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04/07/2023 | FRANCE | N°22BX02649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 juillet 2023, 22BX02649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 28 février 2022 par lesquels la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour " accompagnant d'enfant malade ", les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement.

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ar un jugement n° 2200843 et 2200844 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 28 février 2022 par lesquels la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour " accompagnant d'enfant malade ", les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement.

Par un jugement n° 2200843 et 2200844 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 22BX02649, le 11 octobre 2022, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Ménard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 février 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- il conviendra que l'autorité préfectorale produise l'avis rendu par le collège de médecins afin de s'assurer de sa régularité et justifie du nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la disponibilité du traitement approprié à l'état de santé de son fils et méconnait les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 22BX02650, le 11 octobre 2022, M. E... C..., représenté par Me Ménard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 février 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance 22BX02649.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Nathalie Gay.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... épouse C..., et M. E... C..., nés respectivement les 13 juin 1984 et 23 mars 1982, de nationalité algérienne, qui déclarent être entrés en France le 2 novembre 2019, ont sollicité, le 3 mars 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et d'une autorisation provisoire de séjour " accompagnant d'enfant malade ". Par deux arrêtés du 28 février 2022, la préfète de la Vienne a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des décisions de refus d'admission au séjour :

2. Les décisions contestées du 28 février 2022 mentionnent l'accord franco-algérien notamment ses articles 6-5 et 6-7, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés contestés rappellent les conditions d'entrée et de séjour en France de M. et Mme C... et le fondement de leur demande de titre de séjour. L'autorité préfectorale justifie le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'" accompagnant d'enfant malade " en rappelant le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 juin 2021 et en indiquant qu'il ressort de l'examen de la situation personnelle de M. D... C... que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que M. et Mme C... n'allèguent, ni n'établissent une impossibilité pour leur fils d'accéder effectivement à des soins en Algérie et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'enfant peut lui permettre de voyager sans risque vers l'Algérie. En outre, les arrêtés précisent leur situation familiale, l'absence de liens privés intenses et stables et d'insertion sociale et professionnelle en France et concluent que les décisions de refus de titre de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale. Ainsi, l'autorité préfectorale, qui a indiqué les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour, et qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. et Mme C..., a suffisamment motivé ses décisions. Ces indications qui étaient suffisantes pour permettre aux intéressés de comprendre et de contester les décisions litigieuses, démontrent que la préfète ne s'est pas estimée liée par l'avis du collège des médecins et a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle des intéressés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.

3. Si les appelants ont entendu reprendre en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour l'accompagnement d'un enfant malade.

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). ".

6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des stipulations précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. et Mme C..., né le 21 août 2013, souffre d'une forme sévère de drépanocytose double hétérozygote S/Betathalassémie depuis sa naissance. A la date de la décision contestée, il était suivi par le service médico chirurgical pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Poitiers et bénéficiait d'un traitement à base de Siklos, d'une antibioprophylaxie quotidienne par Oracilline et d'une supplémentation quotidienne par vitamine speciafoldine. Une splénectomie avait été programmée pour le 14 mars 2022 mais a été reportée. Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 7 juin 2021 que, si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait cependant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester l'appréciation du collège des médecins de l'OFII, M. et Mme C... produisent des certificats médicaux qui détaillent l'évolution de la maladie parmi lesquels celui du 15 mars 2022 d'un des médecins du service médico chirurgical pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Poitiers aux termes duquel le traitement Siklos et la splénectomie n'ont jamais été proposés dans le pays d'origine de l'enfant et que ce dernier bénéficie en France " des traitements et d'une prise en charge adéquats en lien avec la sévérité de sa maladie, ce qui ne semblait pas être le cas dans son pays d'origine ". Les appelants versent également au dossier un courriel de ce même médecin, du 21 mars 2022, précisant qu'" après avoir posé la question à des médecins algériens qui se sont aussi renseignés auprès de leurs confrères pharmaciens en Algérie, le traitement par Siklos n'est pas disponible dans ce pays de ce que l'on m'a rapporté ". Le préfet en première instance faisait cependant valoir que la phénoxyméthylpénicilline, substance de l'Oracilline, et le speciafoldine étaient disponibles en Algérie et que l'hydréa, composé de la même substance, l'hydroxycarbamide, que le Siklos était également disponible dans le pays d'origine de l'enfant. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la splénectomie, ablation chirurgicale de la rate, ne serait pas pratiquée en Algérie. Ainsi, ni les certificats médicaux, ni les articles de presse produits par les appelants ne remettent en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie pour soigner la pathologie de l'enfant. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la décision leur refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur enfant serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... qui déclarent être entrés en France en novembre 2019 accompagnés de leurs deux enfants nés en 2013 et 2017, ont donné naissance à un autre enfant le 4 septembre 2020 à Chatellerault. Ils ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur fils né en 2013. Ainsi qu'il a été indiqué au point 7 si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les éléments fournis par les appelants ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel la préfète s'est appuyée pour prendre sa décision, aux termes duquel leur fils peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, les appelants font valoir qu'ils sont intégrés et que les ainés de leurs trois enfants sont scolarisés. Toutefois, les seules attestations produites ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Par ailleurs, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C... qui sont entrés en France à l'âge respectivement de 37 et 35 ans, seraient dépourvus de toute attache personnelle et familiale en Algérie. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne n'a pas porté au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus. Par suite, la préfète n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

11. Compte tenu des circonstances exposées au point 7, les éléments fournis par les appelants ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel leur enfant né en 2013 peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, dans les circonstances exposées au point 9, les décisions obligeant M. et Mme C... à quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de leurs enfants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Les décisions fixant le pays de destination visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-12, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, rappellent que M. et Mme C... sont de nationalité algérienne et indiquent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, ces décisions qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, sont suffisamment motivées.

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. Compte tenu des circonstances exposées au point 7, les éléments fournis par les appelants ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel l'enfant de M. et Mme C... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 février 2022. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... épouse C..., à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°s 22BX02649, 22BX02650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02649
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : MENARD;MENARD;MENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;22bx02649 ?
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