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04/07/2023 | FRANCE | N°21BX02928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 juillet 2023, 21BX02928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1903010 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 juillet 2021 et 16 mars 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Ouvrard, de

mandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903010 du tribunal administratif de Poitiers du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1903010 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 juillet 2021 et 16 mars 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Ouvrard, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903010 du tribunal administratif de Poitiers du 12 mai 2021 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2014 ;

3°) d'annuler l'avis d'imposition établi le 30 novembre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur les conclusions à fin de décharge :

- le rachat de la créance litigieuse s'inscrit, de manière indissociable, dans une opération économique globale ; à l'issue de l'opération la société Le Porteau Rouge a acquis une participation immobilière significative dans l'enseigne " Max+ " ; en considérant que ce rachat n'a pas été réalisé dans l'intérêt de l'entreprise, le tribunal a commis une erreur de fait ;

- la société a retiré un avantage économique de cette opération dès lors qu'elle a investi dans un secteur d'avenir avec des perspectives de développement certaines ; en jugeant que cette opération constituait un acte anormal de gestion, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- à titre subsidiaire, contrairement à ce qu'a considéré l'administration, les parties pouvaient considérer que l'entrée de nouveaux magasins dans le groupe se traduirait par un renforcement des fonds propres de la SARL La Maison Neuve à moyen terme ; les éléments comptables ne permettent pas de critiquer la capacité de remboursement de la SARL La Maison Neuve ; ainsi à la date de la cession, aucun élément ne permettait d'affirmer que la valeur réelle de la créance en compte courant serait différente de sa valeur nominale ;

- il résulte de ce qui précède que l'administration a qualifié à tort le rachat de la créance détenue dans la SARL La Maison Neuve de libéralité occulte constitutive d'un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

- les majorations pour manquements délibérés ne sont pas justifiées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2021 et 21 mars 2023, ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Hababou représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Porteau Rouge a fait l'objet, du 10 mai au 28 juillet 2017, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Pour faite suite à cette vérification, l'administration a adressé à M. et Mme A..., gérant et associés de cette société, une proposition de rectification datée du 19 septembre 2017 les informant qu'elle envisageait de mettre à leur charge, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l'année 2014. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2018 pour un montant de 623 339 euros d'impôt sur les revenus et 167 874 euros de prélèvements sociaux. Par courrier du 7 décembre 2018, M et Mme A... ont présenté une réclamation préalable, rejetée par l'administration le 14 octobre 2019. Par la présente requête, M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les revenus distribués :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. Les rémunérations et avantages occultes. ". En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111, c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer et pour le cocontractant de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession.

3. Par acte du 24 décembre 2014, la société Le Porteau Rouge, ayant une activité de holding, détenue à hauteur de 31,48 % par M. A..., qui en est le gérant, et 24,07 % par son épouse, le reste du capital étant détenu par leurs deux filles à parts égales, a acquis pour le prix de 2 euros les 240 parts que détenaient M. et Mme A... dans la société à responsabilité limitée Les Maisons Neuves, ayant une activité de courtage de valeurs mobilières et de marchandises, les 40% du capital restant détenu par leurs filles, à hauteur de 80 parts chacune. Par acte distinct du même jour, la société Le Porteau Rouge a acquis auprès de M. et Mme A... la créance de 718 211,05 euros que ceux-ci détenaient sur la société Les Maisons Neuves et inscrite à leur compte courant d'associé. A la fin de l'exercice clos en 2015, la société Le Porteau Rouge a constaté la dépréciation de cette créance par la comptabilisation d'une provision. Considérant que la SARL Le Porteau Rouge n'avait aucun intérêt commercial ou économique à acquérir cette créance sur une société insolvable avec laquelle elle n'entretenait aucune relation économique, commerciale ou financière, l'administration a qualifié cette opération d'acte anormal de gestion et a qualifié la somme inscrite au compte courant de M. et Mme A... dans la SARL Le Porteau Rouge de revenus distribués en application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts.

4. Il résulte de l'instruction que la société La maison Neuve, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, affichait une trésorerie nulle, que son chiffre d'affaires était en diminution pour s'établir à 25 776 euros à la clôture de l'exercice 2014, que son résultat d'exploitation était très faible à la clôture de l'exercice 2013 et déficitaire à la clôture de l'exercice 2014 et que ses capitaux propres et sa capacité d'autofinancement s'établissaient à - 397 000 euros et - 113 591 euros à la clôture de l'exercice 2014. Il résulte également de l'instruction que ses deux filiales, la SARL Le Champ de Foire et la SARL Stock Plus, exploitant des magasins sous l'enseigne Max Plus, présentaient un résultat déficitaire pour les deux exercices clos en 2013 et 2014. Cette situation, qui compromettait sérieusement le recouvrement de la créance, était nécessairement connue de la société Le Porteau Rouge le jour du rachat de la créance, date à laquelle elle a, par ailleurs, acquis, comme il a été dit, la majorité du capital de cette société pour le prix de 2 euros.

5. Si la société Le Porteau Rouge invoque son intérêt à acquérir les parts de la société Les Maisons Neuves en vue de contrôler le secteur d'activité des magasins et entrepôts exploités sous l'enseigne Max Plus, l'acquisition de la créance des associés ne constituait pas une condition mise à l'acte de vente des parts de la société et il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le rachat de la créance aurait favorisé la prise de participation de la société Le Porteau Rouge au capital de la société Les Maisons Neuves ou au capital d'autres sociétés. Ainsi, et en l'absence d'éléments permettant de retenir des perspectives de développement de la société Les Maisons Neuves et le caractère conjoncturel invoqué de ses difficultés financières, la prise en charge par la société Le Porteau Rouge des dettes de sa filiale vis-à-vis de M. et Mme A... ne peut être regardée comme relevant d'une gestion normale et constitue, dans ces conditions, un avantage anormalement consenti aux associés.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a imposé les revenus correspondants de M. et Mme A... en tant que revenu occulte constitutif d'une distribution de bénéfice en application du c de l'article 111 précité au titre de l'année 2014, quand bien même cette somme en litige qui a été immédiatement portée aux comptes courants d'associés de M. et Mme A... dans la SARL Le Porteau rouge, comptabilisation qui ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause, ne leur pas été, à ce moment-là, remboursée par la société.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application d'une telle majoration.

8. Il résulte de l'instruction, comme il a été dit aux points 4 et 5, que compte tenu de l'importance des sommes rectifiées et des liens d'intérêts entre les parties qui ne pouvaient ignorer que le prix de rachat de la créance était surévalué, l'administration établit l'existence de manquements délibérés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu une majoration de 40% prévue en cas de caractère délibéré des manquements.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires mises à leur charge pour l'année 2014.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Héloïse B...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02928
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;21bx02928 ?
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