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04/07/2023 | FRANCE | N°22BX02710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 juillet 2023, 22BX02710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Doubs en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n°2200826 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, complétée par

une production de pièces le 16 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Denis, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Doubs en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n°2200826 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, complétée par une production de pièces le 16 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Denis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Doubs en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'ayant sa résidence en Charente-Maritime, il appartenait au préfet de ce département et non pas à celui du Doubs de se prononcer ;

- les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues dès lors que le préfet du Doubs aurait dû transmettre sa demande à celui de Charente-Maritime ;

- elle justifie des conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui auraient dû permettre sa régularisation à titre exceptionnel au titre d'une activité salariée.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante haïtienne née le 25 juin 1989, est entrée en France au mois de mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Après s'être vue délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " par le préfet du Val d'Oise, valable du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2021, elle a sollicité, le 17 septembre 2021, du préfet du Doubs, un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 4 mars 2022, cette autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Doubs en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... exerce son activité professionnelle dans un hôtel à La Rochelle, depuis le 17 mai 2021, qu'elle a débutée en qualité de femme de chambre polyvalente par le biais d'un contrat à durée déterminée, prolongé par deux avenants jusqu'au 31 décembre 2021 puis a poursuivie en qualité de veilleuse de nuit polyvalente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022 et que ces contrats de travail portent l'indication d'une adresse à La Rochelle, ainsi que ses bulletins de paie. Constatant, dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme A..., par un courrier du 26 février 2022 expédié à l'adresse indiquée sur ses contrats de travail, qu'elle résidait " selon les éléments fournis " à La Rochelle, le préfet du Doubs a considéré qu'il n'avait pas compétence pour en connaître et l'a invitée à se rapprocher des services de la préfecture de la Charente-Maritime pour déposer sa demande. Par la décision en litige, le préfet du Doubs a rappelé que Mme A... résidait à La Rochelle et l'a rejeté en considérant que sa demande de titre de séjour relevait de l'autorité préfectorale du département de la Charente-Maritime. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartenait au préfet du Doubs, ni d'inviter Mme A... à saisir le préfet de la Charente-Maritime de sa demande ni de se prononcer sur son bien-fondé, mais de la transmettre à cette autorité qu'il estimait compétente. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2200826 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 4 mars 2022 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La première assesseure,

Nathalie Gay

La présidente-rapporteure,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

2

N° 21BX02710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02710
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;22bx02710 ?
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