Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 24 avril 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société La Poste à procéder à son licenciement pour faute.
Par un jugement n° 1900855 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2021 et le 8 avril 2022, M.B..., représenté par Me Hoarau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 avril 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 24 avril 2019 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, précitée ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure préalable à son licenciement est entachée d'un vice de procédure dès lors que la demande d'autorisation n'a pas été précédée d'un entretien préalable ni de la consultation de la commission consultative paritaire des salariés de classe IV ;
- le délai de 24 jours entre sa mise à pied et la saisine de la commission consultative paritaire est excessif ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
- ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2022 et le 9 mai 2022 (non communiqué), la société La Poste, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dugoujon représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a été embauché en 1997, sous contrat de droit privé, par la société La Poste où il exerçait en dernier lieu en tant que responsable distribution et était investi des fonctions de représentant du personnel à la commission consultative paritaire. La société La Poste a sollicité l'autorisation de licencier M. B... pour motif disciplinaire. Par une décision du 15 avril 2016, l'inspectrice du travail de la 4e section de la 1ère unité de contrôle de La Réunion a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 19 mai 2017, le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-La Réunion a condamné M. B... à 5 000 euros d'amende pour harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et pour propos ou comportement à connotation sexuelle imposés de façon répétée. Cette décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt du 13 décembre 2018, rendu par la cour d'appel de Saint-Denis, prenant acte du désistement de l'intéressé. Le 21 février 2019, la société La Poste a, de nouveau, sollicité l'autorisation de licencier M. B... pour motif disciplinaire. Par une décision du 24 avril 2019, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. M. B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation de cette décision du 24 avril 2019. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-3 du même code : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 novembre 2014 susvisé : " La (...) rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur (...) d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu ou désigné pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires (...) de La Poste, (...) ne peut intervenir qu'après avis de la commission consultative paritaire et autorisation de l'inspecteur du travail compétent ".
3. Il résulte des termes de la première demande d'autorisation de licenciement, pour laquelle M. B... a été reçu lors d'un entretien préalable et la commission consultative paritaire a rendu un avis, qu'il était reproché à l'intéressé " d'avoir profité de sa situation de manager depuis juillet 2014, (...) en s'autorisant une promiscuité, les corps à corps répétés sciemment et de façon explicite, les gestes et les regards, porté atteinte à la dignité de Mme C... ". Il ressort par ailleurs des termes de la seconde demande d'autorisation de licenciement, présentée le 21 février 2019, que celle-ci est fondée sur le motif tiré du " harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction - propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée " sur Mme C..., faits pour lesquels M. B... a été condamné entre temps par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Saint-Denis le 19 mai 2017. Ainsi, la seconde demande de licenciement est fondée uniquement sur une condamnation pénale de M. B... pour les mêmes faits que ceux qui lui étaient reprochés et des motifs identiques en relation avec son comportement vis-à-vis de Mme C.... Si cette condamnation, devenue définitive à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 13 décembre 2018, constitue un élément nouveau, elle ne saurait en l'espèce être regardée comme modifiant les circonstances de fait ou de droit fondant la demande de licenciement de M. B.... Par suite, et en dépit du délai de trois ans qui s'est écoulé entre les deux demandes de licenciement, l'employeur n'était pas tenu de convoquer le requérant à un nouvel entretien préalable, ni de procéder à une nouvelle saisine de la commission consultative paritaire, dès lors que ces éléments de procédure avaient été régulièrement respectés lors de la première demande d'autorisation de licenciement, l'intéressé ayant pu faire valoir ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés lors de l'entretien préalable et la commission consultative paritaire ayant été informée des circonstances et faits qui fondaient la demande de licenciement de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 14 novembre 2014 susvisé : " En cas de faute grave, La Poste peut prononcer la mise à pied conservatoire de l'agent contractuel intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied conservatoire. La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la consultation de la commission. La mesure de mise à pied conservatoire est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. (...) ".
5. Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, de s'assurer que ce délai a été, en l'espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
6. M. B... soutient que la procédure interne à l'entreprise a été irrégulière dans la mesure où l'autorisation de licenciement a été sollicitée plus de vingt jours après sa mise à pied, intervenue le 7 janvier 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué par un courrier reçu le 12 janvier 2016 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 26 janvier 2016. La société La Poste a ensuite convoqué les membres de la commission consultative paritaire le 2 février 2016 pour la réunion qui s'est tenue le 18 février 2016. La demande d'autorisation a été sollicitée le 19 février 2016. Ainsi, alors que la chronologie de la procédure interne ne fait pas apparaître de délais significatifs entre les différentes phases obligatoires d'entretien avec le salarié et de saisine de la commission consultative paritaire, aucun manque de diligence et de célérité ne peut être imputé à l'employeur. Dans les circonstances de l'espèce, les délais écoulés entre la mise à pied, la consultation de la commission consultative paritaire et la demande d'autorisation de licenciement ne peuvent dès lors être regardés comme excessifs. Par suite, et alors qu'il n'a subi aucun préjudice dès lors que son salaire a été maintenu durant sa mise à pied, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Il résulte de ce texte que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action publique ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.
8. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément des termes du jugement du 19 mai 2017 rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis que Mme C... a déposé, le 5 décembre 2014, une plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement sexuel sur son lieu de travail qui a eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique. Il en résulte que le délai de prescription des faits a été interrompu par ces poursuites pénales et ce, jusqu'à l'intervention de l'arrêt du 13 décembre 2018 donnant acte du désistement de M. B... de son appel du jugement du tribunal correctionnel du 19 mai 2017 précité. La société La Poste a reçu cet arrêt le 21 février 2019. En saisissant l'inspection du travail, le 25 février 2019, soit moins de deux mois après avoir été informé de la condamnation définitive de M. B... pour harcèlement sexuel, l'employeur doit être regardé comme ayant engagé la procédure disciplinaire avant l'expiration du délai de prescription des faits. Le moyen tiré de ce que les faits reprochés étaient prescrits à la date à laquelle l'employeur a repris la procédure de licenciement doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
9. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 28 novembre 2014 précité, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.
10. Les faits qui ont été reprochés à M. B... ont donné lieu à sa condamnation pour harcèlement sexuel et propos ou comportements à connotation sexuelle, imposés de façon répétée à Mme C... auprès de laquelle il a abusé de son autorité en tant que supérieur hiérarchique. Ces faits, eu égard à leur nature, leur gravité et aux fonctions occupées par M. B..., constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé, en dépit du fait que ces infractions se seraient déroulées sur un laps de temps réduit et de la circonstance qu'il n'aurait pas réitéré de comportement répréhensible depuis plus de trois ans. Par suite, l'inspectrice du travail a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, autoriser le licenciement de M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la société La Poste la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société La Poste et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2023.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Florence Demurger La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion et du plein emploi en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX02947