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11/07/2023 | FRANCE | N°21BX02366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 juillet 2023, 21BX02366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les deux délibérations du 20 mai 2019 par lesquelles le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de La Possession a accordé la protection fonctionnelle à Mme Vanessa Miranville, présidente, et à Mme C... Lauret, vice-présidente.

Par un jugement n° 1901069 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 2 juin 2021, le centre communal d'action sociale de La Possession, représenté par son ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les deux délibérations du 20 mai 2019 par lesquelles le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de La Possession a accordé la protection fonctionnelle à Mme Vanessa Miranville, présidente, et à Mme C... Lauret, vice-présidente.

Par un jugement n° 1901069 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, le centre communal d'action sociale de La Possession, représenté par son président en exercice et par Me Benoiton, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 1er mars 2021 précité ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 183 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la demande de première instance est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de M. B... contre une décision accordant la protection fonctionnelle à des tiers, alors en outre, qu'il bénéficie lui-même d'une décision de protection fonctionnelle ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en retenant que les éléments communiqués au conseil d'administration du centre communal d'action sociale étaient insuffisants pour l'informer de la situation de M. B..., en méconnaissance de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requête a été communiquée à Mmes Miranville et Lauret qui n'ont pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Benoiton représentant le centre communal d'action sociale de La Possession.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté en 2003 pour exercer les fonctions de directeur du centre communal d'action sociale (CCAS) de La Possession. En 2014, il a reçu une nouvelle affectation comme " chargé de mission ". En 2017, M. B... a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de Mme Miranville, présidente du CCAS, et de Mme Lauret, vice-présidente de cet établissement. M. B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les deux délibérations du conseil d'administration du CCAS de La Possession du 20 mai 2019 octroyant à Mmes Miranville et Lauret la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte dont elles ont fait l'objet. Par un jugement du 1er mars 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé ces deux délibérations au motif tiré de l'insuffisante information des membres du conseil d'administration du CCAS de La Possession. Ce dernier relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. En premier lieu, lorsqu'une délibération d'un établissement public communal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires pour cet établissement, le contribuable de la commune dont dépend l'établissement n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances de la commune sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.

3. Pour justifier de son intérêt à agir, M. B... a fait valoir devant les premiers juges que le CCAS de La Possession est financé, à hauteur de 60% de son budget de fonctionnement, par la commune de La Possession, que la situation financière de cette commune a conduit le préfet de la Réunion à modifier son classement de " risque potentiel " à " risque important ", et qu'elle a dû consentir une avance de trésorerie au CCAS d'un montant de 300 000 euros par une délibération du 9 novembre 2016, puis un complément de subvention de 200 000 euros par une nouvelle délibération du 13 décembre 2017. Toutefois, M. B... n'établit pas qu'au regard notamment du montant du budget communal, ainsi qu'à celui du CCAS, les délibérations accordant la protection fonctionnelle pour une instance pénale précise seraient susceptibles d'avoir des conséquences directes et d'une importante suffisante sur les finances de la commune pour lui conférer un intérêt à agir. En particulier, les délibérations en cause n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à la commune de prendre en charge sans limite les frais exposés par ses agents dès lors qu'il lui appartient toujours, le cas échéant, de ne rembourser à ces derniers qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif compte tenu, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier.

4. En second lieu, M. B..., à qui le CCAS de la commune de La Possession a également accordé la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral qu'il dénonce, ne peut utilement soutenir qu'il aurait un intérêt personnel à ce que les personnes qui seraient les auteures du délit allégué ne puissent elles-mêmes bénéficier de la protection fonctionnelle, dès lors que l'octroi de cette protection, de droit lorsque les accusations en cause ne sont pas détachables du service, n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de préjudicier à ses intérêts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de La Possession est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que M. B... justifiait d'un intérêt à agir contre les délibérations accordant la protection fonctionnelle à sa présidente et à sa vice-présidente, puis annulé ces délibérations. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. B..., devant le tribunal administratif de la Réunion, doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser au CCAS de La Possession sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : : Le jugement n°1901069 du tribunal administratif de La Réunion du 1er mars 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de La Réunion est rejetée.

Article 3 : M. B... versera au centre communal d'action sociale de La Possession la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme Vanessa Miranville, à Mme C... Lauret et au centre communal d'action sociale de la commune de La Possession.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

Le président,

Frédéric Faïck La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02366
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-11;21bx02366 ?
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