation du président de la cour, de :

1°) prendre connaissance du dossier médical de Mme B... ainsi que du rapport de l'expertise du docteur D... ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, et examiner Mme B... ; demander le cas échéant la réalisation des examens complémentaires qui paraîtraient utiles à la réponse aux questions posées ;

2°) décrire les céphalées présentées par Mme B..., leur intensité, les troubles éventuellement associés (vertiges, sensibilité à la lumière et au bruit, diplopie...), leur évolution et les traitements mis en place, depuis l'intervention du 10 octobre 2014 et jusqu'à la date de l'expertise ;

3°) en s'appuyant sur la littérature médicale dont les références seront précisées, présenter l'état des connaissances actuelles sur ce type de céphalées, leurs causes et leur éventuelle apparition brutale après une chirurgie ; s'il s'agit d'un risque connu de certaines chirurgies, en indiquer la fréquence ; préciser si Mme B... a été informée de ce risque ;

4°) donner un avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du 10 octobre 2014 et les céphalées, notamment du fait d'un éventuel traumatisme imputable au positionnement du clou de Lemoyne ; si un tel lien peut être exclu, en expliciter les raisons ;

5°) décrire les troubles neurocognitifs présentés par Mme B... et leur évolution, de leur apparition à la date de l'expertise ; donner un avis sur leur lien éventuel avec les céphalées ou leur traitement ; indiquer si Mme B... a présenté un état dépressif, si celui-ci était en lien avec des conséquences de l'intervention du 10 octobre 2014, et si un tel état est à l'origine des troubles neurocognitifs ;

6°) évaluer les préjudices de Mme B... en lien d'une part avec les céphalées, d'autre part avec les troubles neurocognitifs et psychiques :

- dire si l'état de santé de Mme B... a entraîné un déficit fonctionnel temporaire, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

- indiquer la date à laquelle l'état de santé de Mme B... peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative en fixer le taux ; indiquer si un état antérieur en est partiellement à l'origine, et préciser le cas échéant dans quelle proportion ;

- dire si l'état de santé de Mme B... a justifié ou justifie l'aide d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;

- préciser les frais liés au handicap et les modalités de leur prise en charge, notamment par une mutuelle ; indiquer si d'autres traitements sont envisageables et si des dépenses de santé sont susceptibles de rester à la charge de Mme B... ;

- donner un avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle exercée avant l'intervention du 10 octobre 2014, et le cas échéant sur la possibilité de reprendre une activité professionnelle, y compris dans des fonctions différentes ;

- donner un avis sur l'existence de préjudices personnels en lien avec les pathologies (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), et le cas échéant en évaluer l'importance ;

- apporter tous autres éléments estimés utiles à l'évaluation des causes des troubles et des préjudices de Mme B....

Article 2 : Pour l'accomplissement de la mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressée.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir prêté serment,

il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S'il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d'un sapiteur, il sollicitera l'autorisation du président de la cour, comme le prévoit l'article R. 621-2 du code de justice administrative.

Article 4 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code

de justice administrative, l'expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... ex-épouse Belmedjoub, au centre hospitalier de Pau, à la société Relyens Mutual Insurance, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées. Une copie en sera adressée pour information au docteur D..., expert.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21BX03363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03363
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-14;21bx03363 ?
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