Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible.
Par un jugement n° 2300076 du 23 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 janvier 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le défaut de signature retenu par le tribunal est corrigé à hauteur d'appel, la mesure d'instruction du tribunal se limitait à demander l'arrêté, lequel avait été produit ; Mme A... dont la qualité de délégataire est indiquée ainsi que son service, était habilitée à signer l'arrêté contesté par une délégation régulièrement publiée ; le jugement devra être annulé ;
- les moyens de légalité externe tirés du défaut d'information, de l'insuffisance de motivation, des vices de procédure résultant de la modalité téléphonique de l'entretien, de la violation de l'obligation de confidentialité de la demande d'asile, de l'impossibilité de bénéficier d'une demande d'assistance, de l'absence de notification du rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et du défaut de communication de l'enregistrement sonore de l'audition ne sont pas fondés ;
- les moyens de légalité interne tirés de l'erreur de droit en ce qu'il était en situation de compétence liée en application de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère manifestement infondé de sa demande de protection et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, M. C..., représenté par Me Rabearison, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2023 ne comportait aucune signature, ni nom ni qualité de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le ministère de l'intérieur n'a pas déféré à la mesure d'instruction du tribunal tendant à la production de l'acte contesté et a de nouveau produit l'arrêté sur lequel étaient absentes les mentions imposées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le ministère de l'intérieur produit en appel un document signé sous la forme d'un fac-similé numérisé dont l'apposition a été postérieure à la procédure de première instance ; dès lors que la mauvaise foi et l'abus sont évidents, il est demandé la condamnation de l'Etat à payer une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
- si la cour venait à faire droit à l'annulation du jugement, la décision de refus d'entrée sur le territoire est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure tiré du non-respect des exigences minimales de l'entretien d'un demandeur d'asile, d'une erreur de droit tirée de la compétence liée du ministère de l'intérieur en cas d'avis favorable de l'OFPRA et de violation de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de réacheminement est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, du vice tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'entrée sur le territoire français et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 30 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté que M. C..., admis à l'aide juridictionnelle, était intimé devant la cour et en conservait de plein droit le bénéfice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Nathalie Gay.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 3 mars 1991, de nationalité sri-lankaise, est arrivé à La Réunion, le 14 janvier 2023, en provenance du Sri Lanka, par voie maritime et a présenté, le même jour, une demande d'entrée en France au titre de l'asile. Il a été placé en zone d'attente et a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lors d'un entretien le 16 janvier 2023. A la suite d'un avis de non-admission de l'OFPRA du 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par un arrêté du 17 janvier 2023, rejeté la demande de M. C... et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que l'original de l'arrêté daté du 17 janvier 2023 comporte la signature et fait mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de La Réunion.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
5. Par une décision du 24 août 2020, modifiée par une décision du 21 juin 2022, régulièrement publiée au journal officiel du 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur a donné délégation à Mme B... A..., attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, à l'effet de signer notamment les arrêtés dans la limite des attributions qui lui sont confiées au sein de la sous-direction du droit d'asile et de la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du a décision du 17 janvier 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'entrée :
6. Aux termes de l'article R. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entretien personnel fait l'objet d'un enregistrement sonore. / L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité (...) ". Aux termes de l'article R. 531-16 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle (...) / Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies. (...) / L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du directeur général de l'OFPRA, que l'entretien personnel de M. C... a été réalisé par visioconférence et que l'intéressé a déclaré, au début de cet entretien, qu'il était seul dans le local dans lequel celui-ci s'est déroulé. D'une part, l'appelant soutient que le respect des règles de confidentialité n'était pas assuré en l'absence d'insonorisation du local en cause, ainsi que du fait de la présence de policiers à quelques mètres de la salle. Toutefois, la seule production des observations de son conseil dans l'avis de l'OFPRA ne suffit pas à permettre de retenir que les modalités de déroulement de l'entretien n'auraient pas respecté l'exigence de confidentialité alors que la zone d'attente de l'aéroport de La Réunion a été agréée par une décision du 8 août 2022. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité du son lors de cet entretien aurait été de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection de M. C.... Enfin, si l'appelant allègue que l'application Jitsi meet, ne serait pas cryptée entièrement et ne permettrait pas de garantir la confidentialité des échanges, il ne produit aucun commencement de justification permettant de corroborer ses allégations sur ce point. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'application utilisée pour la réalisation de l'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par visioconférence aurait été par elle-même, de nature à méconnaître le principe de la confidentialité. Par suite, le moyen tiré du non-respect des exigences minimales de l'entretien d'un demandeur d'asile ne saurait être accueilli.
8. Aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V (...) ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été entendu par l'OFPRA le 16 janvier 2023 et que l'avis de l'OFPRA, rédigé le même jour, a nécessairement été transmis au ministre chargé de l'immigration dans le délai imposé par l'article R. 351-4 précité dès lors que la décision contestée qui mentionne cet avis, est datée du 17 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de transmission de l'avis de l'OFPRA au ministre n'est pas fondé.
10. Aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 16 janvier 2023, l'OFPRA a considéré que la demande de M. C... était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays et a émis un avis de non-admission. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, cet avis ne peut être regardé comme favorable. Par suite, le ministre n'était pas en situation de compétence liée et n'a pas méconnu l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Aux termes de l'article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (...) / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ".
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA et de l'avis de cet agent préalable à la décision du ministre, dont aucun élément ne permet de douter de la fiabilité, que M. C..., de nationalité sri lankaise et appartenant à la communauté tamoule, a indiqué qu'il fait l'objet d'enquêtes et d'interrogatoires de la part des autorités étatiques sri-lankaises en raison de l'appartenance passée de membres de sa famille au mouvement LTTE (Tigres de libération de l'Eelam Tamoul), qu'il a participé à la manifestation P2P (Pottuvil à Polikandy) au cours de laquelle il aurait été filmé par les forces de l'ordre, qu'il aurait publié des photographies sur les réseaux sociaux de ses deux frères défunts, considérés comme des martyrs, en vue de leur rendre hommage, qu'il soutient activement le parti politique TMTK (Tamil People's National Alliance) et qu'il est recherché pour avoir participé à des heurts entre des jeunes et des militaires. Toutefois, les déclarations de l'intéressé sur son engagement militant et sur sa participation à des manifestations sont peu circonstanciées, tout comme ses propos sur les menaces et persécutions dont il ferait l'objet. Dans ces conditions, eu égard au caractère vague des propos tenus par l'appelant, en estimant, par sa décision du 17 janvier 2023, que la demande d'asile de M. C... était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les autres moyens développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de réacheminement :
14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'entrée en France à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de réacheminement.
15. Aux termes de l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. En cas d'impossibilité, l'étranger est ramené dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. (...) ".
16. Contrairement à ce que soutient M. C..., les mentions, contenues dans l'arrêté litigieux, selon lesquelles l'intéressé provient du Sri Lanka et qu'il y a lieu en application de l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de prescrire son réacheminement vers le territoire de cet état ou vers tout pays où il sera légalement admissible sont suffisamment précises pour déterminer le pays de réacheminement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le requérant, dont la demande d'asile est manifestement infondée et qui se borne à renvoyer à son entretien avec l'OFPRA et à se prévaloir de la situation générale au Sri Lanka, n'apporte pas plus de précisions dans le cadre de la présente instance à l'appui de ses allégations selon lesquelles il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, l'exposant à subir des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 17 janvier 2023.
Sur les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
21. La faculté ouverte par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. C... tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300076 du 23 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de La Réunion et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Nathalie GayLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX00359 2