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13/07/2023 | FRANCE | N°23BX00666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 13 juillet 2023, 23BX00666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2201858 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 9 mars 2023, M. B..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2201858 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, à titre principal, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- il a été pris par une autorité incompétente.

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète des Deux-Sèvres qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 13 juin 2001 à Kankan (Guinée), est entré en France le 6 avril 2017 selon ses déclarations. Par une ordonnance du procureur de la République du 15 juin 2017, il a été placé provisoirement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère puis, par un jugement en assistance éducative du 29 juin 2017 du tribunal pour enfants de C..., il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Isère jusqu'à sa majorité, le 13 juin 2019. Le 22 mai 2019, M. B... a sollicité auprès de la préfecture de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2019, contre lequel M. B... a présenté un recours rejeté par le tribunal administratif le 31 août 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 22 octobre 2021, M. B... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur les mêmes fondements que ceux sollicités lors de sa demande du 22 mai 2019 mais cette fois-ci auprès de la préfecture des Deux-Sèvres. Par un arrêté du 15 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que ce dernier ait statué sur le moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et tiré de ce qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le jugement du 21 novembre 2022 est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers et de statuer sur les autres conclusions par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :

4. M. B... soutient que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente dès lors que la seule production par la préfète en première instance de la délégation de signature du 6 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat et disposant que M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l'effet de signer tous arrêtés et décisions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne suffit pas à établir sa régularité en l'absence de toute mention relative à la date de publication de cet arrêté. Toutefois, l'arrêté préfectoral de délégation de signature portant le numéro 79-2022-05-06-0002 est, contrairement à ce qu'allègue M. B..., aisément consultable sur le site Internet de la préfecture des Deux-Sèvres, dont il ressort qu'il a été publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat le 6 mai 2022, comme en atteste par ailleurs son numéro. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 juin 2022 doit être écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'après avoir visé les textes applicables à la situation de M. B... et notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la préfète des Deux-Sèvres a pris en considération les éléments relatifs aux conditions d'entrée sur le territoire français de M. B... ainsi que ceux relatifs à ses conditions de séjour, en rappelant notamment les placements au titre de l'aide sociale à l'enfance dont il a fait l'objet, ainsi que le diplôme en serrurier métallier qu'il a obtenu et les différents stages, formations et activités de bénévolat qu'il a exercés, a fait mention du précédent refus de séjour dont il avait fait l'objet et, enfin, a analysé les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige et de sa motivation rappelée au point 5 que la préfète des Deux-Sèvres a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... Contrairement à ce qu'il allègue, la circonstance que la préfète n'ait pas produit en première instance la demande de titre de séjour qu'il avait adressée aux services de la préfecture des Deux-Sèvres n'est pas de nature à traduire un défaut d'examen de sa situation. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète des Deux-Sèvres n'aurait pas procédé à l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, dès lors notamment qu'il énonce que " la situation (...) personnelle de M. B... ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ". Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que, s'agissant de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail, la préfète des Deux-Sèvres se serait fondée uniquement sur l'absence d'ancienneté de travail de M. B..., dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêté en litige qu'ont été prises en compte les qualifications et expériences obtenues par l'intéressé. Enfin et en tout état de cause, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète des Deux-Sèvres se serait crue à tort en situation de compétence liée en relevant que M. B... ne remplissait pas les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son âge. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".

8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

9. S'agissant, d'une part, de l'admission exceptionnelle au titre du travail, si M. B... se prévaut du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en serrurier-métallier qu'il a obtenu le 6 juillet 2021, dans une filière dont il n'est pas contesté qu'elle est porteuse d'emplois, il n'apporte toutefois pas d'éléments tels qu'un contrat de travail ou une promesse d'embauche permettant d'estimer qu'il aurait de réelles perspectives professionnelles en France, ni même n'allègue être en recherche d'emploi. Ainsi, bien qu'il ait obtenu des résultats et appréciations dans l'ensemble favorables lors de ses études et des stages qu'il a effectués en entreprise, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. S'agissant, d'autre part, de l'admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale, M. B..., arrivé sur le territoire français à l'âge de 15 ans, produit diverses attestations certifiant, d'une part, son comportement travailleur et aidant ainsi que sa bonne volonté et, d'autre part, qu'il aurait noué des relations régulières avec la famille d'un camarade ainsi qu'avec celle au sein de laquelle il a été hébergé. Toutefois, ces seuls éléments ne traduisent pas la réalité et la stabilité de liens personnels effectifs en France. La circonstance qu'il exerce une activité de bénévolat auprès de la banque alimentaire et a validé une certification pour le titre de sauveteur secouriste du travail ne permet pas de considérer que l'intéressé serait particulièrement inséré dans la société française, alors qu'il a déjà fait l'objet d'un précédent refus de séjour et d'une mesure d'éloignement non exécutée, à l'encontre desquels il a formé un recours définitivement rejeté par le tribunal administratif de C.... Par ailleurs, bien qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué de nombreux stages dans le cadre ses études, eu égard à la courte durée de ces expériences professionnelles, M. B... ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle particulière en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où, bien qu'il allègue que son père soit décédé sans d'ailleurs l'établir, résident encore son frère et sa mère, avec laquelle il est constant qu'il entretient une relation téléphonique depuis qu'il a quitté son pays d'origine, bien qu'il affirme ne plus vivre avec elle depuis l'âge de onze ans. Ainsi, les éléments dont le requérant se prévaut ne caractérisent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion dont l'intéressé a fait preuve, la décision contestée n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B... ne justifie pas, en dépit de ses efforts d'insertion, de l'intensité de liens personnels déployés dans la société française. S'il se prévaut de son parcours scolaire et professionnel ainsi que de son activité de bénévolat, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de retenir l'ancienneté et l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait développés en France, alors que, comme il a été dit, il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.

14. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances exposées aux points 10 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination attaquée, qui est une décision distincte de la décision d'éloignement et qui doit être motivée de manière spécifique, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais se contente de viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, sans préciser l'article qui constitue son fondement en droit. Dans ces conditions, elle est insuffisamment motivée en droit et doit par suite être annulée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il n'est en revanche pas pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

18. Le présent arrêt, qui annule la décision fixant le pays de destination, n'implique nécessairement ni que la préfète des Deux-Sèvres délivre un titre de séjour à M. B..., ni même qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. En revanche, le présent arrêt implique nécessairement que la préfète réexamine la situation de M. B... et statue sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de l'intéressé et de statuer sur sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 novembre 2022 est annulé en tant qu'il concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Article 2 : La décision du 15 juin 2022 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement visant M. B... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de M. B... et de statuer sur sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00666 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00666
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-13;23bx00666 ?
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