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27/06/2023 | FRANCE | N°23BX00374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 juin 2023, 23BX00374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201840 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le

9 février 2023 et le 23 mai 2023, Mme A... B..., représentée par Me Desroches, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201840 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2023 et le 23 mai 2023, Mme A... B..., représentée par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Vienne ;

3°) d' enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- la compétence de son signataire n'est pas établie, la délégation produite n'étant pas suffisamment précise ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les soins nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles à Djibouti, qu'il s'agisse du traitement médical ou des moyens d'exploration et de suivi ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de son état de santé et de l'indisponibilité du traitement qui constituent une rupture de la continuité des soins ;

- pour les mêmes motifs, elle a été prise en méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 9° en raison de l'absence de traitement et de l'atteinte à la continuité des soins ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé et de la durée et des conditions de son séjour en France ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'indisponibilité du traitement et du risque majoré de crise du fait de l'exposition au soleil.

L'office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 3 mai 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2023.

Un mémoire a été enregistré pour le préfet de la Vienne le 26 mai 2023.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... B..., ressortissante djiboutienne née en 1966, est entrée en France le 15 décembre 2014. Un premier titre de séjour pour raisons de santé lui a été délivré pour la période du 4 février 2016 au 4 août 2016, puis elle a fait l'objet d'un arrêté du 5 décembre 2016 du préfet de la Vienne de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français. Son état de santé a ensuite justifié l'octroi de titres de séjour délivrés par la préfecture de Vienne, valables du 11 janvier 2019 au 10 janvier 2020 puis du 3 février 2020 au 2 février 2022. Elle a demandé le 22 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme A... B... relève appel du jugement du 31 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de la qualité de cette signataire en tant que secrétaire générale de la préfecture, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise, contrairement à ce que soutient Mme A... B.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de Mme A... B... la décision attaquée précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Vienne a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision qui reprend l'historique des conditions de séjour de Mme A... B... en France, précise qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour pour raison de santé valable jusqu'au 2 février 2022 et indique, en prenant en compte l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 7 février 2022, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que l'intéressée n'établit ni n'allègue une impossibilité d'accéder effectivement à des soins dans ce pays. Cette décision fait également état de la situation personnelle et familiale en France de Mme A... B... en indiquant la durée de son séjour et se prononce sur son intégration avant de préciser qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.

4. En troisième lieu, au vu de cette motivation, les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en se considérant en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être écartés.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 février 2022 indique que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut y voyager sans risque. Mme A... B..., qui a levé le secret médical, précise qu'elle souffre d'une maladie auto-immune rare et chronique, le lupus érythémateux systémique avec atteinte hématologique, ganglionnaire et articulaire associée à une biologie antiphospholipides ainsi que d'une atteinte des champs visuels. Elle fait valoir que dans ce cadre elle suit un traitement médicamenteux au long cours et bénéficie d'un suivi spécialisé régulier au sein des services des maladies auto-immunes et d'opthalmologie du CHU de Poitiers et que son traitement médicamenteux comme le suivi spécialisé ne sont pas disponibles à Djibouti. Elle se prévaut à cet égard de la liste des médicaments disponibles à Djibouti et de certificats médicaux établis par des médecins djiboutiens faisant état de ce que les moyens d'exploration, de suivi et même thérapeutiques nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles ainsi que de certificats médicaux établis par des médecins français faisant état de l'impossibilité de suivre un tel traitement à Djibouti. Toutefois, alors que ces certificats sont établis en des termes très généraux sans référence directe au traitement et au suivi dont bénéficie Mme A... B..., il ressort des pièces du dossier que depuis la précédente délivrance de titre de séjour, son état de santé s'est stabilisé, son traitement s'est allégé et qu'elle est actuellement asymptomatique. Il en ressort également que le suivi par un médecin interniste est possible à Djibouti et que si tous les médicaments de son traitement actuel ne sont pas disponibles, il existe des possibilités de substitution pour des principes actifs identiques ou équivalents. Dans ce contexte, les éléments fournis par l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, si Mme A... B... se prévaut de son séjour en France depuis 2014 et du bénéfice de titres de séjour pour raison de santé de 2019 à 2022, ces titres ne lui donnaient vocation à séjourner en France que pour la durée de son traitement et elle ne fait état d'aucun élément d'intégration particulière dans la société française. Dans ce contexte, et alors que son fils réside à Djibouti où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans, la seule présence en France d'un de ses neveux ne peut la faire regarder comme y ayant fixé le centre de ses intérêts personnels. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'impossibilité d'un suivi médical dans son pays d'origine n'est pas établie et la circonstance que les atteintes dermatologiques et oculaires des personnes affectées par un lupus sont aggravées par l'exposition aux rayons du soleil ne fait pas obstacle à un suivi de sa maladie à Djibouti. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A... B... ne porte pas atteinte au droit à la vie de l'intéressée, ni ne l'expose à des traitements inhumains et dégradants, et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A... B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme A... B... ne peut soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, l'arrêté du en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 721-3 qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est exposé que Mme A... B... n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui constitue le motif de fait de cette même décision. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée, en droit et en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 3° (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... B... serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour à Djibouti, alors notamment que, ainsi qu'il a été dit, elle pourra y bénéficier de soins appropriés à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00374 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00374
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;23bx00374 ?
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