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04/07/2023 | FRANCE | N°22BX02457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 04 juillet 2023, 22BX02457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de trois ans.

Par un jugement n°s 2200010, 2200011 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a

annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination et qu'il porte prolongation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de trois ans.

Par un jugement n°s 2200010, 2200011 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination et qu'il porte prolongation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 2 septembre 2022, 28 septembre 2022 et 14 avril 2023, M. B..., représenté par Me Appaule, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2200010, 2200011 du tribunal administratif de Pau du 26 juillet 2022 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions à fin d'annulation ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Landes du 20 décembre 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- les premiers juges, en écartant le moyen tiré de l'absence d'examen approfondi de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement, ont entaché le jugement attaqué d'erreur de droit ;

- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;

- la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, conformément à la jurisprudence récente du Conseil d'Etat, aurait dû être mené de façon approfondie eu égard à sa qualité de réfugié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est tardive, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michaël Kauffmann a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe né le 11 septembre 1977, est entré en France en 2002 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile. Par une décision du 23 novembre 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié. Le 28 février 2018, l'OFPRA a, sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, mis fin au statut de réfugié de M. B.... Le 23 mai 2019, ce dernier a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 20 décembre 2021, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, portant le total de cette durée à 5 ans, compte tenu de la précédente mesure déjà prononcée à son encontre par arrêté du 13 juin 2019. Par un jugement du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 20 décembre 2021 en tant qu'il fixe le pays de destination et qu'il porte prolongation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions à fin d'annulation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le requérant soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant, à l'encontre de la mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'absence d'examen approfondi de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette erreur, à la supposer établie, n'affecte que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, à supposer que l'appelant ait entendu ainsi invoquer un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ce moyen ne saurait être accueilli.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, l'arrêté du 20 décembre 2021 détaille les nombreuses condamnations pénales dont M. B... a fait l'objet entre les années 2002 et 2020, indique que son comportement constitue un trouble grave à l'ordre public, rappelle qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 13 juin 2019 et comporte la référence aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. L'arrêté mentionne également que cette décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est, dès lors, suffisamment motivé.

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. B... soutient que, la décision de l'OFPRA du 28 février 2018 ne lui ayant pas fait perdre sa qualité de réfugié mais uniquement son statut de réfugié, la préfète des Landes ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement qu'au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité et concluant à l'absence de risque de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de renvoi. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, en elle-même, n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre M. B... à retourner dans son pays d'origine et peut être utilement invoqué uniquement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le requérant ne peut pas davantage utilement soutenir, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, que la préfète se serait abstenue, à tort, de procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle au regard de ces stipulations.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande. Les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX024572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02457
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : APPAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;22bx02457 ?
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