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04/07/2023 | FRANCE | N°23BX00527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 04 juillet 2023, 23BX00527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2203517, 2205547 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 22 février 2023, et un mémoire enregistré le 9 mai 2023 M. B..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2203517, 2205547 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, et un mémoire enregistré le 9 mai 2023 M. B..., représenté par Me Babou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 10 mars 1994, déclare être entré en France le 15 octobre 2012. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 décembre 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. M. B... relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... établit résider en France depuis 2015, et que l'intéressé a épousé le 3 juillet 2021 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, union de laquelle sont nés deux enfants en mars 2021 et mai 2022. M. B... est par ailleurs père d'un troisième enfant mineur, né d'une précédente union. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé justifie avoir travaillé dans le domaine du bâtiment en qualité de chef d'équipe de peinture, et disposer d'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe dans une entreprise de peinture. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d'origine de M. B..., dont l'épouse n'a pas la nationalité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances très particulières de l'espèce, nonobstant la circonstance que M. B... a fait l'objet d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire pour des faits de violences commis à l'encontre de son ancienne conjointe le 17 juillet 2020, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette autorité de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B... au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2203517, 2205547 du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 juillet 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,

Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00527
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BABOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;23bx00527 ?
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