Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 28 novembre 2014 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre lui a demandé le remboursement d'un trop versé de 5 789,25 euros, ensemble la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours administratif du 18 décembre 2020, d'autre part, de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi qu'à celles présentées au titre des frais d'instance.
Par une ordonnance n° 2203173 du 22 juillet 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Baulimon, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 22 juillet 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision contestée du 28 novembre 2014, ensemble la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours administratif du 18 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'État, pris en la personne du ministre des armées, de lui rembourser les sommes indument saisies par le Trésor public en exécution de la décision illégale, ceci dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut d'exécution dans ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- la décision du 28 janvier 2014 n'est pas signée ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'elle a demandé en vain communication des motifs ;
- elle est illégale car elle retire une décision créatrice de droits plus de quatre mois après son édiction ;
- la créance était prescrite pour la période du 1er octobre 2011 au 1er novembre 2012 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre des Armées conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que la décision objet du litige ayant été retirée, il n'y a désormais plus lieu à statuer.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 août 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Libourne.
Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour Mme A... a été enregistré le 14 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public ;
- les observations de Me Baulimon représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née le 6 novembre 1983 à Libourne, en Gironde, est entrée en service le 1er octobre 2003 en qualité de militaire de rang. Elle a été placée en congé de longue durée pour maladie sans lien au service le 14 mars 2011 et a été affectée administrativement au groupement de transit et d'administration du personnel isolé (GTAPI), à Rueil-Malmaison, à cette même date. Le 8 avril 2012, Mme A... a été mise à la retraite d'office pour invalidité. Par lettre en date du 28 novembre 2014, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre l'a informée d'un trop-versé de rémunération d'un montant de 5 789, 25 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 31 août 2014 et lui a demandé de bien vouloir rembourser cette somme. Par une lettre du 21 octobre 2020, l'établissement national de la solde lui a confirmé le montant de cet indu. Le 18 décembre 2020, Mme A..., par l'intermédiaire de son conseil, a formé, à l'encontre de la lettre du 28 novembre 2014 du commandant du centre des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, qui l'a enregistré le 22 décembre 2020. Mme A... relève appel de l'ordonnance n° 2203173 du 22 juillet 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2014 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre lui a demandé le remboursement d'un trop-versé de 5789,25 euros, ensemble la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable, d'autre part, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance.
2. En premier lieu, en l'absence de tout document produit au dossier démontrant " l'annulation du titre de perception émis à l'encontre de Mme A... " invoquée par le ministre des armées dans ses écritures, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
3. En second lieu, la lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme d'argent indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est, en dépit des indications portées sur le courrier en litige, pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du courrier du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre du 28 novembre 2014 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce courrier, ainsi que celles à fin d'injonction, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante de la somme demandée par cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023.
Le président-rapporteur, La présidente-assesseure,
Jean-Claude Pauziès Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX02781 2