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11/07/2023 | FRANCE | N°21BX03895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 21BX03895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Martinique a implicitement rejeté sa demande du 29 juillet 2020, d'autre part, d'annuler les décisions des 12 mai, 21 juillet et 28 août 2020 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la Martinique l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un ju

gement n° 2000584 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de La Martiniq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Martinique a implicitement rejeté sa demande du 29 juillet 2020, d'autre part, d'annuler les décisions des 12 mai, 21 juillet et 28 août 2020 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la Martinique l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 2000584 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2021 et le 16 février 2023, Mme B..., représentée par Me Lewis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Martinique a rejeté sa demande du 29 juillet 2020 ;

3°) d'annuler les décisions des 12 mai, 21 juillet et 28 août 2020 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Martinique l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste ;

4°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin au harcèlement moral exercé à son encontre, consistant à lui adresser des mises en demeure de reprendre le travail alors qu'elle est en arrêt de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en lui laissant seulement quatre jours pour répliquer le cas échéant au mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021 ;

- ses conclusions en annulation des mises en demeure des 12 mai, 21 juillet et 28 août 2020 lui enjoignant de reprendre ses fonctions sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, lui font nécessairement grief, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- les mises en demeure des 12 mai, 21 juillet et 28 août 2020, sont entachées du vice d'incompétence de leur auteur ;

- les mises en demeure contestées sont entachées d'erreur de droit, l'administration s'étant estimée liée par l'avis du comité médical et par l'expertise du médecin psychiatre agréé du 6 février 2020 ;

- ces décisions méconnaissent son droit à la santé garanti tant par les dispositions de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que par celles des article

L. 1110-1 et 1110-2 du code de la santé publique ;

- elles sont constitutives d'abus de droit et d'agissements répétés de harcèlement moral ;

- la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande du 29 juillet 2020 tendant à la saisine du comité médical supérieur méconnaît l'article 9 du décret du 14 mars 1986 ; l'administration était tenue de surseoir à statuer sur sa situation, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur sur sa contestation de l'avis rendu par le comité médical départemental du 12 mars 2020 concluant à son aptitude à la reprise du travail, saisine dont l'administration ne justifie pas ;

- la décision implicite de rejet de sa demande du 29 juillet 2020, en tant qu'elle refuse de diligenter une nouvelle expertise sur sa situation médicale, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; a adressé à son administration des certificats médicaux pour une pathologie distincte de la dépression pour laquelle elle avait été placée en congé de longue maladie jusqu'en janvier 2019 ; l'administration aurait dû diligenter un contre-visite ; l'expertise aurait dû été conduite par un spécialiste en rhumatologie ; l'administration a manqué à son obligation de sécurité en exerçant sur elle des pressions pour qu'elle reprenne le travail alors que son état de santé physique n'est pas consolidé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier dès lors que c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du caractère d'acte de procédure des mises en demeure des 12 mai, 21 juillet et 28 août 2020 ;

- les autre moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent administratif principal de 1ère classe, est affectée au service des impôts des particuliers (SIP) du Lamentin. Le 25 mai 2010, elle a été victime d'un accident sur son trajet domicile-travail qui lui a occasionné des douleurs aux cervicales ainsi qu'au bras droit et au dos, pour lesquels elle a été placée en en congé de maladie. Elle a alors bénéficié de plusieurs arrêts de travail. Par la suite, elle a présenté une pathologie psychiatrique, en raison de laquelle a bénéficié d'un premier congé de longue maladie du 24 novembre 2011 au 23 août 2014 puis, après une repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, d'une second congé de longue maladie du 6 octobre 2015 au 5 janvier 2019. Dans le courant de l'année 2018, Mme B... présenté des douleurs du membre supérieur droit avec gonflement de la main droite, qu'elle a estimé être en lien avec l'accident de trajet du 25 mai 2010. Elle a alors demandé à son employeur de prendre en charge, au titre du régime de l'accident de service, divers soins en lien avec cette pathologie. Le directeur régional des finances publiques (DRFIP) de la Martinique a désigné un expert, rhumatologue agréé, qui a remis son rapport le 16 octobre 2018. L'expert a estimé que l'atteinte constatée à l'épaule et à la main droite relevait d'une maladie ordinaire et non de l'accident de service. La commission de réforme, saisie sur la demande d'imputabilité au service présentée par Mme B..., a rendu le 20 juin 2019 un avis conforme à l'analyse de l'expert.

2. Par un avis du 28 mars 2019, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur d'une reprise des fonctions de Mme B... à l'issue de son congé de longue maladie pour motif psychiatrique. Mme B... avait toutefois transmis à son employeur des arrêts de travail courant depuis le 7 janvier 2019, à raison de cervicalgies et brachialgies droites. Le 21 juin 2019, le DRFIP a saisi de nouveau le comité médical départemental pour qu'il se prononce sur l'aptitude de Mme B... à exercer ses fonctions. Le comité médical a décidé de surseoir à statuer et, par un courrier du 8 novembre 2019, a invité Mme B... à prendre contact avec le Dr A..., médecin psychiatre agréé, en vue d'une expertise médicale. Sur la base de cette expertise, le comité médical départemental a considéré, par un avis du 12 mars 2020, que l'intéressée était apte à reprendre ses fonctions. Mme B... a continué à transmettre des arrêts de travail de prolongation de l'arrêt initial, à raison de cervicalgies et d'un lymphœdème. Par un courrier du 12 mai 2020, le DRFIP a mis en demeure Mme B... de reprendre ses fonctions sans délai à compter du 15 mai 2020, en lui indiquant qu'en refusant de s'y conformer, elle s'exposait à une radiation des cadres pour abandon de poste. Mme B... n'ayant pas repris ses fonctions, l'administration lui a adressé une nouvelle mise en demeure par une lettre du 21 juillet 2020, reçue le 24 juillet suivant. Mme B..., qui n'a pas davantage repris son poste, a adressé le 29 juillet 2020 un courrier à son employeur pour contester l'avis rendu le 12 mars 2020 par le comité médical départemental et demander la saisine du comité médical supérieur. L'administration a transmis cette demande au comité médical départemental le 31 août 2020 et, par courrier du 6 novembre 2020, a de nouveau mis Mme B... en demeure de rejoindre son poste. Celle-ci a alors saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande d'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle son employeur a refusé de saisir le comité médical supérieur et, d'autre part, des décisions des 12 mai, 21 juillet et 28 août 2020 la mettant en demeure de reprendre ses fonctions. Mme B... relève appel du jugement du 21 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

4. Mme B... fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour pouvoir répliquer utilement au premier mémoire en défense présenté par l'administration. Il ressort des pièces du dossier que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au vendredi 16 avril 2021, un mémoire en défense a été produit par l'administration le vendredi 9 avril 2021, communiqué le même jour via l'application Télérecours au conseil de la requérante. Ce dernier, qui n'en a accusé réception que le 17 avril 2021, est réputé l'avoir reçu deux jours ouvrés après sa mise à disposition en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et n'a ainsi disposé que d'un délai de trois jours pour prendre connaissance de ce mémoire et y répliquer.

5. En l'espèce, et eu égard à la motivation retenue par les premiers juges, qui ont accueilli la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre les mises en demeure adressées par l'administration des 12 mai, 21 juillet et 28 août 2020 à la requérante, cette méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être regardée comme ayant préjudicié aux droits de Mme B.... Il résulte de ce qui précède que cette dernière est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité, le jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de la Martinique doit être annulé.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

Mme B... devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en annulation des mises en demeure des 12 mai, 21 juillet et 28 août 2020 :

7. L'acte par lequel l'administration met en demeure son agent de reprendre son poste à l'issue d'un congé de maladie, y compris pour maladie professionnelle ou pour accident de service, n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie de l'excès de pouvoir, s'agissant de mesure préparatoire à une décision de radiation des cadres.

8. Eu égard au principe ci-dessus rappelé, et comme le soutient l'administration, les trois courriers contestés mettant Mme B... en demeure de reprendre ses fonctions sous peine d'une radiation des cadres pour abandon de poste constituent des actes de procédure, insusceptibles de recours. Par suite, Mme B... n'est pas recevable à en demander l'annulation.

En ce qui concerne le surplus des conclusions en annulation :

9. Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ".

10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les trois courriers de mise en demeure adressés à Mme B..., alors en arrêt de travail, révèlent implicitement mais nécessairement un refus de l'administration placer Mme B... en congé de maladie au titre des arrêts de travail transmis à compter du 7 janvier 2019 pour des cervicalgies, des brachialgies et un lymphœdème. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée, eu égard à l'argumentation qu'elle développe, comme contestant le refus de l'administration d'examiner sa situation au regard du droit, rappelé au point 9, de bénéficier d'un congé de maladie.

11. Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 précité : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. (...) L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. /Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ".

12. Lorsque le médecin agréé, qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé de maladie, conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.

13. En l'espèce, l'administration n'a pas demandé de contre-visite comme elle y était pourtant tenue, mais a saisi directement le comité médical départemental, alors que Mme B... lui avait adressé des arrêts de travail à compter du 7 janvier 2019 pour " cervicalgies et brachialgies ", puis pour " cervicalgies et lymphœdème ". Alors que les arrêts de travail établis par le médecin rhumatologue de Mme B... apportaient des éléments nouveaux quant à son état de santé, sans rapport avec sa pathologie psychiatrique, le comité médical départemental a rendu le 12 mars 2020 un avis sur la base d'une expertise psychiatrique. Par un courrier daté du 29 juillet 2020, Mme B... a cet avis et demandé la saisine du comité médical supérieur. Si l'administration a, le 31 août suivant, transmis cette demande au comité médical départemental, ce dernier a, par un avis rendu le 15 octobre 2020, estimé être saisi d'une " demande de prolongation d'un congé de maladie ordinaire au-delà de six mois consécutifs ", et s'est déclaré incompétent tant pour statuer sur cette " demande de prolongation " que pour saisir le comité médical supérieur. Il ressort pourtant sans équivoque des arrêts de travail adressés par la requérante à compter du 7 janvier 2019, prescrits par un médecin rhumatologue, qu'ils se rapportaient à des pathologies rhumatologiques et non pas, comme le soutient l'administration, à une rechute de la pathologie psychiatrique pour laquelle l'intéressée avait bénéficié d'un congé de longue maladie. Par ailleurs, la circonstance alléguée par l'administration que ces pathologies rhumatologiques seraient sans lien avec l'accident de trajet subi par Mme B... le 25 mai 2010 ne faisait pas obstacle à l'octroi d'un congé de maladie ordinaire.

14. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que sa demande tendant à bénéficier d'un congé de maladie à raison de sa pathologie rhumatologique n'a fait l'objet d'aucun examen par l'administration. Dès lors, la décision, révélée par les mises en demeure successives de reprendre le service, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Martinique a refusé de placer la requérante en congé de maladie est entachée d'une erreur de droit. Mme B... est dès lors fondée à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Eu égard au motif d'annulation de la décision contestée par laquelle le directeur régional des finances publiques de Martinique a refusé à Mme B... le droit de bénéficier de congés de maladie au titre des arrêts de travail que cette dernière a transmis à compter du 7 janvier 2019, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à l'examen de la demande de placement en congés de maladie présentée par Mme B... à raison de ses pathologies rhumatologiques. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

16. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de la Martinique, ensemble la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Martinique a refusé de placer Mme B... en congé de maladie au titre des arrêts de travail adressés à compter du 7 janvier 2019, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Martinique de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au directeur régional des finances publiques de Martinique.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLa présidente,

Marie Pierre BEUVE DUPUY

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03895
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LEWIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-11;21bx03895 ?
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