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04/07/2023 | FRANCE | N°21BX00860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 juillet 2023, 21BX00860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la SCI Le Saule ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat et la commune de Brive-la-Gaillarde, d'une part, à verser la somme de 226 768,64 euros à la SCI Le Saule, d'autre part, à verser à M. B... la somme de 780 762 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 18 mars 2016 du préfet de la Corrèze réglementant l'ouverture des débits de boissons et de l'arrêté du 23 mars 2016 du maire de Brive

-la-Gaillarde portant refus d'autorisation de travaux sur un établissement rece...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la SCI Le Saule ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat et la commune de Brive-la-Gaillarde, d'une part, à verser la somme de 226 768,64 euros à la SCI Le Saule, d'autre part, à verser à M. B... la somme de 780 762 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 18 mars 2016 du préfet de la Corrèze réglementant l'ouverture des débits de boissons et de l'arrêté du 23 mars 2016 du maire de Brive-la-Gaillarde portant refus d'autorisation de travaux sur un établissement recevant du public.

Par un jugement n° 1801640 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. B... et la SCI Le Saule, représentés par Me Caillaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 4 337,45 euros à la SCI Le Saule et la somme totale de 707 857 euros à M. B... en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 18 mars 2016 du préfet de la Corrèze réglementant l'ouverture des débits de boissons et de l'arrêté du 23 mars 2016 du maire de Brive-la-Gaillarde portant refus d'autorisation de travaux sur un établissement recevant du public ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'illégalité fautive du refus d'autorisation de travaux du 23 mars 2016 du maire de Brive-la-Gaillarde et de l'arrêté du 18 mars 2016 du préfet de la Corrèze réglementant l'ouverture des débits de boissons les ont empêchés d'exercer leur activité professionnelle et ainsi entraîné des pertes financières importantes ;

- la SCI Le Saule, dont M. B... est le gérant, qui a investi dans ce projet, sur ses fonds propres, la somme de 210 000 euros pour l'acquisition du bâtiment, a subi un préjudice financier résultant de l'immobilisation de ce capital durant toute la durée des instances contentieuses ; son préjudice financier doit être évalué à la somme de 4 337,54 en se basant sur un taux légal d'intérêts de 0,918 % et une période de 27 mois ;

-M. B... a subi un préjudice de perte d'exploitation du fait de l'ouverture tardive de son établissement " Le VIP ", l'autorisation sollicitée n'ayant été délivrée que le 12 septembre 2018 ; il justifie de la réalité d'une perte d'exploitation de 607 857 euros depuis le 18 mars 2016, date de l'arrêté du préfet, en produisant un prévisionnel d'activité, établi par son expert-comptable, faisant état, pour l'année 2016, d'un différentiel de 182 996 euros entre le chiffre d'affaires escompté sur 9 mois et le résultat net, pour l'année 2017, d'un différentiel de 278 051 euros entre le chiffre d'affaires escompté et le résultat net, et pour l'année 2018, d'un différentiel de 145 810 euros entre le chiffre d'affaires escompté sur six mois et le résultat net ; cette projection comptable a pris en compte la capacité de 374 clients, entrant dans la catégorie des discothèques dont le chiffre d'affaires se situe entre 500 000 euros et 999 000 euros, à raison d'une ouverture de trois jours par semaine, sur 52 semaines, pour une fréquentation moyenne de 180 personnes et de 35 euros de consommation en moyenne par client ;

- M. B... a subi un préjudice moral lié à l'atteinte portée à sa réputation, ayant été victime d'une violente campagne d'opinion contre l'ouverture de son établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les préjudices financiers invoqués par la SCI Le Saule et de M. B... ne sont pas établis ; le préjudice moral lié à l'atteinte portée à la réputation de M. B... est sans lien avec l'illégalité fautive des arrêtés en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 1600684 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 18 mars 2016 du préfet de la Corrèze portant établissement de zones de protection autour de certains édifices ou établissements au regard des mesures contre l'alcoolisme et le tabagisme, en tant que cet arrêté définissait, dans toutes les communes du département, des zones au sein desquelles aucun débit de boissons et de tabac ne pourrait être établi à une distance inférieure à cinquante mètres autour des cimetières. Par un jugement n° 1600516 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Limoges a également annulé l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le maire de Brive-La-Gaillarde avait refusé de délivrer à M. B..., gérant de la société " Le VIP ", l'autorisation de réaliser des travaux conduisant à la création, à l'aménagement ou à la modification d'un établissement recevant du public, destiné à l'exploitation d'une discothèque, et a enjoint au maire de Brive-la-Gaillarde de réexaminer la demande d'autorisation déposée par M. B... le 25 novembre 2015. L'appel formé par la commune de Brive-La-Gaillarde contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 18BX03081 du 29 octobre 2018. Par arrêté du 12 septembre 2018, le maire de Brive-la-Gaillarde a délivré l'autorisation de travaux sollicitée par M. B....

2. M. B..., en qualité de gérant de la société " Le VIP ", créée en vue de l'exploitation d'une discothèque désignée sous l'enseigne " Le VIP ", et la SCI Le Saule, qui avait acquis un immeuble destiné à accueillir ce projet de discothèque à Brive-la-Gaillarde, ont demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat et la commune de Brive-la-Gaillarde à les indemniser des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de l'illégalité fautive des arrêtés susmentionnés des 18 mars et 23 mars 2016 du préfet de la Corrèze et du maire de Brive-la-Gaillarde. Ils relèvent appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande et demandent à la cour de condamner l'Etat à verser la somme de 4 337,54 euros à la SCI Le Saule et la somme totale de 707 857 euros à M. B....

Sur les conclusions indemnitaires :

3. L'arrêté du 23 mars 2016 du maire de Brive-La-Gaillarde, agissant au nom de l'Etat, refusant à la société " LE VIP " et à son gérant, M. B..., de leur délivrer l'autorisation de réaliser des travaux conduisant à la création, à l'aménagement ou à la modification d'un établissement recevant du public, a été annulé par le jugement ci-dessus mentionné du tribunal administratif de Limoges du 21 juin 2018, devenu définitif, au motif que le maire ne pouvait se fonder sur le non-respect du plan local d'urbanisme et de la réglementation des débits de boissons. Le jugement de ce même tribunal administratif du 21 juin 2018, également devenu définitif, a annulé l'arrêté préfectoral du 18 mars 2016 portant établissement de zones de protection autour de certains édifices ou établissements au regard des mesures contre l'alcoolisme et le tabagisme au motif qu'une telle mesure d'interdiction n'était pas justifiée par les circonstance locales invoquées liées au bon ordre et à la sécurité des cimetières et qu'elle portait une atteinte disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

4. Si l'illégalité dont sont entachés les arrêtés litigieux constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où leur application a entraîné un préjudice direct et certain.

En ce qui concerne le préjudice financier subi par la SCI Le Saule :

5. La SCI Le Saule sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier à hauteur de 4 337,54 euros, correspondant à la perte d'intérêts au taux légal de 0,98 % sur la somme de 210 000 euros, immobilisée pendant 27 mois, qu'elle avait investie pour l'acquisition, en octobre 2013, du bâtiment destiné à accueillir le projet de discothèque litigieux. Toutefois, et compte tenu de l'évolution de la valeur vénale de l'immeuble durant cette période, la société requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas réalisé une plus-value d'un montant supérieur à la somme qu'elle demande. Par suite, le préjudice invoqué n'est pas établi.

En ce qui concerne les préjudices subis par M. B... :

6. Pour justifier de la réalité d'un préjudice commercial tenant à une perte d'exploitation résultant de l'ouverture tardive de son établissement, M. B... se prévaut d'un document intitulé " prévisionnel de création d'activité " établi par son expert-comptable, non daté, faisant état pour l'année 2016, d'un différentiel de 182 996 euros entre le chiffre d'affaires escompté sur 9 mois et le résultat net, pour l'ensemble de l'année 2017, d'un différentiel de 278 051 euros entre le chiffre d'affaires escompté et le résultat net et, pour l'année 2018, d'un différentiel de 145 810 euros sur six mois entre le chiffre d'affaires escompté et le résultat net. Toutefois ce document, qui indique n'avoir qu'une valeur indicative et dont la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conteste le caractère probant, se borne à évoquer de simples projections, sans comporter aucune référence à une activité antérieure ou comparable. Dans ces conditions, et en l'absence d'élément relatif aux résultats d'exploitation de la discothèque en cause, ce seul document n'est pas de nature à établir la réalité du préjudice qu'estime avoir subi M. B... entre mars 2016 et le 12 septembre 2018, date à laquelle l'autorisation sollicitée lui a été accordée.

7. Enfin, M. B... soutient avoir subi un préjudice moral, qu'il évalue à 100 000 euros, en raison de l'atteinte portée à sa réputation par une " campagne de presse virulente " à son encontre. Toutefois, le requérant n'établit pas ni même n'allègue que l'Etat aurait pris part aux agissements dénoncés. De plus, les éléments qu'il produit, s'ils révèlent effectivement que la presse locale s'est faite l'écho d'une opposition de l'équipe municipale à son projet de discothèque, ne comportent en revanche aucun propos mettant en cause sa réputation. Dans ces conditions, et en l'absence de tout lien entre l'illégalité fautive des arrêtés ci-dessus mentionnés et le préjudice moral allégué, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire sur ce point.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et la SCI Le Saule ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.

Sur les frais d'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... et la SCI Le Saule demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et de la SCI Le Saule est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SCI Le Saule, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze et à la commune de Brive-la-Gaillarde.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLa présidente,

Marie Pierre BEUVE DUPUY

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00860
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET MCM AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;21bx00860 ?
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