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04/07/2023 | FRANCE | N°21BX03365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 juillet 2023, 21BX03365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Charente a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de condamner in solidum, la société Socotec France, devenue Socotec construction, et la société Dutreix Schindler à lui verser la somme de 198 644,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des désordres affectant l'ascenseur extérieur de l'externat A du collège Norbert Casteret de Ruelle-sur-Touvre.

Par un jugement n° 1801854 du 15 juin 2021, le tribunal administrati

f de Poitiers a fait droit à cette demande et a condamné les sociétés Atelier du P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Charente a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de condamner in solidum, la société Socotec France, devenue Socotec construction, et la société Dutreix Schindler à lui verser la somme de 198 644,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des désordres affectant l'ascenseur extérieur de l'externat A du collège Norbert Casteret de Ruelle-sur-Touvre.

Par un jugement n° 1801854 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande et a condamné les sociétés Atelier du Point du Jour, Dutreix Schindler et Métallerie de l'Angoumois à relever et garantir la société Socotec construction à hauteur, respectivement de 35%, de 15% et de 35% de la condamnation prononcée à son encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 février 2023, la société Socotec construction, représentée par Me Viaud, demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 juin 2021 en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le département de la Charente et de la mettre hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné solidairement les sociétés Atelier du Point du Jour, Dutreix Schindler et Métallerie de l'Angoumois à la garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, les désordres dont s'agit ne lui sont pas imputables ;

- en application du même article, les autres constructeurs auraient dû être solidairement condamnés à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2021, 22 décembre 2022 et 31 mars 2023, la société Dutreix Schindler, représentée par Me Sevino, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à l'annulation du jugement attaqué ;

2°) subsidiairement, à sa réformation en tant qu'il retenu sa responsabilité dans les désordres en cause ;

3°) très subsidiairement à la limitation de sa part de responsabilité à 15%, à la condamnation des sociétés Socotec construction, Atelier du Point du Jour et Métallerie de l'Angoumois à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre et au rejet des appels en garantie formés à son encontre ;

4°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Charente au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- les désordres ne lui sont pas imputables et elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

- ces désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

- l'appel en garantie formé par la société Socotec construction à son encontre est prescrit ;

- les sociétés Socotec construction, Atelier du Point Du Jour et Métallerie de l'Angoumois ont commis des fautes dans l'exécution de leurs prestations ;

- ses conclusions d'appel en garantie sont purement subsidiaires mais également accessoires à ses conclusions pécuniaires principales et sont dès lors recevables pour la première fois en appel.

Par des mémoires enregistrés les 12 octobre 2022 et 2 mars 2023, le département de la Charente, représenté par Me Brault, conclut au rejet des conclusions des sociétés Socotec construction et Dutreix Schindler et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre des frais qu'il a exposés pour l'instance.

Il soutient que les moyens invoqués par les sociétés Socotec construction et Schindler ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023 et rectifié pour régularisation le 11 mai 2023, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Bernardeau, conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des conclusions présentées par le département de la Charente, subsidiairement, à la condamnation des Sociétés Socotec, Dutreix Schindler et Métallerie de L'angoumois à la garantir et relever indemne, en sa qualité d'assureur de la société Atelier du Point Du Jour de toutes condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Socotec costruction ou de tout défaillant au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance.

Elle soutient que les désordres concernés n'engagent pas la garantie décennale des constructeurs ; que ces désordres ne sont pas imputables à la société Atelier du Point Du Jour mais à la société Socotec construction, laquelle a commis une faute dans l'exécution de ses prestations ; qu'il y a lieu de retenir un taux de vétusté de 40% à appliquer au montant des travaux de reprise.

Par une intervention enregistrée le 23 janvier 2023, la mutuelle de Poitiers assurances, représentée par Me Mousseau, informe la cour que la société Métallerie de l'Angoumois a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 26 novembre 2015.

Par lettre en date du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la société Dutreix Schindler n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que les autres constructeurs soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Par lettre en date du 17 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l'ouvrage n'étant pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige, l'intervention de la mutuelle des architectes français, présentée en sa seule qualité d'assureur de la société Atelier du Point du Jour, est irrecevable.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023 et produit en réponse aux moyens soulevés d'office par la cour les 9 et 17 janvier 2023, le département de la Charente conclut au rejet pour irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Dutreix Schindler et de l'intervention de la mutuelle des architectes français.

Il soutient que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Dutreix Schindler sont nouvelles en appel et que l'intervention de la mutuelle des architectes français est irrecevable en tant qu'elle est présentée en sa seule qualité d'assureur de la société Atelier du Point du Jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Thomas représentant le département de la Charente, de Me Mathiam représentant la sas Dutreix Schindler, de Me Perotin représentant la Mutuelle des architectes français et de Me Mousseau représentant la Mutuelle de Poitiers.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de la Charente a entrepris, au cours de l'année 2008, de rendre l'externat A du collège Norbert Casteret de Ruelle-sur-Touvre accessible aux personnes à mobilité réduite en faisant procéder à l'installation d'un ascenseur extérieur. La maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à un groupement conjoint dont le mandataire était la société Atelier du Point du Jour, architecte. Les lots n°2 et 3 du marché de travaux correspondant, portant sur la charpente métallique, les planchers, les menuiseries aluminium et la miroiterie, ont été attribués à la société la Métallerie de l'Angoumois, tandis que le lot n°6 " ascenseur " a été attribué à la société Dutreix Schindler. Enfin, le contrôle technique de ce marché de travaux a été confié à la société Socotec France, devenue Socotec construction. Les marchés de maitrise d'œuvre, de travaux et de contrôle technique ont été réceptionnés sans réserve ou avec des réserves sans lien avec le présent litige au cours des années 2009 et 2010. Peu après sa mise en service, le fonctionnement de cet ascenseur a toutefois été affecté par plusieurs pannes qui ont conduit à sa mise à l'arrêt pour des raisons de sécurité. Par une ordonnance du 21 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisi par le département de la Charente, a diligenté une expertise. L'expert a remis son rapport le 13 mars 2017. La société Socotec construction relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, solidairement avec la société Dutreix Schindler, à verser au département de la Charente la somme de 198 644,80 euros en réparation des désordres affectant le fonctionnement de cet ascenseur. Par la voie de l'appel provoqué, la société Dutreix Schindler ainsi que la mutuelle des architectes français demandent également, à titre principal, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu leur responsabilité décennale à raison des désordres en cause.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la Mutuelle des architectes français :

2. Sont seules recevables à présenter des conclusions les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir, en cette seule qualité, d'un droit de cette nature.

3. La Mutuelle des architectes français, dont la responsabilité dans la survenue des désordres affectant le fonctionnement de l'ascenseur a été recherchée devant le tribunal administratif par le département de la Charente, d'abord à titre principal puis à titre subsidiaire, a sollicité le rejet de ces conclusions. Le jugement attaqué n'a toutefois prononcé aucune condamnation à l'encontre de la Mutuelle des architectes français. Enfin, aucune des autres parties n'a dirigé de conclusions contre la Mutuelle des architectes français en cause d'appel. Dans ces conditions, les conclusions de la Mutuelle des architectes français, présentée en sa seule qualité d'assureur de la société Atelier du Jour, laquelle n'a pas produit dans la présente instance, doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la garantie décennale des constructeurs :

4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les pannes récurrentes qui ont affecté le fonctionnement de l'ascenseur peu après sa mise en service ont été causées par des infiltrations d'eau dans la fosse de l'ascenseur ainsi que par un phénomène de condensation affectant la gaine de l'ascenseur. Ces désordres ont été causés, d'une part, par l'insuffisante étanchéité des portes palières, de la toiture et des parois de la gaine, d'autre part, par l'utilisation de parois et éléments froids sans isolation ni chauffage.

6. En premier lieu, le marché concerné, s'il avait pour objectif de rendre l'externat A du collège Norbert Casteret de Ruelle-sur-Touvre accessible aux personnes à mobilité, réduite, n'avait pour objet que la construction d'un ascenseur extérieur, lequel constitue donc l'ouvrage immobilier au titre duquel les constructeurs sont redevables de la garantie décennale. Par suite, la société Dutreix Schindler n'est pas fondée à soutenir que l'ascenseur constituerait un élément dissociable de ce collège et qu'il ne rendrait pas celui-ci impropre à sa destination.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'ascenseur disposait d'une couverture dont le maître de l'ouvrage ne pouvait déceler, à l'issue d'un simple examen visuel, qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions contractuelles. Par suite, la société Dutreix Schindler n'est pas fondée à soutenir que les désordres affectant le fonctionnement de l'ascenseur, qui ont, au demeurant, d'autres causes que les seules malfaçons affectant cette couverture, étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage.

8. En troisième lieu, la société Dutreix Schindler, fournisseur et d'installateur de l'ascenseur litigieux, n'est pas fondée à soutenir que les dysfonctionnements affectant cet ascenseur ne lui seraient pas imputables, ni, par voie de conséquence, que sa responsabilité solidaire ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale, quand-bien même elle n'aurait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. " En application de l'article L. 111-24 du même code, la responsabilité décennale du contrôleur technique n'est engagée que dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage.

10. La société Socotec construction était chargée d'une mission L. de contrôle de la solidité et de la pérennité de l'ouvrage comprenant, conformément aux prescriptions de la norme NFP 03-100, l'examen de l'étanchéité du clos et du couvert. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le défaut d'étanchéité de l'ouvrage ne lui serait pas imputable.

11. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Dutreix Schindler et Socotec construction ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges les ont solidairement condamnées à verser au département de la Charente la somme non contestée de 198 644,80 euros.

Sur les appels en garantie :

12. En premier lieu, les conclusions de la société Dutreix Schindler tendant à ce que les autres constructeurs soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, présentées pour la première fois devant la cour, présentent le caractère de conclusions nouvelles et ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables.

13. En second lieu, la société Socotec construction n'a été condamnée à indemniser le département de la Charente que par le jugement attaqué du 15 juin 2021 et avait présenté, antérieurement, des conclusions incidentes tendant à ce que la société Dutreix Schindler soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Dans ces conditions, cet appel en garantie ayant été formé avant même que le délai de prescription n'ait commencé à courir, la société Schindler n'est pas fondée à lui opposer la prescription quinquennale de droit commun.

14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les infiltrations d'eau dans la fosse sont dues, d'une part, à un défaut d'étanchéité structurel des assises des éléments métalliques de la structure, qui caractérise une erreur de conception du maître d'œuvre, la société Atelier du Point du Jour, d'autre part, à un défaut d'étanchéité des seuils des portes d'ascenseur, qui caractérise également une erreur de conception mais aussi un défaut de conseil de la société Dutreix Schindler, laquelle ne pouvait ignorer, ne serait-ce qu'à l'occasion de l'installation de l'ascenseur, que celui-ci était destiné à un usage en extérieur. Enfin, la pose de tôles planes galvanisées en couverture - alors que le cahier des clause techniques particulières du marché ainsi que les factures émises mentionnent une couverture dite en zinc à ressauts - et le rebouchage des nombreux percements, non utilisés et présents dans l'âme des profils en acier de l'ossature principale par un simple produit élastomère, insuffisant pour assurer une parfaite étanchéité, caractérisent des malfaçons de la société de la Métallerie de l'Angoumois, rendues possibles par les défaillances du maître d'œuvre dans la surveillance des travaux.

15. En quatrième lieu, le phénomène de condensation créé par l'utilisation de parois et éléments froids dits " à simple peau " sans isolation ni chauffage caractérise un défaut de conception imputable au maître d'œuvre.

16. En cinquième lieu, la société Socotec construction a également commis une faute en s'abstenant de relever les erreurs de conception affectant l'étanchéité des portes palières et des assises des éléments métalliques de la structure.

17. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que les fautes commises par les sociétés Socotec construction et Dutreix Schindler ont concouru à 15%, pour chacune, des dommages, que celles commises par la société Atelier du Point du Jour ont contribué à 35% des dommages, enfin que les malfaçons de la société la Métallerie de l'Angoumois ont également contribué à 35% de ces mêmes dommages.

18. Enfin, et contrairement à ce que soutient la société Socotec construction, ni les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction ni aucune disposition à valeur normative n'imposaient aux premiers juges de condamner ses garants à titre solidaire.

19. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les sociétés Socotec construction et Dutreix Schindler ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges les ont solidairement condamnées à indemniser le département de la Charente des préjudices subis du fait des désordres affectant l'ascenseur du collège Norbert Casteret de Ruelle-sur-Touvre, d'autre part que, la société Socotec construction n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, les premiers juges ont seulement condamné les sociétés Dutreix Schindler, Atelier du Point du Jour et la Métallerie de l'Angoumois à la garantir à hauteur de, respectivement, 15%, 35% et 35% des condamnations prononcées à son encontre. Enfin et comme indiqué au point 12, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Dutreix Schindler sont irrecevables. Ainsi, tant la requête de la société Socotec construction que l'ensemble des conclusions de la société Dutreix Schindler doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

20. En application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Socotec construction et Dutreix Schindler une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par le département de la Charente.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la Mutuelle des architectes français est rejetée.

Article 2 : La requête de la société Socotec construction est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Dutreix Schindler sont rejetées.

Article 4: Les sociétés Socotec construction et Dutreix Schindler verseront solidairement au département de la Charente une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Socotec construction et Dutreix Schindler, à Mme A... B..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Atelier du point du jour, à M. E... D... en qualité de mandataire ad hoc de la société Métallerie de l'Angoumois à la Mutuelle des architectes français et au département de la Charente.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

La présidente,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX03365 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03365
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SCP LAYDEKER SAMMARCELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;21bx03365 ?
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