La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2023 | FRANCE | N°23BX00258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 juillet 2023, 23BX00258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch.

Par un jugement n° 2201865 du 28 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 5 août 2022 et enjoint le préfet du Ger

s à délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch.

Par un jugement n° 2201865 du 28 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 5 août 2022 et enjoint le préfet du Gers à délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 et 31 janvier 2023, le préfet du Gers demande à la cour d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2022 et de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la présidente du tribunal administratif, M. B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, M. B..., représenté par Me Dumaz Zamora, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 et à l'injonction du préfet du Gers à lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 6 de l'arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, du 27 décembre 2016 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant rejet de la demande de titre de séjour est illégale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

En ce qui concerne la décision astreignant l'intéressé à se présenter une fois par semaine au commissariat :

- elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire en observations présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 2 juin 2023.

Un mémoire en réponse à ces observations a été enregistré pour M. B... le 14 juin 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien, né le 26 juillet 1978 à Tbilissi, est entré régulièrement en France muni d'un passeport biométrique le 20 janvier 2022. L'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 mai 2022, à l'encontre laquelle il a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2022. Le 20 avril 2022, il a par ailleurs sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 août 2022, le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Le préfet du Gers relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et l'a enjoint à délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Gers s'est notamment fondé sur l'avis émis le 1er août 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui a considéré que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une insuffisance rénale avancée de stade 4, qu'il est suivi par le département de néphrologie et de transplantation de l'hôpital de Rangueil à Toulouse, qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de bisoprolol 5, d'éplerenone et d'amlodipine, que son insuffisance rénale présente un risque de progression élevé et que son traitement est constitué des médicaments " Amlodipine 10 ", " Bisoprolol 5 " et " Eplerenone 100 ". Pour contester le sens de l'avis émis par le 1er août 2022 par le collège de médecins de l'OFII, M. B..., qui a levé le secret médical, produit une attestation datée du 18 octobre 2022, traduite du géorgien, établie par le chef d'établissement de la " clinique géorgienne américaine de la médecine de famille ", établissement situé à Tbilissi dans lequel il était pris en charge avant son arrivée en France, indiquant que l'intéressé nécessitait, pour préciser son diagnostic et déterminer le traitement à suivre, la pose d'un cathéter selon une procédure spécifique, le cathérisme des veines surrénales, qui n'est pas réalisée en Géorgie et recommandant la continuation de l'examen et du traitement en France, dès lors qu'un tel dispositif permet des prélèvements en dynamique et un traitement adapté. M. B... produit en outre, la liste des médicaments disponibles dans les pharmacies en Géorgie établie en décembre 2022 par le " Géorgia Medicaid ", programme d'assistance médicale, administré par le département de la santé du gouvernement géorgien, dans lequel le Bisoprolol n'apparait pas. Il produit enfin un courrier du 6 mai 2021, traduit du géorgien, de l'office civil de la santé publique et du service social de la mairie de Tbilissi selon lequel son traitement n'était pas pris en charge par le système de sécurité sociale géorgien.

6. Si l'OFII a produit, à la demande du juge de première instance, l'entier dossier médical de M. B... au vu duquel il s'est prononcé, ce dernier ne comporte aucune précision sur les éléments ou informations ayant permis au collège des médecins d'estimer que le requérant pouvait, au contraire, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, les deux liens internet auxquels le préfet du Gers renvoie dans sa requête, ne permettent pas davantage de conclure à la disponibilité des médicaments en Géorgie, ou à la disponibilité de molécules équivalentes. Il en est de même du rapport médical du Medical country of origin information (MedCOI), produit par le préfet en appel, qui, au demeurant non traduit de l'anglais, et datant de 2019, soit de plus de deux ans par rapport à l'arrêté attaqué, n'apporte pas davantage d'éléments probants quant à l'existence d'un traitement approprié et quant à sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. Enfin, les observations formulées par l'OFII dans le cadre de l'appel, qui renvoient, pour justifier de la disponibilité des médicaments précédemment listés ou d'un traitement équivalent, de nouveau à des sites internet, qui ne permettent pas de s'assurer d'une telle disponibilité, et à la base de données MedCOI, sans toutefois communiquer aucun élément tangible permettant d'apprécier le bien-fondé de ses affirmations, n'apportent toujours pas d'éléments suffisants à contredire les éléments apportés par le requérant. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 5 août 2022 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B.... Sa requête doit, dès lors, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dumaz-Zamora, conseil de M. B..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Gers est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dumaz-Zamora une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23BX00258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00258
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : DUMAZ ZAMORA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;23bx00258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award