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06/07/2023 | FRANCE | N°21BX03414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 21BX03414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire d'Arès a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la rénovation des façades et de l'extension et de surélévation de leur maison située 83 rue général de Gaulle.

Par un jugement n° 1905276 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u

n mémoire enregistrés le 16 août 2021 et le 5 janvier 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Scho...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire d'Arès a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la rénovation des façades et de l'extension et de surélévation de leur maison située 83 rue général de Gaulle.

Par un jugement n° 1905276 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2021 et le 5 janvier 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Schontz, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Arès du 20 août 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Arès de procéder au réexamen de leur demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Arès la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maire d'Arès ne pouvait leur opposer les dispositions de la zone Nh du plan local d'urbanisme, qui sont illégales ; en effet, elles laissent subsister de manière détournée l'application d'un coefficient d'occupation des sols, qui a été supprimé par la loi du 27 mars 2014 ; le classement de leur parcelle est inapproprié au regard de sa configuration, de sa localisation et de son environnement bâti immédiat ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'article N2.4 du plan local d'urbanisme ne vise que l'hypothèse d'une extension et non le cas d'une surélévation, qui n'a pas pour effet de modifier l'emprise au sol ; la surface créée directement liée à l'extension n'excède pas la limite de 20 % fixée par cet article ;

- le projet ne vient pas aggraver la méconnaissance déjà existante de la règle de retrait fixée par l'article N 7 du plan local d'urbanisme ; l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme permet des adaptations mineures aux règles fixées par le plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la commune d'Arès, représenté par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Une ordonnance en date du 7 décembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 6 janvier 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Schontz, représentant M. et Mme C..., et les observations de Me Cazcarra, représentant la commune d'Arès.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 août 2019, le maire d'Arès a refusé de délivrer à M. et Mme C... un permis de construire en vue de la modification des façades, de l'extension et de la surélévation d'une maison, sur la parcelle cadastrée section BL n° 26 située 83 rue du général de Gaulle. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2019.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 août 2019 :

2. Le maire d'Arès a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. et Mme C... aux motifs que le projet méconnaissait les articles 2 et 7 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme.

3. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Par ailleurs, le plan local d'urbanisme d'Arès définit le secteur Nh comme " couvrant les implantations bâties isolées au sein du massif forestier sur des parcelles de taille et de capacité limitées où seront autorisées des extensions limitées des constructions existantes ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.

4. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que le secteur Nh, dans lequel se situe la parcelle appartenant au requérants, désigne un secteur de taille et de capacité d'accueil limité visant en particulier " les constructions à vocation d'habitat isolées et dispersées dans l'espace forestier ". En l'espèce, la parcelle cadastrée section BL n° 26 est localisée dans un secteur appelé " Houdin ouest ", de taille limitée s'ouvrant à l'ouest et au sud sur de vastes espaces boisés. Par ailleurs, au-delà de la route départementale 106 au nord et de la rue du général de Gaulle à l'est, on retrouve des zones boisées de taille significative. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les constructions situées dans le secteur Houdins ouest ne présentent pas un nombre et une densité significatifs, et les parcelles les supportant ne sont pas de taille plus importantes que celles des autres secteurs classés Nh. En outre, le secteur Perrey Nord, classé en zone UC, ne peut être regardé comme étant à " proximité immédiate " de leur terrain, dès lors qu'il est situé au sud, de l'autre côté de la rue du général de Gaulle, et présente au demeurant des caractéristiques distinctes justifiant son classement dans une autre zone du plan local d'urbanisme. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le classement de la parcelle de M. et Mme C... en secteur Nh n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ils ne peuvent se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité qui entacherait le plan local d'urbanisme quant au zonage de leur terrain.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme : " Sont autorisées sous conditions particulières, les occupations et utilisation du sol suivantes : (...) 2.4. Dans le secteur Nh a) La réfection, la démolition/reconstruction à l'identique et l'extension des constructions principales à vocation d'habitat à condition qu'elle soit limitée à 20 % de la surface de plancher de la construction existante à la date d'approbation du PLU et à un maximum de 40 m2, lorsque à la date de l'approbation du PLU la surface de plancher existante est inférieur à 250 m2 et qu'elle ne dépasse pas cette limite après extension (...) ".

6. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., les dispositions de l'article 2.4 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme d'Arès, qui ne fixent pas de surface maximale constructible en fonction de la superficie du terrain, mais au regard de la surface de plancher existante, n'ont pas pour effet de remettre en vigueur l'application du coefficient d'occupation des sols supprimé par l'article 157 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Par suite, l'exception d'illégalité de l'article 2.4 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme doit être écartée.

7. En troisième lieu, les dispositions de l'article 2.4 du règlement de la zone N citées au point 5 autorisent l'extension des maisons d'habitation à condition qu'elle soit limitée à 20 % de la surface de plancher existante. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme C... a pour objet de porter la surface de plancher de la maison existante, actuellement de 32 mètres carrés, à une surface de plancher totale de 71,80 mètres carrés, soit une création de surface de plancher de 39,80 mètres carrés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de la lecture des dispositions de l'article 2.4 du règlement de la zone N que cet article ne vise pas la limitation des seules extensions horizontales des surfaces de plancher, mais a vocation à s'appliquer également aux extensions par surélévation. Ainsi, dès lors qu'il n'y a pas lieu de déduire la surface de plancher de l'étage de la surface totale de plancher créée, l'extension projetée par les requérants excède 20 % de la surface de plancher de la construction existante. Par suite, le maire d'Arès n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en opposant la méconnaissance de l'article 2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme pour fonder son refus.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7.1 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme : " Dans la zone N, à l'exception des secteurs Np et Npa, les constructions devront être implantées en retrait de 10 m minimum des limites séparatives ". Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

9. D'une part, il est constant que la construction existante sur le terrain de M. et Mme C..., à laquelle ils souhaitent apporter des modifications, n'est pas conforme à l'article 7.1 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme d'Arès dès lors qu'elle est implantée à moins de 10 mètres de la limite de fond de parcelle et des limites séparatives situées de part et d'autre du bâtiment. Par ailleurs, les travaux de surélévation envisagés ne sont pas étrangers à la règle selon laquelle les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum des limites séparatives, alors même qu'ils ne réduisent pas davantage la distance entre la construction projetée et les limites séparatives du terrain. Par suite, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'article 7 de la zone N du plan local d'urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. et Mme C....

10. D'autre part, les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme selon lesquelles les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptation mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes dès lors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la non-conformité de la construction projetée ne peut être regardée comme une adaptation mineure. En effet, la distance entre la construction sur laquelle porte les travaux et la limite séparative située au nord du terrain est de seulement deux mètres. A cet égard, ils ne peuvent utilement soutenir que l'aggravation générée par les travaux projetés constituerait elle-même une adaptation mineure, la conformité aux règles fixées par le plan local d'urbanisme devant être appréciée pour la construction dans son ensemble.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur l'injonction :

12. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt, qui n'annule pas l'arrêté du maire d'Arès du 20 août 2019, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme 1 500 euros à verser à la commune d'Arès, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune d'Arès une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... B... épouse C... et à la commune d'Arès.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03414
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GALY ET ASSOCIES SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-06;21bx03414 ?
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