Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2001157 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Democrite, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001157 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les décisions du 21 juin 2017 de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées.
La requête a été communiquée à la préfecture de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance.
Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante haïtienne née le 17 février 1992, est entrée en France le 23 mars 2016. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2017. Par un arrêté du 21 juin 2017, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le préfet de la Guadeloupe l'a assignée à résidence. Mme B... relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020 l'assignant à résidence.
Sur la légalité de la décision du 15 octobre 2020 :
2. En premier lieu, pour écarter comme irrecevable, après en avoir informé les parties, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, pour insuffisance de motivation, de l'arrêté du 21 juin 2017 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les premiers juges ont considéré que, si cet arrêté comportait des mentions erronées quant aux délais de recours, en l'absence de circonstances particulières dont se prévaudrait Mme B..., ces décisions étaient devenues définitives à l'issue d'un délai raisonnable d'un an. Mme B... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par le tribunal. La reprise en appel du moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions du 21 juin 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont il est constant qu'elles ont été notifiées le jour même par remise en main propre à l'intéressée, est, par suite, sans portée utile.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) ".
4. L'arrêté attaqué portant assignation à résidence de Mme B... pendant 30 jours vise les textes applicables, notamment le 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait référence à l'obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2017 prise à son encontre, et précise que le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé est expiré et que l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Il indique également le département dans lequel Mme B... est assignée à résidence et la durée pendant laquelle cette dernière fait l'objet de cette mesure. L'assignation à résidence en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Héloïse C...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°22BX01227