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11/07/2023 | FRANCE | N°23BX00495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 23BX00495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2203301 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A..., re

présenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2203301 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Aymard en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète doit être regardée comme ayant retiré illégalement son précédent arrêté portant refus de séjour du 29 décembre 2021, de sorte que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

- il appartient au préfet de justifier de la délégation de signature du signataire de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

- cette dernière décision a méconnu les dispositions du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en rapporter son mémoire de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2018 pour y demander d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2019, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2019. M. A... a ensuite été temporairement admis au séjour en tant qu'étranger malade du 15 juillet au 14 décembre 2020. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour le même motif mais, par un arrêté du 29 décembre 2021, la préfète de la Gironde a opposé un refus à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 7 avril 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a uniquement annulé la mesure d'éloignement contenue dans cet arrêté et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l'intéressé. En exécution de cette injonction, la préfète a pris, le 20 mai 2022, un nouvel arrêté par lequel elle a, à nouveau, refusé le séjour à M. A..., assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 26 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant l'annulation de ce dernier arrêté

2. En premier lieu, il appartenait à la préfète de la Gironde, en exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2022 lui enjoignant de réexaminer la situation de M. A..., de statuer à nouveau sur son droit au séjour en tenant compte de ce jugement ainsi que des circonstances de fait et de droit existantes à la date de cet examen. Ainsi, la décision litigieuse de refus de séjour ne saurait être analysée comme emportant, par elle-même, retrait de la précédente décision de refus de séjour du 29 décembre 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ce prétendu retrait serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles l'administration ne peut retirer un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction, ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) "

4. Par un avis rendu le 4 novembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré qu'un défaut de prise en charge médicale de M. A... serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. A... fait valoir qu'il souffre d'apnée du sommeil ainsi que des séquelles d'un traumatisme balistique au niveau de la tête qui ont nécessité une intervention chirurgicale sur l'œil gauche et la joue droite en novembre 2021 puis un suivi post-opératoire. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir que le suivi médical requis par ces différentes pathologies ne pourrait être assuré dans son pays d'origine, et qu'il en résulterait en conséquence une " aggravation de son état de santé ". Enfin, si l'appelant soutient également souffrir d'un état de stress post-traumatique en lien avec des événements vécus dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire auraient méconnu, respectivement, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 9° de l'article L. 611-3 du même code.

5. En troisième lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision lui refusant le séjour aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que le signataire de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'aurait pas été compétent, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

6. En quatrième lieu et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 20 mai 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

Manuel B...

La présidente,

Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00495 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00495
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-11;23bx00495 ?
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