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06/07/2023 | FRANCE | N°21BX02868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 06 juillet 2023, 21BX02868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et la SAS Laboratoire d'Hématologie Médico-Légale (LHML) ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision

du 26 septembre 2019 par laquelle la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre

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Par un jugement n° 1905203 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et la SAS Laboratoire d'Hématologie Médico-Légale (LHML) ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision

du 26 septembre 2019 par laquelle la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre

d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées (CAEG), a procédé au retrait de l'agrément délivré à M. A...

le 23 novembre 2018.

Par un jugement n° 1905203 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 septembre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 1er décembre 2022, le ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le titulaire d'un agrément délivré au titre de l'article 15-1 du décret du 6 février 1997 pouvait procéder à des analyses d'identification par empreintes génétiques sur des traces biologiques dès lors que cela relevait d'une réquisition judiciaire ; un expert est saisi aux termes d'une réquisition judiciaire, d'une ordonnance de commission d'expert ou d'un jugement, préalables nécessaires ; une réquisition n'est en revanche pas suffisante pour permettre à une personne non qualifiée de procéder à une analyse de traces ;

- le décret du 6 février 1997 distingue deux types d'agrément, celui de l'article 15-1 et celui des articles 3 et 4 ; le premier n'autorise son titulaire à procéder à une analyse d'identification par empreinte génétique que sur des prélèvements biologiques ou du matériel biologique naturellement détaché du corps d'une personne identifiée et déclarée coupable ou pénalement irresponsable, mise en cause ou suspecte ; seul l'agrément des articles 2 et 3, soumis à une condition de diplôme, permet l'analyse de traces biologiques portant sur des personnes non identifiées, et M. A... n'en disposait pas ; une telle distinction est établie par les articles 706-54, 706-55 et 706-56-1-1 du code de procédure pénale, ressort des débats parlementaires sur la mise en œuvre du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et est également présente à l'article R. 53-10 du code de procédure pénale dans sa version antérieure au 31 octobre 2021 ; le terme de " trace " recouvre toute trace biologique issue d'une personne inconnue, qu'elle soit prélevée sur les lieux d'une enquête ou sur un corps non identifié ;

- la décision, qui mentionne les textes sur lesquelles elle se fonde et le motif qui a conduit la commission à considérer que le titulaire de l'agrément avait procédé à des expertises pour lesquelles il n'était pas habilité, est suffisamment motivée ;

- le contradictoire a été respecté, M. A... ainsi que le directeur du laboratoire ayant été entendus le 11 septembre 2019 ;

- les conditions de composition et de quorum de la commission ont été respectées ;

- l'agrément de l'article 15-1 ne permettant pas l'analyse de traces d'origine inconnue et nécessitant une compétence technique moindre, la décision qui procède à la distinction des deux types d'agrément n'est pas entachée d'une erreur de droit ;

- le décret du 6 février 1997 ne permet pas à une personne physique sans agrément de réaliser des analyses pour le compte d'une personne morale, quand bien même celle-ci serait titulaire de l'agrément.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, M. A..., représenté par le cabinet Thouin-Palat et Boucard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'agrément " partiel " de l'article 15-1 est délivré à l'expert susceptible de répondre à une réquisition mais ne remplissant pas la condition de diplôme ou d'inscription sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 6 février 1997 ; il l'autorise à procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques en vue d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques ou d'un rapprochement avec les données incluses dans ce fichier ; ni les dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, ni celles du décret ne permettent d'opérer une distinction reposant sur la nature des analyses, entre les opérations d'expertise qui seraient menées sur des personnes et celles qui seraient réalisées sur des traces ; seules les finalités des analyses réalisées diffèrent ; les experts titulaires de l'agrément des articles 3 à 5 peuvent y ajouter les analyses de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; la dérogation prévue à l'article 15-1 a entendu élargir la possibilité de recourir à des personnels scientifiques qualifiés aux fins de permettre l'identification et l'enregistrement d'empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure criminelle ;

- la décision qui procède au retrait de l'agrément est entachée d'une insuffisante motivation, dès lors qu'elle ne vise pas le texte qui prévoirait que les experts bénéficiant de l'agrément de l'article 15-1 ne pourraient pas pratiquer des analyses sur des traces et qu'elle ne précise pas si les analyses qui portent sur des personnes concernent des personnes vivantes ou décédées ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations sur une éventuelle mesure de retrait et que les dispositions relatives aux règles de convocation, de quorum, de modalités du scrutin ou de composition de la commission n'ont pas été respectées ;

- les analyses litigieuses ayant été effectuées par un laboratoire agréé, il n'était pas nécessaire que l'auteur des analyses, qui a agi sous la responsabilité du laboratoire, soit

lui-même titulaire d'un agrément ;

- à supposer que l'agrément de l'article 15-1 soit regardé comme excluant l'analyse des traces, ces dispositions seraient illégales car contraires à l'intention du législateur, exprimée lors des travaux parlementaires de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, " d'accroître le nombre de personnes physiques agréées, permettant ainsi d'augmenter la productivité des laboratoires concernés " et à l'article 706-54 du code de procédure pénale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 97-109 du 6 février 1997 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., expert judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux, a demandé,

le 7 mars 2018, à obtenir l'agrément aux fins de procéder, au sein de la SAS Laboratoire d'hématologie médico-légal, à des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées. Par une décision du 2 octobre 2018, la commission chargée d'agréer les personnes habilitées (CAEG) a refusé de lui délivrer l'agrément prévu par les articles 3 et 4 du décret n° 97-109 du 6 février 1997, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de diplôme. Néanmoins, par une décision du 23 novembre 2018, cette commission lui a délivré, pour une période de cinq ans, l'agrément dérogatoire, prévu par l'article 15-1 du même décret, afin de procéder à des identifications par empreintes génétiques en vue d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ou d'un rapprochement avec les données incluses dans ce fichier. Informée par le service gestionnaire du FNAEG que M. A... avait effectué, depuis le 30 janvier 2019, douze analyses portant sur des traces biologiques, alors que de telles analyses nécessitaient, selon ce service, l'agrément prévu par les articles 3 et 4 du décret, la CAEG a, par décision du 26 septembre 2019, retiré à l'intéressé son agrément. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. A... et le laboratoire qui l'emploie, a annulé cette décision pour erreur de droit. Par la présente requête, le ministre de la justice relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3 du décret du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées : " Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet, dans des conditions fixées par les dispositions ci-après, d'un agrément délivré, pour une période de cinq ans renouvelable (...) ". Les articles 4 et 5 suivants prévoient, pour obtenir cet agrément, des conditions d'inscription préalable sur une liste d'experts judiciaires, de diplômes et d'expérience dans les activités d'application de la biologie moléculaire. Aux termes de l'article 15-1 de ce décret : " Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, les personnes susceptibles d'être requises en application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale, aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques, en vue d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques ou d'un rapprochement avec les données incluses dans ce fichier, peuvent recevoir l'agrément prévu à l'article 3 du présent décret, sans qu'une inscription préalable sur une liste d'experts judiciaires soit nécessaire ou que les intéressés soient titulaires d'un des diplômes mentionnés par l'article 5, à la condition de justifier de travaux et d'une ancienneté de cinq ans au moins dans les activités d'application de la biologie moléculaire, des laboratoires de police scientifique, de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et des autres laboratoires agréés par la commission instituée par l'article 1er. ". Aux termes de l'article 15-2 suivant : " L'agrément n'est valable que pour l'exercice des missions susceptibles d'être confiées par application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale. (...) ". Aux termes de l'article 13 de ce même décret : " Le retrait de l'agrément prévu par l'article 3 du présent décret est prononcé par la commission instituée à l'article 1er dans les cas suivants : (...) 5° Réalisation de missions d'identification par empreintes génétiques par des personnes ou dans des conditions ne correspondant pas aux indications portées à la connaissance de la commission et ayant justifié la délivrance de l'agrément, son maintien ou son renouvellement (...) ".

3. Aux termes des dispositions du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale : " L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. / Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. / (...) / Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 706-54 de ce code : " Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à

l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. / Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. / Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. (...) "

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le titulaire de l'agrément prévu à l'article 15-1 du décret du 6 février 1997 peut être requis afin de procéder à l'analyse d'un prélèvement biologique effectué sur une personne, soit déclarée coupable ou reconnue pénalement irresponsable, soit à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants, soit à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une des infractions incluses dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. L'échantillon prélevé, issu de la personne ou, le cas échéant, de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé, concerne ainsi une personne précisément identifiée. Cet agrément, délivré à titre dérogatoire, ne permet en revanche pas de réaliser des analyses sur des traces biologiques issues de personnes inconnues. La circonstance que la restriction à l'habilitation de certaines personnes, définie dans le but d'assurer la qualité des analyses les plus délicates, ne permettrait pas de répondre au souhait du législateur d'élargir le nombre de personnes auxquelles de telles missions de collaboration avec la justice peuvent être confiées ne saurait entacher d'illégalité les dispositions précitées, qui étaient donc opposables. Ces dispositions ne sont pas davantage contraires aux dispositions précitées de l'article 706-54 du code de procédure pénale.

5. L'article 4 du décret n°97-109 précise : " (...) Lorsque l'agrément prévu à l'article 3 est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empreintes génétiques doivent elles-mêmes être agréées. Dans ce cas, seule la personne morale doit justifier, le cas échéant, de son inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa. ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance que le laboratoire dans lequel M. A... exerçait ses missions d'identification soit titulaire de l'ensemble des agréments nécessaires n'était pas de nature à justifier qu'il confiât à l'intéressé des analyses pour lesquelles il n'était pas habilité.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., à qui avait été refusé l'agrément prévu à l'article 3 du décret du 6 février 1997, a réalisé, depuis janvier 2019, des analyses portant sur douze traces issues de personnes non identifiées. L'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15-1 du décret précité en tant qu'elles prévoient une dispense d'inscription sur une liste d'experts, dès lors que l'agrément partiel ainsi prévu est expressément limité par l'article 15-2 aux missions auxquelles il renvoie.

7. Ainsi, en estimant que l'intéressé avait réalisé des missions d'identification par empreintes génétiques ne correspondant pas à l'agrément qui lui avait été délivré, la CAEG n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur de droit commise par la CAEG pour annuler la décision de retrait d'agrément du 26 septembre 2019.

9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A....

Sur les autres moyens :

10. Aux termes de l'article 14 du décret du 6 février : " La décision de retrait d'agrément, prévue à l'article 13, est prise par la commission instituée à l'article 1er, après que la personne qui en fait l'objet, ou son représentant, s'il s'agit d'une personne morale, a été invité à présenter ses observations. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 9 août 2019, M. A... a été invité à se présenter devant la CAEG le 11 septembre 2019 à 15h30, dans le cadre de sa candidature pour obtenir l'agrément prévu à l'article 3 du décret du 6 février 1997 " conformément aux dispositions de l'article 10-3 " qui permettent à la commission d'entendre les candidats si elle l'estime nécessaire. Il n'est en revanche pas établi qu'il ait été invité à présenter ses observations sur une possible décision de retrait de son agrément. La circonstance qu'il a été entendu sur les opérations d'expertise dont la régularité était contestée n'est pas de nature à démontrer qu'il a été informé de la décision de retrait qui pouvait être prise sur l'agrément dont il était déjà titulaire. Par suite, M. A..., qui a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision du 26 septembre 2019 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la CAEG du 26 septembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice

et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02868
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-06;21bx02868 ?
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