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06/07/2023 | FRANCE | N°20BX03604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 20BX03604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vent Debout, M. B..., Mme D..., Mme C... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a accordé à la société Engie Green Grandes Chaumes une autorisation unique pour installer et exploiter un parc éolien sur la commune de Brigueil-le-Chantre ;

Par un jugement n°1802850 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I - Par

une requête n° 20BX03604 et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2020, 3 septembre 2021, 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vent Debout, M. B..., Mme D..., Mme C... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a accordé à la société Engie Green Grandes Chaumes une autorisation unique pour installer et exploiter un parc éolien sur la commune de Brigueil-le-Chantre ;

Par un jugement n°1802850 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 20BX03604 et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2020, 3 septembre 2021, 17 décembre 2021, et des mémoires non communiqués, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 2 février 2022, la SAS Engie Green Grandes Chaumes représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de rejeter la demande de l'association Vent Debout et autres ;

3°) à titre subsidiaire de mettre en œuvre les mesures de régularisation prévues à l'article L. 181-18, I, 2° du code de l'environnement et de surseoir à statuer dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge des requérants de première instance une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé en l'absence d'appréciation de la qualité initiale du site d'implantation du projet ;

- le tribunal a méconnu son office en statuant sur des moyens qui n'étaient pas soulevés devant lui en raison de la prise en compte au titre de la saturation visuelle de lieux de vie et de bourg non cités par les demandeurs ;

En ce qui concerne son bien-fondé :

- le tribunal a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas préalablement sur la qualité initiale du site d'implantation du projet ;

- ce jugement est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'absence de sensibilité ou de qualité du site d'implantation justifiant une protection particulière et de l'absence d'impact significatif du projet, dont le choix d'implantation répond à une logique de densification et au regard de l'existence d'un effet de saturation ou d'encerclement pour les lieux-dits de l'Expardelière, les Essarts, la Furetière et le village de Coulonges ou pour les autres habitants du secteur ainsi que cela ressort de l'étude complémentaire réalisée ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2021, le 18 janvier 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 22 février 2022, l'association Vent Debout, M. B..., Mme D..., Mme C... et M. C..., représentés par Me Cadro, concluent au rejet de la requête et demandent que des sommes de 1 500 euros soient mise à la charge de la SAS Engie Green Grandes Chaumes et de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés et renvoient à leurs écritures de première instance s'agissant des autres moyens articulés à l'encontre de la décision d'autorisation.

La clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022.

II - Par une requête sommaire n°20BX03681 enregistrée le 12 novembre 2020 et un mémoire ampliatif enregistré le 24 janvier 2022, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de rejeter la demande de l'association Vent Debout et autres ;

Elle soutient que

- ce jugement est insuffisamment motivé en ne précisant pas la localisation des habitants soumis au risque de saturation visuelle ;

- il est entaché d'erreur de droit en l'absence d'appréciation portée sur la qualité initiale du site et d'erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'un phénomène de saturation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2021, le 18 janvier 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 22 février 2022, l'association Vent Debout, M. B..., Mme D..., Mme C... et M. C..., représentés par Me Cadro, concluent au rejet de la requête et demandent que des sommes de 1 500 euros soient mise à la charge de la SAS Engie Green Grandes Chaumes et de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés et renvoient à leurs écritures de première instance s'agissant des autres moyens articulés à l'encontre de la décision d'autorisation.

Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2021 et le 24 janvier 2022, la SAS Engie Green Grandes Chaumes représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'accueillir son intervention au soutien de la requête de la ministre de la transition écologique ;

2°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de rejeter la demande de l'association Vent Debout et autres ;

4°) de mettre à la charge des requérants de première instance une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable en application de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ;

- elle s'associe aux moyens et conclusions de la ministre.

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'appréciation s'agissant de l'impact sur le paysage ;

- le moyen tiré de l'impact sur les espèces protégées n'est pas fondé ;

- s'agissant des autres moyens soulevés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, elle s'en remet à ses écritures de première instance.

La clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022.

Par un courrier du 8 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en intervention de la SAS Engie Green Grandes Chaumes qui constituent des conclusions d'appel principal présentées après l'expiration du délai d'appel.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Foerster, représentant la société Engie Green Grandes Chaumes et de Me Cadro, représentant l'association Vent Debout et autres.

Une note en délibéré présentée par le cabinet Volta, pour la société Engie Green Grandes Chaumes a été enregistrée le 20 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juin 2018, la préfète de la Vienne a accordé à la société Engie Green Grandes Chaumes une autorisation unique en vue de l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Brigueil-Le-Chantre à la suite d'une demande déposée le 9 décembre 2015. L'association Vent Debout, ainsi que plusieurs personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 10 septembre 2020, dont la société Engie Green Grandes Chaumes et la ministre de la transition écologique relèvent appel, le tribunal a annulé cet arrêté.

Sur la recevabilité des conclusions de la société Engie Green Grandes Chaumes dans le dossier 20BX003681 :

2. Il ressort des pièces du dossier que la société Engie Green Grandes Chaumes, qui avait la qualité de partie en première instance, avait compétence pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 17 septembre 2020, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par sa requête enregistrée sous le n°20BX03604. Dès lors, ses conclusions " en intervention " devant la cour dans le dossier n°20BX003681 tendant à l'annulation de ce jugement, ne peuvent être regardées que comme un appel principal, lequel a été enregistré le 21 décembre 2021, soit après l'expiration du délai d'appel. La circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête par le greffe de la cour pour d'éventuelles observations n'a pas pour effet de conférer à la société la qualité de partie à cette instance d'appel. Il s'ensuit que les conclusions de la société Engie Green Grandes Chaumes dans l'instance 20BX003681 sont tardives, et dès lors irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'appréciation par le juge de l'impact visuel d'un projet, en particulier du phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de générer, au titre des inconvénients pour la commodité du voisinage est indépendante de la qualité des lieux existantes et n'implique donc pas d'appréciation préalable de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation faute d'avoir procédé à une telle caractérisation dans le cadre de l'examen du moyen tiré de l'atteinte à la commodité du voisinage doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs, dans leur requête de première instance ont soulevé dans le cadre de l'atteinte à la protection des populations le moyen tiré de ce que le projet provoquera notamment l'encerclement des villages de l'Expardelière et des Essarts et impactera directement notamment le hameau de la Furetière. Dans leur mémoire en réplique ils développaient de manière générale le moyen tiré de l'atteinte au cadre de vie des riverains en raison d'un phénomène de saturation. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges, en prenant en compte pour l'appréciation de la saturation la situation des hameaux des Essarts et de la Furetière et le village de Coulonge, auraient méconnu leur office en se fondant sur un moyen non soulevé doit être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. D'une part, l'article 2° des statuts de l'association Vent Debout prévoit que cette association a pour objet notamment " (...) - De contribuer à la protection, à la sauvegarde et au développement du patrimoine environnemental, naturel, construit, historique et culturel des territoires bocagers des départements de l'Indre, de la Vienne, de la Haute Vienne et de la Creuse, et, au-delà, dans tout le périmètre où des réalisations de tous ordres pourraient avoir quelque impact que ce soit sur les identités paysagères, patrimoniales et sur l'environnement pris dans toutes ses composantes, de ces territoires - D'agir afin d'assurer la protection et le respect de l'environnement et du cadre de vie des habitants de ces territoires : les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, mais aussi les biens matériels, le patrimoine culturel, la sécurité, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, etc...), l'hygiène, la santé et la salubrité publique ". Le caractère général de cet objet social et son champ d'action territorial ne lui permettent pas de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision querellée d'autorisation unique d'implantation d'un parc éolien sur la commune de Brigueil-le-Chantre. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en première instance par la pétitionnaire aux conclusions de la demande en tant qu'elles étaient présentées par l'association Vent Debout doit être accueillie.

6. D'autre part, Mme D..., qui fait état d'une adresse peu précise et se borne à indiquer qu'elle résidera à 1,5 kilomètres du lieu d'implantation du projet n'établit ni que les éoliennes seront visibles depuis son domicile, ni qu'elle est susceptible d'en subir les nuisances sonores. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par la pétitionnaire aux conclusions de la demande en tant qu'elles étaient présentées par Mme D... doit être accueillie.

7. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme E... C..., où elle réside avec son fils M. F... C..., est située au sein du hameau de l'Expardelière, à 647 mètres de l'éolienne la plus proche et à moins d'un kilomètre de certaines des autres éoliennes du projet, qui s'élèveront à une hauteur de 165 mètres pales comprises. L'étude acoustique fait également ressortir un risque de dépassement des niveaux sonores autorisés pour le point de mesure situé à proximité immédiate de leur maison. S'agissant de M. B..., il ressort des pièces du dossier que sa propriété est située au sein du hameau d'Eports, à environ 1 kilomètre de l'éolienne la plus proche. Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir de manière certaine la visibilité des éoliennes depuis sa propriété, il ressort de l'étude acoustique que des dépassements des seuils sonores autorisés avant bridage ont été relevés dans ce hameau à proximité de sa maison. Par suite les intéressés justifient d'un intérêt suffisant pour attaquer le permis litigieux et le recours qu'ils ont présenté devant le tribunal avec l'association Vent Debout et Mme D... était recevable alors même que ces derniers ne justifient pas d'une qualité leur donnant intérêt pour agir contre la délibération en litige.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photomontages du volet paysager et de l'étude complémentaire produite en appel que, s'agissant des hameaux des Essarts et de la Furetière, si les diagrammes théoriques font apparaître un risque de saturation en raison du dépassement des seuils des différents indices pris en compte par les services de l'État pour apprécier le phénomène de saturation visuelle, la présence de masques constitués par la végétation, les habitations et le léger relief ainsi que l'éloignement des parcs de Thouillet Champ Trouvé et de Thollet Haute Borne permettent de limiter la prégnance du motif éolien et la saturation du champ de vision. S'agissant du village de Coulonges, il est constant que depuis le cimetière situé en surplomb au nord du bourg, la totalité des éoliennes du parc de Patoure et du projet sont visibles en ligne à l'horizon. Toutefois, du fait de l'éloignement de plus de 3 kilomètres de ces éoliennes qui n'occupent au plus qu'un angle de 45° sur l'horizon, de la présence des arbres et des bâtiments dans un rapport d'échelle favorable, cette seule vue ne peut suffire à caractériser une situation de saturation visuelle alors que, du fait de la présence de masques, les vues larges sont rares et limitées et que la configuration du village ne permet pas de perception simultanée des parcs situés au nord et au sud. S'agissant des autres lieux de vie situés dans l'aire d'étude immédiate, le seul constat d'un impact modéré à fort du fait de la forte visibilité du projet ne peut suffire à caractériser un effet de saturation.

9. En revanche, il résulte de l'instruction que le hameau de l'Expardelière, composé d'une trentaine d'habitations, est situé entre le parc des Patoures existant de six éoliennes et le projet des grandes Chaumes de cinq éoliennes, au milieu d'une des deux lignes parallèles d'implantation de ces deux parcs, dont les machines les plus proches se trouvent à 500 mètres, et la plupart ne sont éloignées que d'un kilomètre. Cette configuration particulière conduit, sur le côté ouest de ce hameau à une fermeture complète de l'horizon sur 180° par les éoliennes, qui en raison de leur proximité se trouvent en surplomb des bâtiments et de la végétation ce qui génère une omniprésence du motif éolien créant un effet d'encerclement et d'écrasement de ce hameau, ainsi que cela ressort de la juxtaposition des photomontages 4, 5 et 6 de l'étude complémentaire produite en appel, et ce, quand bien même le parc Thouiller Champs Trouvés, situé à l'est de ce hameau n'est que très peu visible au-dessus de la végétation du fait de son éloignement. De ce fait, le projet litigieux présente des inconvénients excessifs pour la commodité de voisinage des habitants de ce hameau. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en délivrant à la société Engie Green Grandes Chaumes l'autorisation sollicitée.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

10. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".

11. Le vice relevé au point 8, tiré de l'atteinte à la commodité du voisinage, est lié à l'emplacement même retenu par la société Engie Green Grandes Chaumes pour implanter son parc éolien et il ne résulte pas de l'instruction que les inconvénients de ce projet pourraient être supprimés ou atténués par des prescriptions qui auraient pu assortir une autorisation. Ainsi l'arrêté attaqué n'est pas susceptible d'être régularisé. Par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Engie Green Grandes Chaumes et le ministre de l'écologie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'autorisation unique qui avait été accordée à cette société par la préfète de la Vienne le 6 juin 2018.

Sur les frais liés à l'instance :

13. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'association Vent Debout, M. B..., Mme D..., Mme C... et M. C... qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande la société Engie Green Grandes Chaumes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les demandes présentées par l'association Vent Debout et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

15. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Engie Green Grandes Chaumes et de l'État respectivement, le versement à Mme C..., à M. C... et à M. B... d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Engie Green Grandes Chaumes et de la ministre de la transition écologique sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Engie Green Grandes Chaumes dans le dossier 20BX03681 sont rejetées.

Article 3 : La société Engie Green Grandes Chaumes et l'État verseront chacun une somme globale de 1 000 euros à Mme C..., à M. C... et à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande présentée par l'association Vent Debout et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Engie Green Grandes Chaumes, à l'association Vent Debout, à Mme E... C..., à M. H... C..., à M. A... B... et à Mme G... D... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressé au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03604, 20BX03681 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03604
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET FCA;CABINET FCA;CABINET FCA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-06;20bx03604 ?
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