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11/07/2023 | FRANCE | N°22BX02796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 juillet 2023, 22BX02796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202139 du 29 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 30 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202139 du 29 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 30 mai 2023, M. B..., représenté par Me Feydeau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- s'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2023, ses conclusions d'appel ne sont pas devenues sans objet dès lors que le préfet ne lui a pas délivré la carte de résident prévue à l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement attaqué est irrégulier, la magistrat désignée n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale et d'erreurs de fait ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce alors que la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 10 février 2023.

La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/014449 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 19 août 1990, déclare être entré en France le 12 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2021. Par une décision du 12 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de son droit au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, (...) ".

3. Pour obliger M. B... à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur la décision du 19 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre suivant, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours contre la décision de l'office du 12 avril 2022 rejetant la demande de réexamen de cette demande d'asile, a, par une décision n° 22037137 du 10 février 2023, reconnu la qualité de réfugié à M. B.... Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance, aurait abrogé sa précédente décision comme les dispositions précitées de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui imposent de le faire. L'octroi de la qualité de réfugié ayant un caractère recognitif qui est réputée rétroagir à la date d'entrée en France de M. B..., la décision du 12 août 2022, par laquelle le préfet a fait obligation au requérant de quitter le territoire, est dépourvue de base légale et doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de sa destination doit également être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt qui annule l'arrêté du 12 août 2022 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais seulement qu'il lui délivre, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et qu'il tire les conséquences de la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2023 reconnaissant à M. B... la qualité de réfugié, conformément aux dispositions des articles L. 613-6 et L. 424-1 du même code.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, sous réserve que Me Feydeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2022 et l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 août 2022 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Feydeau, avocat de M. B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Feydeau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

Anthony C...

Le président,

Frédéric Faïck La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02796
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : FEYDEAU JULIETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-11;22bx02796 ?
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